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25/05/2023 | FRANCE | N°18/06584

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 mai 2023, 18/06584


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/05/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 18/06584 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R76M



Jugement (N° 1118001263) rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Lens

Arrêt avant dire droit rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai





APPELANT



Monsieur [W] [Y]

né le 28 décembre 1984 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Isabelle Henocque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2018/013977 du 02/01...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 18/06584 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R76M

Jugement (N° 1118001263) rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Lens

Arrêt avant dire droit rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

né le 28 décembre 1984 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle Henocque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2018/013977 du 02/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

Monsieur [L] [F]

né le 09 décembre 1986 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2022

****

M. [L] [F], ayant acquis le 26 juillet 2016 un véhicule de marque Citroën d'occasion auprès de M. [W] [Y] moyennant 2 400 euros, a fait assigner ce dernier devant le tribunal d'instance de Lens par acte d'huissier du 20 août 2018 afin de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et la condamnation du défendeur à l'indemniser de divers frais.

Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal a principalement:

- prononcé la « résiliation'» de la vente,

- condamné M. [Y] à restituer à M. [F] la somme de 2 400 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts légaux à compter du jugement, dans un délai d'un mois à compter dudit jugement,

- condamné M. [F] à restituer le véhicule à M. [Y] dans un délai de 15 jours à compter de la restitution de la totalité du prix, à charge pour ce dernier de venir chercher le véhicule à ses frais,

- dit qu'à défaut pour M. [Y] d'être venu chercher le véhicule 15 jours après la mise en demeure par courrier recommandé, M. [F] pourrait faire son affaire personnelle du véhicule sans recours de M. [Y] contre lui,

- condamné M. [Y] aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 5 mars 2019, demandait à la cour de l'infirmer, de déclarer que le rapport d'expertise en date du 28 novembre 2016 lui était inopposable et de condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour a ordonné une expertise judiciaire.

M. [Y] n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise et son avocat a fait savoir à la cour qu'il avait dégagé sa responsabilité.

M. [F], par conclusions remises le 17 décembre 2021, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a refusé le remboursement de la carte grise d'un montant de 94,76 euros et le remboursement de l'assurance du véhicule non roulant d'un montant de 769,13 euros, et donc de condamner l'appelant au paiement desdites sommes en sus des sommes accordées par le tribunal, au paiement également d'une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Toulet Delbar.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1643 précise qu'il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Le rapport de l'expertise réalisée à la demande de l'assureur de M. [F] sans qu'il fût établi que M. [Y] avait été touché par la convocation, régulièrement versé aux débats en première instance, ne pouvait être pris en considération comme moyen de preuve qu'à condition d'être corroboré par d'autres éléments, autres éléments dont le jugement ne fait pas état.

En cause d'appel, l'expert judiciaire confirme les divers défauts qu'avait relevés dès le mois d'avril 2017 l'expert désigné par l'assureur de M. [F], les premiers constats d'anomalies remontant au mois d'août 2016, et en particulier, que le véhicule était affecté au moment de la vente d'une dérive par excès, évolutive dans le temps, du carrossage du demi-train ARD, suffisamment grave pour entraîner une inaptitude du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité et que le train arrière du véhicule avait fait l'objet d'un remplacement par un modèle non adapté à celui-ci ; que de même, en raison d'un défaut manifeste d'entretien du système de freinage et plus particulièrement du liquide de frein, une fuite était née au mariage du maître-cylindre de frein et de l'amplificateur de freinage et qu'un tel désordre, à tout le moins en germe au moment de la vente intervenue entre les parties, était suffisamment important pour entraîner une impropriété du véhicule à son usage. Les deux experts s'accordent sur l'impossibilité pour l'acquéreur de discerner ces défauts que le rapport de contrôle technique ne permettait pas de soupçonner.

L'expert judiciaire précise que la remise en état du véhicule n'est pas envisageable sur le plan économique, dépassant allègrement sa valeur d'achat de 2 400 euros en étant estimée à la somme de 6 099 euros.

Le véhicule litigieux était donc bien atteint de vices cachés le rendant impropre à sa destination.

C'est dès lors à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande d'anéantissement de la vente présentée par M. [F] et il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point tout en corrigeant l'erreur matérielle dont il est affecté en son dispositif dès lors qu'il prononce la résiliation de la vente au lieu de sa résolution qui est envisagée exactement dans la motivation de la décision.

Selon les article 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; s'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il n'est pas établi, au cas présent, que le vendeur connaissait les vices relevés, de sorte que le tribunal a débouté à bon droit M. [F] de ce qui s'analyse comme une demande d'indemnisation du préjudice résultant pour lui du coût de l'assurance du véhicule non roulant. En revanche, le coût du changement de carte grise relève des frais occasionnés par la vente et la demande de M. [F] à ce titre doit être accueillie.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de remboursement de la somme de 94,76 euros représentant le coût de la carte grise,

statuant à nouveau sur ce chef, condamne M. [Y] à payer à M. [F] la somme de 94,76 euros,

dit toutefois que dans le dispositif du jugement, le mot «'résiliation'» est remplacé par le mot «'résolution'»,

condamne M. [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Toulet-Delbar selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à M.'[F] d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du même code.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/06584
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.06584 ?
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