République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/01776 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S735
Jugement (N° 14/07303) rendu le 23 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt avant dire droit rendu le 3 mars 2022 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le 16 février 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Jean-Charles Mérand, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [F]
né le 22 juillet 1958 à [Localité 11] au Togo
et
Madame [J] [B] épouse [F]
née le 28 novembre 1974 à [Localité 12]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 7]
Maître [X] [P] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Florent Méreau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021
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Souhaitant mettre en vente un immeuble à usage d'habitation dont ils sont propriétaires, sis au [Adresse 1], M. [H] [F] et Mme [J] [B] son épouse ont fait appel à l'agence immobilière Arcadim Diffusion à [Localité 9] pour trouver des acquéreurs sous couvert d'un mandat signé en 2008 et reconduit.
Le 31 janvier 2011, la SCI «Prima 83 Vana», société en cours de constitution, représentée par MM. [M] et [N] [L] et Mme [V] [U], a signé un compromis de vente comportant la condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant total de 365'000 euros auprès de tous organismes bancaires ou financiers, avec un délai fixé au 1er mars 2011.
Le compromis prévoyait que l'acquéreur mandate, dès la signature du compromis, l'agence Arcadim « afin de solliciter en son nom et aux mêmes conditions, un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques énoncées aux conditions suspensives ».
Trois mois après l'immobilisation du bien et après que les vendeurs et le notaire se soient inquiétés, l'agence Arcadim a adressé à M. et Mme [F] un courrier rédigé par un courtier en financement en ces termes : « Monsieur, nous revenons vers vous concernant la demande de financement pour l'acquisition de l'immeuble situé à [Adresse 1]. Après étude du dossier et compte tenu des éléments présents au dossier nous ne pouvons donner une suite favorable au dossier et vous prions de trouver ci-joint l'ensemble des documents transmis par vos soins. »
Les époux [F] ont assigné MM. [M] et [N] [L], Mme [V] [U] et la société Arcadim devant le tribunal judiciaire de Lille notamment aux fins, principalement, de condamnation de ces derniers au paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a condamné in solidum MM. [M] et [N] [L] et Mme [V] [U] à payer aux époux [F]-[B] la somme de 32 500 euros dont la somme de 1 000 euros in solidum avec la société Arcadim Diffusion, condamné la SARL Arcadim Diffusion à payer à M. [H] [F] et son épouse la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à Mme [V] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamné la SARL Arcadim Diffusion, MM. [M] et [N] [L] et Mme [V] [U] à payer aux époux [F]- [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [L] a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, M. [N] [L] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, à titre principal, de le mettre hors de cause et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [M] [L] et Mme [V] [U] à payer à M. [H] [F] et à Mme [J] [B] la somme de 32 500 euros ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens et juger que seuls M. [M] [L] et Mme [V] [U] seront condamnés à ce titre.
A titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il lui demande de surseoir à statuer jusqu'au terme de la procédure pénale initiée suite à la plainte déposée qu'il a déposée le 5 août 2016 et de lui décerner acte de son absence d'opposition à la mise en oeuvre d'une expertise graphologique.
Il sollicite en outre la condamnation des époux [F] à lui payer la somme principale de 1 452,52 euros au titre de la saisie-attribution du 30 juin 2016, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel anciennement dénommée SCP Deleforge et Franchi de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant soutient qu'il a été dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction de première instance, n'ayant jamais été destinataire de l'acte introductif d'instance'; qu'il ignorait tout de la fausse constitution d'une SCI Prima 83 Vanna entre lui-même, son père M. [M] [L] et Mme [V] [U] pour faire l'acquisition de l'immeuble appartenant aux époux [F] ; qu'il n'a jamais signé les statuts de cette société sur lesquels son nom apparaît cependant, ainsi que celui de son père et pseudo-associé ; que M.'[M] [L], reconnaît maintenant, dans un courrier daté du 8 juillet 2016 que : «'Mon fils [N] [L], né le 16 février 1990 à [Localité 10], n'a jamais été informé de sa qualité d'associé dans la SCI Prima 83 Vana et que celle-ci a été créée à son insu, il ne s'est jamais porté acquéreur le 31 janvier 2011 du bien immobilier des époux [F]. J'ai signé en ses lieu et place la procuration donnée à l'agence immobilière Arcadim Diffusion de [Localité 9] » ; que cette déclaration est confortée par une attestation, établie le 3 août 2016, par Mme [C] [E] ; qu'à la suite de cet aveu de la part de son père, il s'est résolu à déposer plainte contre celui-ci auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 8] (Aube) le 5 août 2016, puisqu'il était alors domicilié à [Localité 13] (Aube) ; que cette plainte fait toujours l'objet d'une enquête en cours auprès du commissariat de [Localité 9] du 3 janvier 2018, comme l'a indiqué le parquet de Lille.
Il indique ne pas s'opposer à une expertise graphologique pour démontrer que la signature apposée sur le compromis n'est pas la sienne ; que l'écriture présentée comme étant la sienne sur le compromis est sans comparaison possible avec celle des documents autographes présentés, les signatures étant radicalement différentes ; que lors de l'examen qu'il a passé en 2009, son écriture présentait des « r » minuscules avec une graphie de majuscule et que les « h » minuscules présentaient une graphie en boucle alors que, sur le compromis, les « r » sont en minuscule classique et les « h » sont en minuscule d'imprimerie ; que sa signature présente sur ce document mais également sur d'autres documents de la même époque, tels que son contrat d'engagement de 2010, sa demande de permission de janvier 2015, sa demande d'acte de naissance qu'il a rédigée quand il avait 17 ans en 2007, la plainte déposée contre son père en 2016 ou la main courante de la même époque est toujours à peu près horizontale et systématiquement rayée ou soulignée alors que sur le compromis de 2011, la signature présentée comme étant la sienne est clairement penchée et ne présente ni rayure ni soulignement.
Il ajoute qu'à la date du compromis, il vivait à plusieurs centaines de kilomètres de [Localité 9] et que son bulletin de solde de janvier 2011 le base au 13ème régiment de chasseurs-alpins, son contrat d'assurance-vie souscrit le 31 janvier 2011 le domicilie en Savoie ; que sa demande de permission et ses bulletins de salaires ultérieurs le situent également en Savoie et qu'un bulletin de décompte correspond à un déplacement accompli au « camp des garrigues » entre le 31 janvier 2011 et le 18 février 2011.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2018 et du 13 mars 2021, M. et Mme [F] ainsi que M. [X] [P] ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de représenter Maître [H] [F] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et 1178, 1382 anciens du code civil, de juger irrecevable l'appel formé par M. [L] [N] à raison de la forclusion opérée par la signification régulière du jugement entrepris, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner l'inscription de toutes condamnations au compte de la liquidation de M. [F] tel que tenu par Maître [X] [P] en qualité de mandataire ad hoc et, en tout état de cause, de condamner l'appelant aux entiers frais et dépens et à leur payer ainsi qu'à Maître [P] en qualité de mandataire ad hoc de Me [H] [F], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de céans a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées et les pièces produites par M. [H] [F], Mme [J] [B] épouse [F] et M. [X] [P] en qualité de mandataire ad hoc de M. [H] [F] le 5 décembre 2018 et le 13 mars 2021 ;
Avant dire droit sur le fond,
- ordonné la réouverture des débats et invité M. [H] [L] à produire le compromis de vente du 31 janvier 2011 ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que seul M. [H] [L] a relevé appel du jugement. Le jugement est donc définitif en ce qu'il a déclaré la pièce n° 22 et les époux [F] recevables et en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Arcadim Diffusion, M. [M] [L] et Mme [V] [U] à payer à ces derniers la somme de 32 500 euros ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et en ses dispositions ayant condamné la SARL Arcadim Diffusion à payer, à titre de dommages et intérêts, aux époux [F] la somme de 1 000 euros et à Mme [V] [U] la somme de 1 000 euros.
Sur la signature du contrat de vente immobilière
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'article 288 dudit code ajoute qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
M. [N] [L] produit désormais le compromis de vente du 31 janvier 2011 sur lequel il conteste son écriture et sa signature.
A titre d'élément de comparaison, il verse notamment :
- la copie de sa carte d'identité établie en 2008 ;
- un état des lieux locatif en date du 16 juin 2014 ;
- une rédaction d'examen en date du 29 août 2009 ;
- un courrier écrit par ses soins le 2 novembre 2015 ;
- divers documents signés de sa main, et notamment son contrat d'engagement de sous-officier en date du 10 décembre 2010, une demande de permission du 20 janvier 2015, un courrier à la mairie du 20 septembre 2007.
Il résulte de ces documents que tandis que l'écriture de M. [N] [L] est une écriture ronde et régulière, parfois penchée vers la droite, avec les majuscules en calligraphie et que sa signature est ascendante vers la droite et soulignée, l'écriture qui lui est attribuée dans le 31 janvier 2011 est légèrement penchée vers la gauche ; les signatures sont également différentes en ce que celle du compromis n'est ni barrée ni soulignée alors qu'elle l'est sur son contrat d'engagement de 2010, sa demande de permission de janvier 2015, sa demande d'acte de naissance qu'il a rédigée quand il avait 17 ans en 2007, la plainte déposée contre son père en 2016 ou la main courante de la même époque ; que lors de l'examen qu'il a passé en 2009, son écriture présentait des « r » minuscules avec une graphie de majuscule, et des « h » minuscules avec une graphie en boucle alors que, sur le compromis, les « r » sont en minuscule classique et les « h » sont en minuscule d'imprimerie.
Ces éléments, ainsi que l'attestation de M. [M] [L] en date du 8 juillet 2016, aux termes de laquelle celui-ci a reconnu que son fils [N] n'avait jamais été informé de sa qualité d'associé dans la SCI Prima 83 Vana créée à son insu et qu'il ne s'était jamais porté acquéreur le 31 janvier 2011 du bien immobilier des époux [F], lui-même reconnaissant avoir signé en ses lieux et places la procuration donnée à l'agence immobilière Arcadim Diffusion de [Localité 9], permettent d'établir que M. [N] [L], qui rapporte également la preuve qu'il n'était pas à cette époque domicilié chez Mme [U] à [Localité 9] comme indiqué dans le compromis, mais à Barby, dans le cadre d'un contrat de militaire, n'est pas le signataire de l'acte litigieux.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce que celle-ci l'a condamné in solidum avec M. [M] [L] et Mme [V] [U] à payer à M. [H] [F] et son épouse née [J] [B] la somme de 32 500 euros dont la somme de 1 000 euros in solidum avec la société Arcadim diffusion, et statuant à nouveau, de débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre.
Il n'y a pas lieu en revanche de condamner les époux [F] à lui payer la somme de 1 452,52 euros au titre de la saisie-attribution du 30 juin 2016, l'infirmation du jugement entrepris emportant obligation pour ceux-ci de lui restituer les sommes versées en exécution de la condamnation de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement des intimés ayant dégénéré en abus à l'égard de M. [N] [L], l'exercice de voies d'exécution pour faire exécuter le jugement de première instance ayant fait droit à leurs demandes n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamnée M. [N] [L], avec la SARL Arcadim Diffusion, M. [M] [L] et Mme [V] [U] aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la SARL Arcadim Diffusion, M. [M] [L] et Mme [V] [U] seront condamnés aux dépens, avec droit pour la SCP Processuel anciennement dénommée SCP Deleforge et Franchi de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu'il n'est pas soutenu que M. et Mme [F] connaissaient la fraude commise par M. [M] [L] et qu'ils ont donc agi de bonne foi contre tous les signataires du compromis de vente, il serait inéquitable de faire droit à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles dirigée contre ces derniers par M. [N] [L], les frais qu'il a exposés pour assurer sa défense étant en réalité la conséquence des agissements de son père auquel il lui est loisible de demander réparation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle :
- a condamné M. [N] [L] in solidum avec M. [M] [L] et Mme [V] [U] à payer à M. [H] [F] et son épouse née [J] [B] la somme de 32 500 euros dont la somme de 1 000 euros in solidum avec la société Arcadim diffusion,
- l'a condamné avec les mêmes personnes aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [F] représenté par Me [X] [P] ès qualités de mandataire ad hoc et Mme [J] [B] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [N] [L] ;
Déboute M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [F] ;
Condamne la SARL Arcadim Diffusion, M. [M] [L] et Mme [V] [U] aux dépens avec droit pour la SCP Processuel anciennement dénommée SCP Deleforge et Franchi de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à M. [H] [F] représenté par Me [X] [P] ès qualités de mandataire ad hoc et Mme [J] [B] épouse [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [L] de sa demande formée à l'encontre de Mme [J] [B] épouse [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet