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26/05/2023 | FRANCE | N°21/00168

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 26 mai 2023, 21/00168


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 816-23



N° RG 21/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN2X



GG/AS

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

18 Décembre 2020

(RG F19/00065 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :



M. [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES, ès qualité de ...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 816-23

N° RG 21/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN2X

GG/AS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

18 Décembre 2020

(RG F19/00065 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVEL HORIZON

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mars 2023 au 26 mai 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La société AUTOCARS BONNET a engagé M. [Y] [S], né en 1953 à compter du 23/04/2012, en qualité de conducteur de cars de tourisme au coefficient 150 V.

A la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 20/10/2015, le tribunal de commerce de Dunkerque a homologué l'offre de reprise de la SARL NOUVEL HORIZON par jugement du 16/03/2016. Le contrat de travail de M. [S] a en conséquence été transféré à la SARL NOUVEL HORIZON.

Après entretien préalable du 01/03/2019, l'employeur a notifié un avertissement au salarié par lettre du 13/03/2019 aux motifs suivants :

« ['] Le mercredi 13 février 2019, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail alors que nous vous avions confié un déplacement à [Localité 7] pour la journée.

Nous avons essayé à plusieurs reprises de vous joindre par téléphone afin de connaître le motif de votre absence ; nos appels sont restés sans réponse.

Le 17 février 2019, vous ne vous êtes pas présenté non plus pour effectuer le déplacement du retour de l'aéroport de [Localité 8] que vous deviez assurer.

A aucun moment vous ne nous avez prévenus de vos absences ni de leur durée prévisible.

Vous ne nous avez par ailleurs fourni aucun document justificatif pour ces absences.

Par votre comportement, vous méconnaissez les dispositions de notre Règlement Intérieur en son article 6 « Absences » selon lequel :

« Tout membre du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'assurer son service aux heures fixées et ce, pour quelque motif que ce soit, doit prévenir ou faire prévenir immédiatement la direction, ou le responsable du service [...]

L'absence irrégulière d'une durée égale on supérieure à 3 jours et les absences irrégulières d'une durée plus courte, mais répétitives, pourront entraîner une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué ne pas avoir reçu les feuilles de route pour ces trajets.

Or, la feuille de route du trajet du 13 février 2019 vous a en réalité été transmise la veille.

Les horaires correspondant au trajet du 17 février 2019 vous avaient quant à eux (sic) été communiqués par téléphone, de sorte que vous n'aviez pas besoin de disposer de la feuille de route, dont l'original figure toujours dans le car, pour vous organiser.

Si l'on peut comprendre que vous souhaitiez, dans la mesure du possible, être rendu destinataire de votre feuille de route plus tôt, cela ne justifie aucunement votre comportement visant à vous abstenir de vous présenter à votre poste sans motif et sans même nous prévenir de votre absence.

Nous vous rappelons en outre que conformément à l'article 9 « Personnel roulant » de notre Règlement Intérieur, vous avez l'obligation, d'une part, de nettoyer votre car afin de le maintenir dans un bon état de propreté et, d'autre part, de respecter la réglementation routière.

Or, malgré nos multiples demandes orales, vous ne nettoyez que très rarement votre car.

De plus, nous avons récemment reçu une amende pour mauvais stationnement s'agissant d'un trajet que vous avez effectué.

Vous comprenez que de tels manquements sont susceptibles de nuire à l'image de notre société et que nous ne pouvons, dès lors, les tolérer[...] ».

Par requête reçue le 21/06/2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le salarié a été successivement placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 18/07/2019, puis du 16/08/2019 au 15/12/2019.

En raison de la perte d'un marché régional, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société NOUVEL HORIZON par décision du 07/01/2020, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23/06/2020, la SELARL [K] ARAS & ASSOCIES étant nommée en qualité de liquidateur.

Le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [S] à son emploi lors de la visite de reprise du 17/01/2020. Par avis du 31/01/2020 le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié au poste de conducteur tourisme, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement à un emploi.

Après l'avoir informé de l'impossibilité de le reclasser par lettre du 07/02/2020, et après convocation à un entretien préalable, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26/02/2020.

Par jugement du 18/12/2020, le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé que l'avertissement du 13/03/2019 est fondé,

-en conséquence, l'a débouté du retrait de l'avertissement du dossier et de l'astreinte de 50€ par jour,

-débouté M. [S] de la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,

-débouté M. [S] de la somme de 231,17€ pour le mois de février 2019 outre 23,17€ de rappel de congés payés de congés afférents,

-débouté M. [S] de sa demande sous astreinte de 50 € par jour de retard « afin d'établir nouveaux bulletins de paie à compter de mars 2016, Maître [K] mandataire judiciaire a porté aux débats les bulletins de paie rectifiés portant la date d'entrée au 23/04/2012 »,

-fixé la créance de M. [S] dans la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON à :

'145,50 € somme qui a été retirée sur le bulletin de paie de M. [S] en mai 2018,

'2.044,20 € somme à titre de rappel de 2% outre 204,42€ de rappel de congés afférents,

-débouté M. [S] de la somme de 2.473,81€ au titre du 13ième mois de l'année 2018 outre 247,38€ de congés afférents,

-débouté M. [S] de la somme de 5.435,62€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs à compter de mars 2016 outre 543,46€ de rappel de congés payés afférents,

-débouté M. [S] de sa demande d'expertise aux frais de la société NOUVEL HORIZON,

-débouté M. [S] de la totalité de ses demandes liées au rappel de salaire pour les heures supplémentaires et repos compensateur, ne disposant pas d'élément pour statuer,

-dit et jugé que les griefs évoqués ne permettent pas au conseil de présumer M. [S] victime de harcèlement moral,

-débouté M. [S] de la totalité des demandes liées au harcèlement moral,

-débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse

-dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6],

-condamné M. [S] au remboursement du trop perçu à Me [A] [K], mandataire judiciaire de la société NOUVEL HORIZON, 1.585,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

-laissé à la charge de chacune des parties les frais engagés pour assurer sa propre défense,

-laissé à chacune des parties conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge de ses propres frais et dépens.

Par déclaration reçue le 10/02/2021, M. [S] a interjeté appel de la décision précitée.

Par requête reçue le 23/04/2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck pour obtenir la fixation de créances résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 14/12/2021, le conseil de prud'hommes a :

-fixé la créance de M. [L] [S] (sic) dans la liquidation judiciaire de la SARL NOUVEL HORIZON à la somme totale de 5.726,63 € soit la prime de 13ième mois (358,97 €), l'indemnité compensatrice de congés pays (832,54 €) et l'indemnité de licenciement 4.535,12 € = 6.120,84 € - 1.584,72 € de trop perçu,

-dit le jugement opposable au CGEA,

-débouté M. [L] [S] de toutes ses autres demandes, sauf à constater que Me [K] mandataire judiciaire ne justifie pas du paiement des sommes figurant sur le bulletin de paie clarifié de février 2020,

-débouté l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] de toutes ses demandes,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 12/01/2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Par ordonnance du 08/07/2022 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 22/44 avec celle inscrite sous le numéro RG 21/168.

Selon ses conclusions récapitulatives d'appel reçues le 13/09/2022, M. [S] demande à la cour de :

-dire l'avertissement du 13/03/2019 non fondé et en prononcer l'annulation,

-ordonner à la société NOUVEL HORIZON de lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard les annexes obligatoires aux bulletins de paie prévues par l'article 29 de l'accord du 18/04/2002 à compter du 23/04/2022 jusqu'au licenciement,

-fixer la créance dans le redressement judiciaire de la société NOUVEL HORIZON aux sommes de :

-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,

-231,17 € pour le mois de février 2019 outre 23,12 € de rappel de congés payés afférents,

-2.473,81 € au titre du 13ième mois de l'année 2013 outre 247,38 € de congés payés afférents,

-5.435.62 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs à compter de mars 2016 outre 543,46 € de rappel de congés payés afférents,

Subsidiairement, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs,

-ordonner une expertise aux frais avancés de la société NOUVEL HORIZON pour déterminer les heures supplémentaires et repos compensateurs effectués à compter de mars 2016 et déterminer les rappels de salaires et de congés payés qui en résultent,

-En tout état de cause :

-fixer la créance dans le redressement judiciaire de la société NOUVEL HORIZON aux sommes de :

-1.355,20 € à titre d'indemnités de repas,

-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassements répétés de la durée maximale de conduite journalière,

-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassements de la durée quotidienne de travail effectif,

-2.500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassements multiples de l'amplitude journalière maximale,

-2.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires,

-dire qu'il a été victime de harcèlement moral,

-prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail et le requalifier en licenciement nul du fait du harcèlement moral, ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-fixer la créance dans le redressement judiciaire de la société NOUVEL HORlZON aux sommes de :

-30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul résultant du harcèlement moral et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral,

-4.633.57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 463,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-4.535.12 € net à titre d'indemnité de licenciement,

-358,90 € brut à titre de prime de 13ième mois 2019,

-832,44 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés pavés,

-4.500 € brut à titre de rappel sur indemnisation maladie,

-infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamné à rembourser la somme de 1.585,72 € à titre de trop perçu d'indemnité de licenciement, à défaut pour la société NOUVEL HORIZON de justifier du paiement de l'indemnité de licenciement,

-dire le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6],

-condamner la société NOUVEL HORIZON en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel en ce compris les frais de la LRAR du 09/08/2021 et les frais de signification par huissier de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel au mandataire judiciaire.

Selon ses conclusions reçues le 25/10/2021, la SELARL [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6] demande à la cour, selon ses conclusions récapitulatives reçues le 19/09/2022 de :

-Sur l'appel formé a l'encontre du jugement du 18 décembre 2020

-A titre principal :

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de HAZEBROUCK du 18 décembre 2020 en ce qu'il a :

-fixé la créance de M. [S] dans la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON à

'145,50€ somme qui a été retirée sur le bulletin de paie de Monsieur [S] en mai 2018,

'2.044,20€ somme à titre de rappel de 2% outre 204,42€ de rappel de congés afférents,

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de HAZEBROUCK du 18 décembre 2020 pour le surplus,

Statuant à nouveau :

-débouter M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

-confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

-ordonner la compensation entre les rappels de rémunération à verser à M. [Y] [S] et le trop-perçu de l'indemnité de licenciement que M. [Y] [S] doit à la procédure collective de la société NOUVEL HORIZON,

-A titre infiniment subsidiaire :

-si par extraordinaire la Cour considérait que M. [S] a été victime de harcèlement moral, juger que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont manifestement disproportionnés,

En conséquence,

-réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral,

-si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S], juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnés,

En conséquence, réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,

-Sur l'appel formé à l'encontre du jugement du 14 décembre 2021,

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'HAZEBROUCK du 14 décembre 2021 en ce qu'il a :

-fixer la créance de M. [L] [S] dans la liquidation judiciaire de la SARL NOUVEL HORIZON à la somme totale de 5.726,63 €

Soit la prime de 13 ème mois (358,97 €), l'indemnité compensatrice de congés payés (832,54 €) et l'indemnité de licenciement 4.535,12 = 6.120,84 € - 1.584,72 € de trop perçu.

-dire le jugement opposable au CGEA

-débouter l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] de toutes ses demandes,

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'HAZEBROUCK du 14 décembre 2021 pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

-juger que le conseil de prud'hommes d'HAZEBROUCK a déjà statué sur l'indemnité de licenciement octroyée à M. [Y] [S] ainsi que sur l'octroi de l'indemnité de 13ième mois dans son jugement du 18 décembre 2020,

-juger que M. [Y] [S] ne justifie pas avoir dénoncé son reçu pour solde de tout compte,

-juger que le CGEA de [Localité 6] a déjà procédé à l'avance des sommes correspondant à la prime de 13ième mois et à l'indemnité compensatrice de congés payés,

-condamner M. [Y] [S] à la restitution de la somme de 1.118,75 € nets au titre du trop-perçu correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés,

-juger M. [Y] [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes,

-débouter M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

En toute hypothèse

-donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de M. [Y] [S] d'un montant de 3.044,16 €,

-juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte qui pourrait éventuellement être prononcée,

-dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 21/12/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'avertissement

L'appelant fait valoir qu'il n'a pas reçu les feuilles de route des trajets en question, qu'il demande vainement depuis 2016 à recevoir ses plannings à l'avance, cette démarche étant indispensable pour organiser le trajet, que l'employeur ne justifie pas du délai légal de prévenance de 7 jours, qu'il n'est pas sérieux d'adresser une feuille de route la veille du départ à 19h50, qu'il n'est pas justifié de l'absence de nettoyage du car, la société n'ayant pas de station de lavage à disposition ni de la contravention.

Le liquidateur expose que le salarié a reconnu les faits lors de l'entretien préalable, que le compte rendu de l'entretien par le défenseur syndical n'est pas impartial, que la feuille de route a été adressée la veille du départ, et par téléphone pour le trajet du 17/02/2019, que le salarié s'est volontairement abstenu de se présenter à son poste, qu'il avait été avisé par sms des trajets, que le matériel est mis à disposition pour le nettoyage du car, que le salarié ne conteste pas la contravention commise.

L'Unedic s'associe à cette argumentation.

Sur quoi, en vertu de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'employeur reproche au salarié des absences injustifiées le mercredi 13/02/2019 (déplacement à [Localité 7]) et le 17/02/2019 (déplacement à [Localité 8]), un défaut de nettoyage du car, et une contravention ayant donné lieu au paiement d'une amende.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'employeur justifie de l'envoi d'un minimessage le lundi précédent le trajet du mercredi 13/02/2019, mentionnant les trajets à effectuer pour les mois de février et de mars, incluant le voyage précité et le déplacement à [Localité 8] le 17/03/2019. Si la transmission du planning peut apparaître tardive, il n'en reste pas moins que M. [S] ne pouvait s'abstenir de se rendre au travail sans aviser l'employeur de son indisponibilité. Le grief tenant aux absences injustifiées est démontré.

En revanche, il n'est produit aucun élément sur le défaut de nettoyage du car, ou encore la contravention reçue. Ces griefs ne sont pas établis.

Compte-tenu de deux absences injustifiées du salarié les 13/02/2019 et 17/02/2019, l'avertissement est fondé ainsi que l'a retenu le premier juge. Les demandes d'annulation de l'avertissement et de paiement des sommes de 1.500 € de dommages-intérêts sont rejetées. Le jugement est confirmé.

Sur l'exécution du contrat de travail

1) les irrégularités des bulletins de paie :

L'appelant indique que les bulletins de paie de la SARL NOUVEL HORIZON ne reprennent pas son ancienneté au 23/04/2012, que l'employeur a violé l'article L1224-1 du code du travail, que l'employeur n'a jamais remis les annexes aux bulletins de paie relatives à l'ARTT en violation de l'article 29 de l'accord du 18/04/2002.

Le liquidateur explique que le défaut de reprise d'ancienneté n'a eu aucune incidence sur la rémunération du salarié, que la modification des bulletins a été effectuée.

Le CGEA indique ne pouvoir garantir l'astreinte.

Sur ce, le liquidateur produit les bulletins de paie rectifiés avec pour date d'embauche le 23/04/2012. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la transmission.

L'article 29 de l'accord du 18/04/2002 étendu prévoit que « dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués ».

En dépit de l'absence de respect des modalités de contrôle du temps de travail conformément aux stipulations conventionnelles précitées, il n'apparaît pas justifié d'ordonner à l'employeur de compléter les bulletins de paie, compte-tenu de la rupture du contrat de travail, M. [S] formulant par ailleurs des demandes indemnitaires afférentes à l'exécution du contrat de travail. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.

2)le rappel de salaire du mois de février 2019

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la retenue opérée au mois de février correspond aux journées non travaillées sans justification, ayant donné lieu à l'avertissement du 13/03/2019. Cette retenue est fondée puisque M. [S] n'a pas travaillé sur ces périodes de temps.

La demande de fixation des sommes de 231,17 € de rappel de salaire pour le mois de février 2019 outre 23,12 € de rappel de congés payés afférents correspondant aux absences injustifiées est rejetée. Le jugement est confirmé.

3)sur le rappel de salaire de mai 2018.

L'UNEDIC formule un appel incident sur ce point expliquant que « l'acompte » de 145,50 € correspond en réalité au remboursement de notes de repas réglées par le salarié à l'insu de l'employeur avec la carte bleue de l'entreprise, les parties étant convenu d'éteindre cette dette par compensation, en sorte qu'il ne peut s'agit d'une sanction pécuniaire.

L'appelant explique ne pas avoir réutilisé la carte bancaire après l'appel de Mme [Z], que l'employeur a effectué une sanction pécuniaire illicite, qu'il s'agit en outre de frais de repas.

Sur ce, il ressort de la correspondances du 30/05/2018 de « rappel à l'ordre » de l'employeur et de la réponse du 06/06/2018 de M. [S] que l'employeur a demandé au salarié par le truchement de Mme [Z] le 18/05/2018 de ne plus utiliser la carte bancaire de l'entreprise, destinée au paiement des frais de voyages, pour le paiement de ses frais de repas, que le salarié malgré cette interdiction a payé d'autres repas le 21/05/2018.

Il ressort de l'examen des tickets de caisse et du journal d'appel du 18/05/2018 produit par M. [S] qu'aucun achat n'a, en effet, été effectué par la suite par le salarié. Toutefois, la retenue de la somme de 145,50 €, alors que M. [S] n'était pas autorisé à utiliser la carte de paiement de l'entreprise pour régler ses frais de repas, ne constitue pas une sanction pécuniaire, mais la compensation de dettes réciproques. Le jugement doit donc être infirmé. M. [S] est débouté de sa demande.

4)Sur le rappel de salaire au titre du 13ième mois

L'appelant explique que le 13ième mois n'a pas été réglé en 2018, conteste que cette somme a été réglée par anticipation, qu'il n'est d'ailleurs pas justifié du paiement pour l'année 2017.

Le liquidateur et le CGEA expliquent que la prime a été réglée en août 2018, que cette somme ne correspond pas, comme l'indique l'appelant, à la prime de l'année 2017, laquelle a été réglée en décembre 2016 par le liquidateur à l'occasion de la cession de la société BONNET TOURISME, que deux bulletins de paie ont été émis en 2019 précisément car la prime avait déjà été réglée.

Sur ce, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le bulletin de paie ne constitue pas une preuve de paiement libérant l'employeur de son obligation. En l'espèce :

-le bulletin de paie du mois de décembre 2016 fait apparaître le paiement d'une prime de 13ième mois au prorata pour un montant de 2.271,36 €,

-les bulletins de paie de 2017 ne comportent aucun élément concernant la prime de 13ième mois,

-le bulletin d'août 2018 fait apparaître le paiement d'un 13ième mois (2.271,36 €)

-pour 2019, deux bulletins de paie ont été établis en janvier l'un mentionnant le paiement de la prime(un demi 13ième mois : 1.135,68 €) et l'autre ne mentionnant pas le paiement,

-enfin le bulletin de paie « clarifié » du mois de février 2020 fait état du paiement de la somme de 358,97 €.

Il ressort de ces éléments, ainsi que le soutient l'appelant, que la prime de 13ième mois 2018 n'a pas été réglée, dans la mesure où il n'est pas justifié du paiement de la prime pour l'année 2017, l'imputation du paiement se faisant sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 1342-10 du code civil. Le jugement est infirmé.

Il convient de fixer à l'état des créances la somme de 2.473,81 €, sans les congés payés afférents, la prime de 13ième mois n'entrant pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

5)Sur le rappel de majoration de 2%

Le CGEA forme appel incident expliquant que le taux horaire conventionnel intègre déjà la majoration de salaire liée à l'ancienneté de 2%, puis de 6%, l'absence de mention spécifique sur ce point sur les bulletins de paie n'étant pas de nature à ouvrir droit à rappel de salaire.

Le liquidateur s'associe à cette argumentation tout en demandant la confirmation du jugement.

L'appelant indique que la prime d'ancienneté n'est pas incluse dans le taux conventionnel puisqu'il était déjà rémunéré par la société BONNET sur la base d'un taux de 13,44 €, la prime d'ancienneté étant versée en supplément.

Sur ce, l'article 13 de l'annexe 1 à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que l'ancienneté donne lieu à :

a) aux titre des dispositions générales :

« L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

[...]

d) Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

-2 % du taux horaire conventionnel après 1 année ;

-6 % du taux horaire conventionnel après 5 années ;

-8 % du taux horaire conventionnel après 10 années ;

-10 % du taux horaire conventionnel après 15 années ;

-14 % du taux horaire conventionnel après 20 années ;

-17 % du taux horaire conventionnel après 25 années ;

-20 % du taux horaire conventionnel après 30 années.

Contrairement à ce qu'affirme le CGEA, il n'est aucunement démontré que le taux horaire inclut le montant de la majoration au titre de l'ancienneté. Il ressort du bulletin de paie du mois de février 2016 versé par M. [S] un taux horaire de 13,4431 €, la majoration devant être calculée sur la rémunération globale garantie au sens de l'article 13 précité. Force est de constater qu'à compter du mois de juin 2016, les bulletins de paie établis par la SARL NOUVEL HORIZON mentionnent un taux horaire de 13,44 € mais plus la majoration conventionnelle au titre de l'ancienneté. M. [S] est donc bien fondé en sa demande ainsi que l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, soit la somme de 2.044,20 € outre 204,42 € de congés payés afférents. Le jugement est confirmé.

6)Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs

L'appelant indique fournir un relevé de ses activités journalières depuis le 15/03/2016, qu'il a repris sur des tableaux année par année et mois par mois ses horaires, que l'employeur ne fournit aucune justification du temps de travail. Subsidiairement, il sollicite une expertise.

Sur ce, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En l'espèce, M. [S] verse un décompte récapitulatif à compter du 16/03/2016 de ses horaires quotidiens comportant l'heure de prise et de fin de poste, jusqu'au 05/05/2019, ainsi que des tableaux récapitulant le temps de travail mensuel avec la durée de l'amplitude, de travail effectif, et le temps de pause. A ce tableau sont joints des décomptes manuscrits de ses horaires quotidiens jusqu'au mois de juin 2019 inclus

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le liquidateur expose que les tableaux ont été effectués a posteriori, que leur véracité est contestable, que le salarié ne les a pas transmis à l'employeur, qu'il n'a jamais été demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, que le salarié n'explique pas son calcul, qu'il sollicite une expertise pour cette raison. Le CGEA développe une argumentation similaire.

Il est exact que M. [S] ne précise pas dans ses écritures le calcul qu'il a effectué. Cependant, l'employeur ne produit pour sa part aucun élément pour justifier du temps de travail de salarié, en dépit des tableaux récapitulatifs, produits en pièces 18 à 21, détaillant à la fois pour la période litigieuse le temps de conduite et le temps de travail, entendu comme celui où le salarié est resté à la disposition de son employeur. Dès lors en l'absence d'éléments probants versés par les intimés pour justifier du temps de travail du salarié, la cour se convainc de la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées pour la période de mars 2016 à avril 2019.

La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 3.623,75 € les heures supplémentaires non rémunérées, incluant les majorations et variations du taux horaire, les heures de nuit et du dimanche, outre 362,38 € de congés payés afférents.

Ces sommes seront inscrites à l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON.

7)Sur les indemnités de repas

L'appelant fait valoir une créance de 1.355,20 € à titre d'indemnités de repas impayées soit 88 paniers.

Toutefois, M. [S] ne précise pas, alors que des indemnités de repas figurent aux bulletins de paie, les trajets dont les frais de restauration n'auraient pas été indemnisées, ainsi que le relèvent le liquidateur et le CGEA. La demande doit être rejetée. Le jugement qui n'a pas statué sur ce point sera complété. M. [S] est débouté de sa demande au titre des indemnités de repas.

8)Sur les dépassements répétés de la durée maximale de conduite journalière

L'appelant fait valoir des dépassements répétés de la durée de conduite journalière pour lesquels il sollicite une indemnisation.

Le liquidateur et le CGEA répondent que le salarié fonde ses demandes sur des tableaux récapitulatifs, qu'il ne justifie pas d'un préjudice, et a fortiori d'un préjudice distinct pour chacune de ses demandes.

Sur quoi, la charge du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur.

Il ressort des tableaux versés par le salarié que la durée maximale de conduite quotidienne a été dépassée à plusieurs reprises (exemple : 25/05/2016), ainsi que le relève l'appelant sans être sérieusement contredit par les intimés sur ce point. Faute de preuve du respect des seuils précités, ce dépassement a causé au salarié un préjudice autonome qui doit être réparé par la somme de 250 € de dommages intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON. Le premier juge n'ayant pas statué sur cette demande, le jugement sera complété en ce sens.

9)Sur les dépassements de la durée quotidienne de travail effectif

L'appelant fait valoir des dépassements répétés de la durée quotidienne de travail effectif qui peut être portée à 12 heures pour les conducteurs.

Le liquidateur et le CGEA répondent que le salarié fonde ses demandes sur des tableaux récapitulatifs, qu'il ne justifie pas d'un préjudice, et a fortiori d'un préjudice distinct pour chacune de ses demandes.

Sur quoi, la charge du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur.

Il ressort des tableaux versés par le salarié des dépassements répétés de la durée quotidienne de travail effectif, ainsi que le relève l'appelant sans être sérieusement contredit par les intimés sur ce point. Faute de preuve du respect des seuils précités, ce dépassement a causé au salarié un préjudice autonome qui doit être réparé par la somme de 250 € de dommages intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON. Le premier juge n'ayant pas statué sur cette demande, le jugement sera complété en ce sens.

10)Sur les dépassements de l'amplitude horaire

L'appelant fait valoir que l'amplitude de la journée de travail, à savoir l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, pouvant être portée à 14 heures en matière pour les conducteurs a été dépassée à de multiples reprises.

Le liquidateur et le CGEA répondent que le salarié fonde ses demandes sur des tableaux récapitulatifs, qu'il ne justifie pas d'un préjudice, et a fortiori d'un préjudice distinct pour chacune de ses demandes.

Sur quoi, la charge du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur.

Il ressort des tableaux versés par le salarié des dépassements répétés de l'amplitude, ainsi que le relève l'appelant sans être sérieusement contredit par les intimés sur ce point.

Faute de preuve du respect des seuils précités, ce dépassement a causé au salarié un préjudice autonome qui doit être réparé par la somme de 250 € de dommages intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON. Le premier juge n'ayant pas statué sur cette demande, le jugement sera complété en ce sens.

11)Sur le non respect du repos hebdomadaire

L'appelant fait valoir l'absence de repos hebdomadaire ayant été amené à travailler parfois 7 jours sans interruption.

Le liquidateur et le CGEA répondent que le salarié fonde ses demandes sur des tableaux récapitulatifs, qu'il ne justifie pas d'un préjudice, et a fortiori d'un préjudice distinct pour chacune de ses demandes.

Sur quoi, la preuve du droit au repos, qui est au nombre des exigences constitutionnelles, incombe à l'employeur.

Il ressort des tableaux versés par le salarié que ce dernier a travaillé à de nombreuses reprises sans bénéficier de repos hebdomadaire. En l'absence de tout élément probant de la part de l'employeur, l'absence de repos a causé au salarié un préjudice autonome qui doit être réparé par la somme de 500 € de dommages intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON. Le premier juge n'ayant pas statué sur cette demande, le jugement sera complété en ce sens.

12)Sur le harcèlement moral

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.

Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.

Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.

L'appelant fait valoir en substance, que le gérant M. [F] au retour de ses vacances en 2017, lui a demandé cavalièrement de ne plus travailler dans les bureaux, que le gérant a voulu l'humilier en lui confiant la tâche de nettoyer des cars, qu'il a été contraint de payer avec sa carte personnelle des frais de carburant, que l'employeur ne l'a plus affecté aux voyages de tourisme en France ou à l'étranger mais à des ramassages scolaires, que son autocar attitré lui a été supprimé, des véhicules en mauvais état et dangereux lui étant confiés, que le rapport médical évoque un burn-out, qu'il a été confronté à des retards de paiement de salaire, que des retenues injustifiées ont été pratiquées, que les attestations de salaire n'ont pas été établies, qu'il a fait l'objet d'une sanction injustifiée, qu'il n'a jamais bénéficié de visites médicales, que les conditions de travail ont dégradé sa santé et sont constitutives de harcèlement moral, que le fait de lui transmettre les feuilles de route quelques heures avant son départ a été ressenti comme des man'uvres qui l'ont empêché d'avoir une vie familiale stable et de s'organiser dans sa vie privée, que l'employeur prétend faussement qu'il n'aurait pas assuré de déplacement en Europe.

Il verse les éléments qui suivent :

-un courriel du 11/12/2018 de Mme [N] relatant la présence de souris ou de mulots dans les bureaux de la société,

-une attestation de M. [R] [I], comportant partiellement des mentions d'un autre scripteur, indiquant que l'entreprise ne fournissait pas les produits d'entretien des cars et que M. [S] devait de nettoyer les cars au retour des soirées festives d'étudiants, le gérant indiquant qu'il n'allait pas le payer à rien faire,

-une attestation de Mme [C] [J] indiquant qu'elle prêtait à M. [S] le matériel nécessaire pour nettoyer son car, que les chauffeurs utilisant le car lors de « soirée étudiantes » le ramenait en « sale état » laissant à M. [S] le nettoyage sur ordre de M. [F], cette situation l'affectant personnellement,

-une série de courriels de clients et de chauffeurs faisant état de dysfonctionnements des cars (toilettes bouchées, odeurs nauséabondes, arrêts intempestifs, freins bruyants, plaquettes de freins à changer en urgence, feu stop défectueux '),

-une correspondance du salarié du 24/06/2016 demandant la transmission de ses emplois du temps « relativement tôt » afin de pouvoir organiser son travail et sa vie familiale,

-des sms de la CPAM en août et septembre 2019 demandant l'envoi de l'attestation de salaire, et une lettre de M. [S] du 31/10/2019 confirmant à l'employeur que les attestations de salaire n'ont pas été transmises à la CPAM,

-des justificatifs bancaires de remboursement de frais de carburant, et des courriels afférents à ces frais,

-un courriel du 14/02/2019 transmettant à l'employeur la réglementation de circulation en Allemagne ; un courriel du 24/09/2018 avisant l'employeur de l'absence de certificat d'immatriculation d'un véhicule et l'absence de pupitre permettant de lire les titres de transport des élèves,

-le rapport médical du 07/07/2020 indiquant « burn-out » comme principale cause de l'inaptitude du salarié,

-un tableau récapitulatif des dates de paiement des salaires et les justificatifs bancaires, faisant apparaître des retards de paiement,

-une liste de chauffeurs et des justificatifs de voyages de ces derniers,

-les deux bulletins de paie de janvier 2019 comportant des mentions distinctes,

-une convocation du CEDEST pour une visite de prévention le 19/09/2017, et la feuille de route du même jour.

Examinés dans leur ensemble, le salarié présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Il incombe à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'employeur conteste tout harcèlement moral. Il indique qu'il n'a jamais été prévu que le salarié soit affecté exclusivement à des trajets de tourisme et qu'à compter de mai 2018, l'entreprise était moins sollicitée pour ce type de trajets, que le salarié n'a jamais eu de car « attitré », que la société pratique le décalage de la paie, et que des retards ont pu intervenir des acomptes étant systématiquement proposés, que M. [F] n'a jamais cherché à l'humilier, qu'il ne lui a jamais été demandé de nettoyer cinq cars, qu'une erreur affectait le bulletin de paie de janvier 2019, qu'elle a établi les attestations dès que M. [S] l'a averti de la situation, la salariée en charge des attestations étant en arrêt de travail, que M. [S] n'a pas voulu se rendre à la visite médicale.

Le CGEA conteste tout harcèlement moral de l'employeur, M. [S] n'ayant pas l'attitude d'une personne harcelée, et reprend pour le surplus l'argumentation du liquidateur.

L'employeur verse notamment des articles de presse justifiant des difficultés rencontrées par la société (conduite en état d'ivresse d'un salarié en 2018, incendie de bus le 29/10/2018), un article du 28/01/2017, une ordonnance de référé opposant M. [I] à la SARL NOUVEL HORIZON, les bulletins de paie rectifiés.

Il s'ensuit, ainsi que le fait valoir l'employeur, que les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'établir les propos prêtés à M. [F] (« dégage, je ne veux plus te voir dans les bureaux »). Le courriel de Mme [N] évoque la présence de rongeurs dans les bureaux administratifs alors que M. [S] travaillait comme conducteur, et que ce même courriel indique que le gérant a pris les mesures nécessaires pour éviter la présence de mammifères nuisibles. De plus, il ressort du contrat de travail initial que M. [S] est recruté comme conducteur de car, sans précision sur l'attribution spécifique d'un car.

En revanche, si l'employeur indique « ne plus avoir de tourisme » lors de l'entretien préalable à sanction, selon le compte-rendu du conseiller du salarié M. [T], il n'explique pas en revanche les raisons pour lesquelles il « sous-traite » ces déplacements à d'autres chauffeurs embauchés pour l'occasion. De plus, l'employeur reconnaît que des retards de paiement sont intervenus pour les salaires des mois de mai 2018, de juin 2018 et de septembre 2019, ce qui paraît devoir être imputé à des difficultés ponctuelles de l'entreprise, qui ne sont toutefois pas justifiées. En outre, l'employeur qui a fait convoquer le salarié à une visite médicale, a finalement affecté ce dernier sur un trajet le même jour, n'étant pas justifié que M. [S] a refusé de se rendre à la visite. Les griefs du salarié afférents au défaut de respect du temps de travail sont établis sans aucune justification de l'employeur. Il est également justifié de l'absence de paiement du 13ième mois en janvier 2019. Enfin, le fait que M. [I] soit en litige avec la SARL NOUVEL HORIZON ne saurait priver de pertinence son attestation qui indique (hors ajouts) que l'entreprise ne fournissait pas les produits d'entretien, ni les brosses, qu'elle était dépourvue de station de lavage, que le salarié avait l'ordre de nettoyer les cars avec ces propos « je ne vais pas payer M. [S] à ne rien faire » ce qui l'affectait énormément, cette attestation étant corroborée par celle de Mme [J], sans aucune justification pertinente de l'employeur. En effet, si contractuellement le salarié est tenu d'entretenir son car, encore faut-il qu'il soit pourvu du matériel nécessaire, aucun élément n'étant produit sur ce point, le nettoyage des car ne correspondant pas à l'emploi principal de conducteur. Cela démontre une dégradation des conditions de travail du salarié qui ne sont pas objectivement expliquées et justifiées, et qui ne peuvent être justifiées par « l'attitude » en réponse de M. [S]. Les faits de harcèlement moral sont établis.

Ils ont causé à M. [S] un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 3.000 €, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON.

Sur la demande résiliation du contrat de travail

L'appelant se fonde sur les faits de harcèlement moral à l'appui de la demande de résiliation du contrat de travail.

Le liquidateur et le CGEA font valoir que les faits ne sont pas suffisamment grave pour justifier la rupture judiciaire du contrat de travail.

Sur ce, en application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible.

Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

Il résulte de l'examen de la relation de travail que le salarié a été victime de faits de harcèlement moral, qu'il a été contraint de nettoyer des cars sans le matériel idoine, que de nombreux manquements à la réglementation du temps de travail ont été commis, qui ont en outre entraîné un burn-out. Il s'agit de manquements suffisamment graves de l'employeur qui ont rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et en justifie la résiliation judiciaire à la date du licenciement, soit le 26/02/2020. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul. Il convient d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

Il convient de liquider les créances résultant de la rupture du contrat de travail, puis de statuer sur leur exigibilité.

La moyenne de salaire compte-tenu du rappel alloué au titre de la majoration conventionnelle pour ancienneté s'établit à la somme de 2.316,79 €.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. Le liquidateur ne précisant pas l'imputation des sommes versées le 19/02/2020 et le 21/02/2020, les créances seront fixées en deniers ou quittance, pour la somme nette de 2.391,02 € déjà perçue par le salarié.

Enfin, il convient de corriger l'erreur affectant le jugement du 14/12/2021, [L] [S] se nommant en réalité [Y] [S].

-Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 4.633,57 € outre 463,36 € de congés payés afférents. Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NOUVEL HORIZON, en deniers ou quittance compte-tenu des paiements du liquidateur.

-Sur l'indemnité pour licenciement nul

Compte-tenu d'une ancienneté de 7,83 ans, de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge (57 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 21.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NOUVEL HORIZON.

-Sur l'indemnité de licenciement

L'appelant indique ne pas avoir perçu l'indemnité de licenciement de 6.120,84 €, avoir reçu une indemnité globale du mandataire liquidateur la somme de 2.391,02 €, que sa demande ne se heure à aucune autorité de la chose jugée.

Le liquidateur indique que le comptable a commis une erreur, en sorte que le salarié est redevable d'un trop perçu.

Le CGEA ajoute que le premier juge avait déjà statué sur l'indemnité de licenciement, qu'il appartenait à M. [S] d'indiquer dans la première instance qu'il n'aurait pas perçu l'indemnité de licenciement pour s'opposer à la demande de restitution, que sa prétention se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée, qu'il convient de présumer à défaut de preuve contraire que l'indemnité de licenciement a bien été perçue par le salarié.

Sur quoi, l'article R1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

L'ancienneté de M. [S], compte-tenu de sa date d'embauche le 23/04/2012, et de la date du licenciement le 26/02/2020, est de 7,83 années ainsi que l'indique le liquidateur. Elle doit être fixée à la somme réclamée par le salarié, soit la somme de 4.535,12 €.

Contrairement à ce qu'affirme le CGEA, la demande en paiement de M. [S], pour l'ensemble des créances salariales, est recevable, dans la mesure où il n'a pas été statué définitivement sur la liquidation de l'indemnité de licenciement, compte-tenu de l'appel en cours. De plus, le reçu pour solde de tout compte n'a pas été signé et aucun effet libératoire ne peut valablement être invoqué par les intimés.

Le bulletin de paie « clarifié » du mois de février 2020 mentionnant les indemnités de rupture, ne constitue pas une preuve de paiement, celui qui l'invoque devant le prouver.

Enfin, le salarié admet avoir reçu la somme totale du liquidateur de 2.391,02 € (et non de 2.390,96 € comme mentionné dans la lettre du 23/08/2021 du liquidateur), soit les sommes de 271,26 €, 1.110,91 €, 712.21 € et 296,14 €, correspondant au paiement des congés payés, salaire et 13ième mois, sans ventilation, ce qui a conduit le salarié à saisir une seconde fois le conseil de prud'hommes.

En conséquence, la créance doit être fixée à 4.535,12 €, M. [S] n'ayant pas reçu paiement de cette somme ne pouvant pas être condamnée à restituer le trop-perçu de 1.585,72 €. Le jugement du 18/12/2020 est infirmé. Le liquidateur est débouté de sa demande.

En revanche, le jugement du 14/12/2021 est confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 4.535,12 €, en deniers ou quittance compte-tenu des paiements effectués par le liquidateur.

-Sur la prime de 13ième mois

Le CGEA invoque le principe de l'autorité de chose jugée, et l'avance de la somme de 377,69 € à titre de prime et accessoires de salaire.

La demande de M. [S] est recevable.

La créance s'établit à la somme de 358,97 € brut au titre de la prime de 13ième mois, mentionnée au bulletin de paie du mois de février 2020.

Ainsi que l'indique le CGEA, M. [S] a reçu paiement de cette somme par le liquidateur (296,14 € en net), déduction faite des charges à hauteur de 23 %. Il convient de fixer la créance à 358,97 €, en deniers ou quittance, compte-tenu du paiement effectué par le liquidateur, le jugement étant confirmé et complété sur ce point.

-Sur l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le CGEA indique que M. [S] ne précise pas la période concernée ni le détail de ses calculs, qu'il a été procédé à des avances qui ont été perçues par le liquidateur, qu'au demeurant M. [S] ne devait percevoir qu'une indemnité de 832,54 € en sorte qu'il est redevable d'un trop perçu.

Le salarié fait valoir que le CGEA a versé des fonds au liquidateur sur les relevés de créances produit par ce dernier, qui ne sont pas versés aux débats, le liquidateur ayant pu recevoir des avances qu'il ne lui a pas reversé.

Sur quoi, la demande de M. [S] est recevable.

Au regard du bulletin de paie du mois de février 2020, le quantum de la créance n'étant pas discuté, le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés s'établit à la somme de 832,54 € ainsi que l'a retenu le premier juge. Le jugement du 14/12/2021 est donc confirmé, sauf à préciser que la fixation s'effectuera en deniers ou quittance, compte-tenu des sommes versées par le liquidateur.

-Sur la demande de rappel de salaire de 4.500 € bruts « sur indemnisation maladie »

L'appelant réitère sa demande, qui n'est toutefois pas argumentée, sauf à ce qu'il soit précisé que M. [S] fait valoir que la somme de 9.627,04 € nette à payer figurant sur le bulletin de paie clarifié n'a pas été réglée.

Le CGEA sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [S].

Le bulletin de paie fait apparaître au titre du maintien de salaire les sommes de :

681,27 €

5.299,66 €

2.839,13 € (total : 8.820,06 €)

Dont à déduire les indemnités journalières de 229,20 € et de 4.382,48 € (total 4.611,68 €).

L'appelant est donc fondé à réclamer la somme brute de 4.208,38 € au titre du maintien de salaire, en deniers ou quittance, le liquidateur et le CGEA ne justifiant pas du paiement.

Le jugement du 14/12/2021 est infirmé, et cette somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NOUVEL HORIZON.

Sur les autres demandes

Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA DE [Localité 6] qui devra sa garantie selon les limites et plafonds légaux.

Les dépens en ce compris les frais de signification par huissier de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel au mandataire judiciaire, seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

En revanche les frais de la correspondance du 09/08/2021 relèvent des frais irrépétibles, aucune demande n'étant formulée à ce titre par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rectifie le jugement du 14 décembre 2021 du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck en ce que les mots « M. [Y] [S] » remplacent les mots « Monsieur [L] [S] »,

Complète le jugement du 14 décembre 2021 en ce que les créances sont fixées en deniers ou quittance,

Confirme le jugement du 14 décembre 2021 du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, sauf en ses dispositions concernant le maintien de salaire au titre de la maladie,

Infirme le jugement du 14 décembre 2021 sur ce point,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NOUVEL HORIZON la somme de 4.208,38 € au titre du maintien de salaire, en deniers ou quittance,

Confirme le jugement du 18 décembre 2020 sauf en ses dispositions concernant la somme de 145,50 €, au titre de la prime de 13ième mois, du rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, au titre du harcèlement moral, au titre de la résiliation judiciaire, et au titre du remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de licenciement,

Infirme le jugement du 18 décembre 2020 de ces chefs,

Statuant à nouveau, y ajoutant, et complétant,

Dit que M. [Y] [S] a subi des faits de harcèlement moral,

Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [Y] [S] à effet au 26/02/2020,

Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NOUVEL HORIZON les sommes qui suivent :

-2.473,81 € à titre de prime de 13ième mois

-3.623,75 € les heures supplémentaires non rémunérées, outre 362,38 € de congés payés afférents,

-250 € de dommages-intérêts pour dépassements de la durée maximale de conduite journalière,

-250 € de dommages-intérêts pour dépassements de la durée quotidienne de travail effectif,

-250 € de dommages-intérêts pour dépassements de l'amplitude horaire,

-500 € de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire

-3.000 € d'indemnité pour harcèlement moral,

-4.633,57 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,36 € de congés payés afférents, en deniers ou quittance,

-21.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

-.208,38 € de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, en deniers ou quittance,

Déboute M. [Y] [S] de sa demande de rappel de la somme de 145,50 €, et de sa demande au titre des indemnités de repas,

Déboute la [K] ARAS & ASSOCIES de sa demande de restitution de la somme de 1.585,72 €,

Déboute L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] de sa demande de restitution de la somme de 1.118,75 € nets au titre du trop-perçu correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA DE [Localité 6] qui devra sa garantie selon les limites et plafonds légaux,

Dit que les dépens en ce compris les frais de signification par huissier de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel au mandataire judiciaire, seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 21/00168
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00168 ?
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