La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°20/02180

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 mai 2023, 20/02180


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 786/23



N° RG 20/02180 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TILH



PN/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

24 Septembre 2020

(RG 18/00264 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [L] [D]

[Adresse 2]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES


...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 786/23

N° RG 20/02180 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TILH

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

24 Septembre 2020

(RG 18/00264 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [L] [D]

[Adresse 2]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. V2D CREATION

[Adresse 1]

représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [L] [D] a été engagée par la société V2D CREATION suivant contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2000, en qualité de magasinier.

La convention collective nationale de commerces de gros est applicable à la relation de travail.

Le 29 juin 2015, Mme [L] [D] a été élue déléguée du personnel suppléante et membre du comité d'entreprise suppléante au sein de la délégation unique du personnel mise en place au sein de l'entreprise.

À compter du 1er janvier 2018, Mme [L] [D] a été promue aux fonctions de chef d'équipe.

Suivant courrier remis en main propre contre décharge en date du 16 mars 2018, Mme [L] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 mars 2018, et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 26 mars 2018, le comité d'entreprise a été convoqué à une réunion extraordinaire, fixé au 3 avril suivant, en vue de sa consultation sur la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme [L] [D].

Au terme de cette réunion, les membres du comité d'entreprise ont émis un avis favorable au projet de licenciement de la salariée.

Le 5 avril 2018, la société V2D CREATION a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [L] [D] qui a, par décision du 18 avril 2018 et après enquête contradictoire, refusé de délivrer l'autorisation de procéder au licenciement de la salariée.

À compter du 23 mai 2023, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Le 31 mai 2018, la société V2D CREATION lui a notifié « une mise en garde ».

Le 2 novembre 2018, Mme [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir l'annulation de la mise en garde du 31 mai 2018, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 septembre 2020, lequel a :

- écarté les pièces 8, 19, 22 et 23 de la partie défenderesse,

- annulé la mise en garde notifiée à Mme [L] [D],

- débouté Mme [L] [D] de la demande de paiement de 1.500 euros,

- rejeté l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme [L] [D],

- jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [L] [D] est infondée,

- débouté Mme [L] [D] de toutes ses autres demandes,

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Vu l'appel formé par Mme [L] [D] le 29 octobre 2020,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [L] [D] transmises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022 et celles de la société V2D CREATION transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2022,

Mme [L] [D] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les pièces 8, 19, 22 et 23 de la partie défenderesse et a annulé sa mise en garde,

- de « réformer » le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- de juger que sa demande de résiliation judiciaire est parfaitement fondée,

- de juger que sa résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

- de condamner la société V2D CREATION à lui payer :

- 23.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi,

- 10.616 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3.900 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 390 euros bruts de congés payés y afférents,

En tout état de cause,

- de condamner la société V2D CREATION au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société V2D CREATION demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté ses pièces 8, 19, 22 et 23 et a annulé la mise en garde de Mme [L] [D],

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qu'il a annulé la mise en garde notifiée à la salariée,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- de rejeter la demande d'écart de ses pièces n°8, 19, 22 et 23,

- de constater que Mme [L] [D] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral de sa part,

- de rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [L] [D] à ce titre,

- de juger que la demande de Mme [L] [D] de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est pas fondée,

- de débouter l'intéressée de ses demandes à ce titre (indemnité pour licenciement nul, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis),

- de constater le bien-fondé de la mise en garde notifiée le 31 mai 2018,

- de débouter l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1.500 euros,

A titre reconventionnel :

- de condamner Mme [L] [D] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- de constater l'absence de protection de Mme [L] [D] à la date du prononcé du jugement,

- de constater l'absence de harcèlement moral et l'absence de fondement de la demande relative à la nullité de son licenciement,

- de constater l'absence de fondement à sa demande relative à la violation de son statut protecteur,

- de rejeter ses demandes à ce titre,

- de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.850 euros représentant 3 mois de salaires,

- de constater que le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 9.639,50 euros,

- de constater l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice subi suite à la notification de la mise en garde du 31 mai 2018,

- de débouter l'intéressée de sa demande à ce titre.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rejet de pièces

Attendu que Mme [L] [D] conclut au rejet de certaines attestations adverses (pièces n°8, n°19, n°22 et n°23) pour ne pas être conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ou ne pas avoir de valeur probante ;

Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée de tous les éléments de preuve qui lui sont soumis et si une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;

Qu'à l'exception de la pièce n°8 qui est l'attestation de M. [B], les pièces 19, 22 et 23 issues du bordereau de la société V2R CREATION ne correspondent pas aux pièces dont il est demandé le rejet dans les écritures de Mme [L] [D] ;

Qu'en tout cas, la question de la conformité des attestations au regard de l'article 202 du code de procédure civile ne relève pas en l'espèce d'un incident de nature procédurale tel que le non-respect du principe du contradictoire ;

Que dès lors, la salariée n'est pas fondée à réclamer le rejet de principe des pièces en question en raison de leur absence de valeur probante, alors que cette question de fond doit être examinée par les juges, dans le cadre du bien ou du mal fondé des prétentions de la partie adverse ;

Sur l'annulation de la mise en garde

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Que la simple mise au point se distingue de l'avertissement, caractérisé par l'intention de l'employeur de sanctionner un comportement considéré comme fautif;

Attendu qu'en l'espèce, le 31 mai 2018, l'employeur envoyé à la salariée le courrier suivant :

« vous avez repris le travail de 22 mai après une période de congés payés. Le lendemain, soit le 23 mai dernier, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail, sans prendre la peine de prévenir votre hiérarchie ni même un de vos collègues.

Bien que nous ayons réceptionné votre arrêt de travail dans les 48 heures, nous vous rappelons que pour des raisons organisationnelles, nous demandons salarier de prévenir toute absence, afin de désorganisé le service d'affectation.

La convention collective que nous appliquons indique également en son article 50 « les intéressés devront prévenir par tout moyen adéquat dans les meilleurs délais de façon à ne pas compromettre l'organisation du travail »

Nous vous demandons à l'avenir de respecter les règles mises en place au sein de notre société. » ;

Attendu que Mme [L] [D] conteste les griefs énoncés dans la lettre de mise en garde qui lui a été notifiée le 31 mai 2018 ;

Qu'elle considère qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'informer l'employeur de son absence puisqu'elle lui a immédiatement adressé son arrêt de travail dans les 48 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ce que ce dernier reconnaît d'ailleurs ;

Qu'en réplique, la société V2D CREATION soutient :

- que le 23 mai 2018 la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail et ne l'en a pas informée afin qu'elle puisse s'organiser, contrairement à ce que prévoit la convention collective applicable,

- que ce n'est que le 24 mai qu'elle a réceptionné l'arrêt de travail de la salariée ,

-qu'elle indique que d'autres salariés ont déjà été destinataires d'un tel courrier qui n'est pas un courrier de sanction mais de mise en garde au sens de courrier d'observation étant précisé que la mise en garde ne fait pas partie des sanctions énumérées par le règlement intérieur,

-qu'en tout état de cause, si ce courrier devait s'analyser en une sanction disciplinaire, celle-ci est justifiée par le contexte ;

Attendu que le courrier susvisé, qualifié de « mise en garde », ne contient aucune menace de sanction disciplinaire, alors que la lettre ne fait pas explicitement état d'un manquement de la part de la salariée ;

Que dans ces conditions, le document ne saurait être qualifié d'avertissement ;

Qu'il constitue donc pas une sanction disciplinaire ;

Que l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir justifié de son absence dans les 48h et de ne pas avoir prévenu l'entreprise le jour même de son absence soit le 23 mai afin qu'elle puisse s'organiser, ce conformément à l'article 50 de la convention collective applicable en l'espèce, prévoyant que « toute absence devra être justifié dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. Dans la mesure du possible, les intéressés devront prévenir par tout moyen adéquat dans les meilleurs délais de façon à ne pas compromettre l'organisation de travail » ;

Que Mme [L] [D] ne conteste pas de ne pas voir prévenu l'employeur dès le 23 mai 2018 ;

Qu'elle ne caractérise pas en quoi elle était dans l'impossibilité d'y procéder;

Que dès lors la mise en garde opérée par l'employeur ne revêt pas de caractère abusif ;

Qu'il n'y a donc lieu de l' annuler ;

Qu'au surplus, Mme [L] [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice nécessitant réparation ;

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts;

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 dudit code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [L] [D] fait valoir que :

-la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement injustifiée dont l'autorisation a été refusée par l'inspection du travail,

-la proposition d'une rupture conventionnelle démontre la volonté de l'employeur de la faire sortir des effectifs,

-la proposition d'une rétrogradation visant à l'avoir occupé un poste de magasinier en lieu et place de son poste de chef d'équipe revêt un caractère illicite,

-elle a été mise, à l'écart suite à son refus d'être rétrogradée,

-la notification de ce qui constitue un avertissement se voit injustifiée ;

Qu'elle ajoute que ces agissements répétés ont eu effet de dégrader ses conditions de travail, d'empêcher la poursuite normale de la relation de travail et d'altérer son état de santé ;

Que Mme [L] [D] souligne :

- que suite au refus de signer un avenant, elle s'est présentée au bureau du directeur logistique ;

-qu'il lui a décrit sa nouvelle fiche de poste, « nettoyer l'entrepôt, décharger les conteneurs, ne plus toucher aux ordinateurs »,

Qu'il l'a contrainte de placer une table devant son bureau et de travailler sous sa surveillance toute la journée ;

Que néanmoins, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément, de sorte qu'elles ne sauraient constituer un indice laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral;

Que les autres éléments susmentionnés, examinés dans leur ensemble constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée ;

Qu'il appartient donc à l'employeur de démontrer les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que si l'autorisation de licenciement de Mme [L] [D] a été refusée par l'inspection du travail l'employeur fait exactement observer que l'engagement de la procédure disciplinaire de Mme [D] reposait sur des éléments matériellement circonstanciés, de sorte que l'on ne saurait estimer que l'employeur ait agi de mauvaise foi ou avec légèreté dans l'intention d'harceler la salariée ;

Que l'employeur verse aux débats divers éléments (notamment des courriels d'octobre 2017, ainsi que plusieurs attestations émanant du responsable de l'entrepôt et des membres du personnel, le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise) démontrant que la direction s'est à raison interrogée sur des écarts de stocks importants ;

Qu'il fait à juste titre valoir que la proposition de la rupture conventionnelle n'a pas été imposée à Mme [L] [D] alors qu'elle avait toute liberté de la refuser et que l'échec de la mise en place de la rupture conventionnelle s'explique par le caractère exorbitant des sommes réclamées par la salariée ;

Que suite à l'échec de la rupture conventionnelle, l'employeur démontre avoir informé les autres membres du personnel que Mme [L] [D] allait reprendre son poste ;

Que face au retour de la salariée, il s'en est suivi un mouvement de contestation de la part de ses collègues, dont l'employeur a fait état à la salariée le 22 mai ;

Que le climat délétère régnant dans l'entrepôt se voit démontrée par la production d'une pétition signée par des salariés aux termes de laquelle il est fait état de la volonté de ne plus vouloir travailler sous les ordres de l'appelante en raison d'une perte de confiance envers elle et par les témoignages de Mme [E] et M. [F], lesquels font part de leur intention de démissionner si Mme [L] [D] reprend son poste ;

Que face à de telles réactions, la mutation sans baisse de salaire a été proposée le temps de regagner la confiance de la salariée envers ses collègues de travail, alors que l'employeur a privilégié son obligation d'assurer la sécurité et la santé physique de l'appelante ;

Qu'en tout état de cause, l'avenant présenté à cet effet présenté à la salariée a été sans emport sur la situation de l'appelante, celle-ci ayant refusé ce qui ne constituait qu'une proposition qui n'a jamais été mise en 'uvre ;

Attendu que les éléments médicaux produit par la salariée ne suffisent pas à eux seuls à caractériser l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice ;

Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, examinés dans leur ensemble, que l'employeur démontre les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions prises par l'intimée sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que le harcèlement moral que Mme [L] [D] fait été n'est pas établi;

Que dès lors, Mme [L] [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts y afférent;

Que le jugement sera confirmé à cet égard ;

Sur la demande de résiliation judiciaire

Attendu que le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail';

Que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit';

Attendu qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [L] [D] reproche à la société V2D CREATION d'avoir tenté de la rétrograder illicitement, de lui avoir notifié une sanction disciplinaire injustifiée et d'avoir commis des actes de harcèlement moral ;

Attendu toutefois, au vu de ce qui vient d'être dit, la cour a considéré :

- que la mise en garde adressée à la salariée n'est pas abusive,

-que l'employeur justifie que la proposition temporaire de mutation se voyait justifiée par motif valable, dénué de toute mauvaise foi,

-que la salariée n'a subi aucun harcèlement moral ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la salariée ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture de son contrat de travail ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'au vu de ce qui précède le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en ce qui concerne la charge des dépens de première instance ;

Qu'étant partie perdante, Mme [L] [D] devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'équité commande par ailleurs de débouter la société V2D CREATION de sa demande sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté les pièces 8, 19, 22 et 23 de la société VD2R CREATION et en ce qu'il a mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

STATUANT à nouveau sur ces points et y ajoutant,

REJETTE la demande de Mme [L] [D] tenant à écarter les pièces 8, 19, 22 et 23 de la société V2D ;

CONDAMNE Mme [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 20/02180
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;20.02180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award