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25/05/2023 | FRANCE | N°21/01276

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 mai 2023, 21/01276


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/05/2023





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N° de MINUTE :

N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPPH



Jugement (N° 20/00939) rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



Madame [U] [I]

née le 08 novembre 1967 à [Localité 5] (Algérie)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



représen

tée par Me Tayeb Ismi-NedjadI, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/002926 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)




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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPPH

Jugement (N° 20/00939) rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [U] [I]

née le 08 novembre 1967 à [Localité 5] (Algérie)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Tayeb Ismi-NedjadI, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/002926 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

Monsieur [P] [O]

né le 16 février 1969 à [Localité 4] (Algérie)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06 avril 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 26 avril 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2022

****

Vu la déclaration du 26 février 2021 par laquelle Mme [U] [I] a relevé appel d'un jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Lille l'a déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du mariage célébré le 13 juin 2016 à Lille entre elle-même et M. [O] [P] et à la condamnation de ce dernier à lui verser 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnant aux dépens ;

vu les conclusions remises le 12 avril 2021 par lesquelles elle sollicite l'infirmation de ce jugement, l'annulation du mariage susvisé et la condamnation de M. [P] à lui payer 4 000 euros en réparation de son préjudice financier et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'aux dépens à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle ;

vu l'absence de constitution d'avocat de M. [P] auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 6 avril 2021 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile ;

vu les observations du procureur général près la cour d'appel concluant à l'infirmation du jugement et à la nullité du mariage litigieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, comme l'ont déjà fait les premiers juges, qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 147 du code civil dispose qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Si Mme [I] fait valoir en premier lieu que M. [P] était déjà marié lorsqu'il a contracté mariage avec elle et produit, pour en justifier, l'acte de mariage de celui-ci avec [B]'[P] célébré le 11 août 1994 à [Localité 4] (Algérie), l'acte de son propre mariage avec M.'[P] célébré le 13 juin 2016 à [Localité 3] mentionne que l'époux est divorcé de [B]'[P] et elle n'apporte pas la preuve de la fausseté de cette mention ni, par conséquent, de la nullité de son mariage au regard de l'article 147 précité.

Par ailleurs, l'article 202-1 du code civil dispose que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle mais que, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

Selon l'article 146, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement et, aux termes de l'article 180, le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

Il est constant que le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie du mariage qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ; que tel est le cas, notamment, du mariage contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour sur le territoire français.

Mme [I] soutient d'une part que M. [P] a produit des faux pour constituer son dossier nécessaire à la publication des bans et qu'elle n'a pas eu accès aux pièces ainsi déposées, d'autre part qu'il n'a jamais eu l'intention de mener une vie maritale authentique, qu'il ne s'est jamais inscrit dans ses projets à elle et qu'il a quitté le domicile conjugal et engagé une procédure de divorce dès l'obtention de son titre de séjour qui était le seul motif de son mariage.

Toutefois, elle ne démontre pas la production de faux par M. [P] et, si l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2019 qu'elle produit justifie de l'introduction d'une procédure de divorce par une requête de M. [P] du 17 avril 2019 et de leurs résidences séparées à la date de ladite ordonnance, cette circonstance ne saurait suffire pour démontrer l'absence d'intention matrimoniale réelle de l'intimé trois ans plus tôt alors qu'aucune preuve n'est apportée de la demande et de l'obtention par celui-ci d'un titre de séjour.

Le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé, quoique par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

condamne Mme [U] [I] aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01276
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.01276 ?
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