La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°21/00015

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 26 mai 2023, 21/00015


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 758/23



N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TLQR



GG/AL





AJ



























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

15 Décembre 2020

(RG F19/00379 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY avocat au barreau de DOUAI substitué par M...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 758/23

N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TLQR

GG/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

15 Décembre 2020

(RG F19/00379 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

M. [B] [X],

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021000504 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Société SCP BTSG es qualité de liquidateur de SARL ERDO BATISSEUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 26 Mai 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ERDO BATISSEUR a engagé par contrat d'apprentissage du 03/09/2018 au 30/06/2020 M. [B] [X], en qualité d'apprenti charpentier.

Le tribunal de commerce de Lille par jugement du 10/12/2018 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ERDO BATISSEUR, convertie en liquidation judiciaire par décision du 06/02/2019, la SELARL MJ VALEM ASSOCIES en la personne de Me [D], étant nommée en qualité de liquidateur.

Par lettre du 16/02/2019 le liquidateur a notifié à l'apprenti la rupture anticipée du contrat d'apprentissage à durée déterminée en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Par requête reçue le 23/04/2019, M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage.

Par jugement du 15/12/2020, le conseil de prud'hommes a :

-dit que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage de M. [B] [X] respecte parfaitement les dispositions de l'article L6222-18 du code du travail,

-en conséquence,

-fixé la créance de M. [X] au passif de la SARL ERDO BATISSEUR à hauteur de 14.835,15 € à titre de dommages-intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 31/12/2020 l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Par ordonnance du 21/04/2022, le président du tribunal de commerce de Lille a ordonné le remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Me [D] par la SCP BTSG².

Selon ses dernières conclusions reçues le 03/03/2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

-révoquer l'ordonnance de clôture et juger recevable les présentes écritures qui ne comportent qu'une modification du chapeau,

-à titre liminaire :

-constater l'intervention volontaire de la SCP BTSG² et mettre hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES

-Sur le fond :

-infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

-prononcer la nullité du contrat d'apprentissage conclu entre M. [B] [X] et la SARL ERDO BATISSEUR,

En conséquence,

-débouter M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-En toute hypothèse, lui donner acte qu'elle a procédé aux avances au profit de M. [X] d'un montant de 2.564,02 €,

-dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon ses conclusions reçues le 04/08/2022 la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [H] demande à la cour de :

-constater son intervention volontaire de la SCP BTSG², et mettre hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES,

Sur le fond :

-infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau

-prononcer la nullité du contrat d'apprentissage conclu entre M. [B] [X] et la SARL ERDO BATISSEUR,

-En conséquence,

-débouter M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Bien qu'ayant constitué avocat, M. [X] n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture du 15/02/2023 a été révoquée le 07/03/2023, une ordonnance du 08/03/2023 ayant ordonnée la clôture.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet.

Sur l'intervention volontaire

Il convient en vertu de l'article 329 du code de procédure civile d'accueillir l'intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ERDO BATISSEUR.

La SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de M° [D] sera mise hors de cause.

Sur la demande de nullité du contrat de travail

L'appelante fait valoir les dispositions de l'article L632-1 du code du travail relatives à la nullité du contrat, que le contrat d'une durée de 22 mois a été conclu un peu plus de 5 mois avant la liquidation judiciaire alors que la société était déjà en cessation des paiements, la date de cessation ayant été fixée au 01/07/2017, que l'employeur a cessé de régler l'apprenti à compter du mois de novembre 2018, qu'un contrat de travail conclu en période suspecte peut être annulé comme constituant un contrat commutatif déséquilibré. que le déséquilibre entre les prestations des parties au contrat d'apprentissage justifie que ce dernier soit déclaré nul.

Le liquidateur développe une argumentation similaire.

Il convient de rappeler, M. [X] n'ayant pas conclu, qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur ce, l'article L.632-1, I, du code de commerce, dans sa rédaction applicable, dispose que :

« Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

(...) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie[...] ».

La date de cessation des paiements a certes été fixée rétroactivement par le tribunal de commerce au 01/07/2017. Il n'en reste pas moins que la période suspecte court à compter de cette date.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, le contrat commutatif est défini comme celui dans lequel chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Un contrat est commutatif lorsque l'avantage que chacune des parties en retire est susceptible d'être évalué par elles au moment de la conclusion de l'acte.

Or en l'espèce, il apparaît que l'entreprise a cessé de payer le salaire de l'apprenti à compter du 15/11/2018. Le salaire de l'apprenti s'établit à 899,10€ comme le relève le premier juge, soit une charge de 19.780,20 € sur la durée d'exécution du contrat. Il s'ensuit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que l'entreprise s'est engagée, alors qu'elle avait conscience de la dégradation de sa situation financière et économique, à fournir pendant 22 mois un salaire, une formation et du travail à M. [X], ce qui n'a pu être fait à compter du 15/11/2018 s'agissant du paiement du salaire.

Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les obligations de l'employeur excédaient notablement celles de l'apprenti, un déséquilibre significatif existant entre les prestations respectives des parties eu égard à la date de signature du contrat d'apprentissage intervenue 14 mois un mois après la date de cessation des paiements, les causes de rupture du contrat d'apprentissage étant limitées.

En conséquence, par réformation du jugement entrepris, il convient de prononcer la nullité du contrat d'apprentissage signé entre M. [B] [X] et la SARL ERDO BATISSEUR, M. [X] étant débouté de sa demande de fixation au passif de la somme de 14.835,15 € de dommages-intérêts équivalents à la rémunération qu'il aurait pu percevoir jusqu'au terme du contrat.

Sur les autres demandes

Les dépens seront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet,

Reçoit l'intervention volontaire de la SCP BTSG²,

Met hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau, y ajoutant

Dit nul le contrat d'apprentissage à effet au 03/09/2018 entre la SARL ERDO BATISSEUR et M. [B] [X],

Déboute M. [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 21/00015
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award