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23/05/2023 | FRANCE | N°22/02988

France | France, Cour d'appel de Douai, Premiere presidence, 23 mai 2023, 22/02988


République Française

Au nom du Peuple Français



N° RG 22/02988

N° Portalis DBVT-V-B7G-ULCZ



Ordonnance du 23 mai 2023



minute n°23/59





C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



O R D O N N A N C E D E T A X E





APPELANTE :

Maître [Z] [O]-[T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception,



Non comparante - Représentée par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille,
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INTIMÉE :

Madame [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]



régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception,



Non comparante - Représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/02988

N° Portalis DBVT-V-B7G-ULCZ

Ordonnance du 23 mai 2023

minute n°23/59

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANTE :

Maître [Z] [O]-[T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception,

Non comparante - Représentée par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille,

INTIMÉE :

Madame [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception,

Non comparante - Représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau de Lille, qui a demandé à être dispensé de comparaître à l'audience

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIÈRE : Mme Angie DAUTHIEUX,

DÉBATS : à l'audience publique du 11 avril 2023,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-trois mai deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Mme CHÂTEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Mme [I] [J] contactait Maître [Z] [O]-[T], avocate au barreau de Lille, pour qu'elle intervienne au soutien de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans le cadre d'une aggravation fonctionnelle de son état de santé suite à un accident subi le 23 juin 1985.

Mme [J] formait une demande d'aide juridictionnelle le 6 janvier 2020, et par décision du 19 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Quentin accordait le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme [J] et indiquait qu'elle serait assistée de Maître [O]-[T] qui avait accepté de prêter son concours.

Par courrier en date du 10 mars 2021, Mme [J] a informé son conseil de sa volonté de mettre fin à sa mission.

Suivant facture n° 2021-03-043 en date du 11 mars 2021, Maître [O]-[T] a sollicité le paiement de ses honoraires à hauteur de 1200 euros HT soit 1 440 euros TTC.

Par lettre avec avis de réception du 16 septembre 2021, Maître [O]-[T] mettait Mme [J] en demeure de payer cette somme de 1440 euros, lui précisant que cette mise en demeure était de nature à faire courir les intérêts conformément à l'article 1231-6 du code civil.

La facture d'honoraires restant impayée, Maître [O]-[T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille d'une demande de taxation suivant requête en date du 20 janvier 2022, sollicitant la taxation à hauteur de 1440 euros augmentée des intérêts depuis la mise en demeure du 16 septembre 2021 et une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 1200 euros. 

Par courriel en date du 17 février 2022, Maître [O]-[T] informait le bâtonnier de sa volonté de ne pas donner suite à sa demande de taxation à l'encontre de Mme [J], de sorte que par courrier du 18 février 2022, le bâtonnier indiquait classer le dossier.

Par courrier du 22 février 2022, Maître [O]-[T] informait le bâtonnier que Mme [J] avait sollicité le concours de Maître [U] [H] et que ce dernier ne lui avait jamais écrit concernant une succession dans le cadre de l'aide juridictionnelle. A ses yeux, cela posait problème pour sa demande de taxation, outre un problème éthique et elle demandait au bâtonnier de déterminer si Maître [H] intervenait pour cette cliente au titre de l'aide juridictionnelle.

Par demande reconventionnelle en date du 8 mars 2022, Mme [J] sollicitait :

- la condamnation de Maître [O]-[T] au paiement d'une indemnité à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive,

- la condamnation de Maître [O]-[T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a :

- débouté Maître [O]-[T] de l'ensemble de ses demandes,

- fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de Mme [J] et condamné Maître [O]-[T] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Le bâtonnier estime que :

- Maître [O]-[T] ne justifie pas, ni dans sa demande ni au cours de l'instruction de celle-ci, de la moindre démarche faite pour sa cliente, qui justifierait une demande provisionnelle,

- n'a pas été signée la convention d'honoraires qu'elle verse aux débats qui prévoit :

1. un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC,

2. un honoraire de résultat de 10% + TVA sur les sommes obtenues en capital, les arrérages échus de rente et 5% + TVA sur les rentes capitalisées,

3. des frais d'assistance à expertise de 700,00 euros HT et des frais de déplacement fixés forfaitairement à 200 euros HT,

- Maître [O]-[T] a renoncé à sa demande de taxation pour ensuite revenir sur sa décision en indiquant que Mme [J] lui avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- une décision d'aide juridictionnelle totale a bien été accordée à Mme [J].

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 21 juin 2022 indiquée par la poste, Maître [O]-[T] a interjeté appel de cette ordonnance de taxe du bâtonnier de Lille devant le premier président de la cour d'appel de Douai, indiquant qu'elle développerait ultérieurement ses arguments.

L'affaire appelée à l'audience du 7 novembre 2022, a été renvoyée à la demande des avocats, Maître [O]-[T] indiquant être dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Quentin suite à sa demande de retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à Mme [J], Maître Pascal Lenoir, avocat de Mme [J] indiquant être sans nouvelle de sa cons'ur.

L'affaire renvoyée au 9 janvier 2023 a de nouveau été renvoyée à la demande des avocats.

Par courriel du 4 janvier 2023, Maître [R] avocat de Mme [J] demandait à être dispensé de venir à l'audience, et adressait ses conclusions, dont il justifiait par ailleurs l'envoi simultané à Maître [O]-[T].

Maître [O]-[T] ayant à nouveau sollicité le renvoi de l'affaire au motif que le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Quentin n'avait toujours pas statué, l'affaire a été renvoyée au 27 février 2023.

Par courriel du 23 février 2023, Maître [R] avocat de Mme [J] demandait à être dispensé de venir à l'audience, et adressait ses conclusions et pièces dont il justifiait par ailleurs l'envoi simultané à Maître [O]-[T].

Maître [O]-[T] ayant à nouveau sollicité le renvoi de l'affaire au motif que le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Quentin n'avait toujours pas statué, l'affaire a été renvoyée au 11 avril 2023.

A l'audience du 11 avril 2023 à laquelle l'affaire a été retenue.

Maître [O]-[T], substituée par Maître Jules Dumortier, a versé aux débats la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Quentin en date du 1er mars 2023 qui a dit n'y avoir lieu à ordonner le retrait de l'aide juridictionnelle octroyée à Mme [J] par décision du 19 février 2020, et a sollicité qu'il n'y ait aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle se trouvait dans une situation ubuesque, ne pouvant réclamer le partage de l'aide juridictionnelle, puisque Mme [J] ne l'avait pas demandé avec Maître [H], ni la taxation de ses honoraires puisque Mme [J] disposait toujours de l'aide juridictionnelle.

Maître [R], avocat de Mme [J] a sollicité par RPVA une dispense de comparaître à l'audience et demandé à la présente juridiction de :

- juger irrecevable l'appel de Mme [Z] [T] qui a renoncé à son action en taxation dans son courrier du 17 février 2022 et qui ne produit pas la déclaration d'appel afin d'apprécier la régularité de celui-ci,

- confirmer 25 mai 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [T] de ses demandes et a fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de Madame [J] et a condamné Mme [Z] [T] à hauteur de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner Mme [Z] [T] au paiement d'une indemnité à hauteur de 1500 € au titre de l'indemnité pour procédure abusive en cause d'appel et 1500 € pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [T] au paiement d'une indemnité de 700 € en réparation du préjudice moral lié à la procédure d'appel qui a entraîné un traitement médicamenteux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. La recevabilité de l'appel

Si Maître [Z] [O]-[T] avait en effet un temps renoncé à la procédure de taxation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille, par courrier du 17 février 2022, elle est ensuite revenue sur cette renonciation par courrier du 22 février 2022, de sorte que le bâtonnier a bien rendu une ordonnance le 25 mai 2022, à l'encontre de laquelle Maître [O]-[T] été recevable a formé appel.

Maître [R] est mal fondé à faire valoir que l'appel de Maître [O]-[T] serait irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas produit la déclaration d'appel, alors même que sa cliente a reçu ladite déclaration par courrier du 22 juin 2022 adressé par le greffe de la cour d'appel de Douai.

Ce recours formé par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 juin 2022, soit dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du 25 mai 2022 est recevable.

2. Le bien-fondé de cet appel

2.1. Les honoraires

Il convient de noter que si Maître [O]-[T] ne s'est pas expressément désistée de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre de l'ordonnance du 25 mai 2022, elle reconnaît néanmoins qu'elle n'est pas fondée à solliciter paiement d'honoraires à Madame [I] [J], dès lors que celle-ci était bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale pour la procédure qui devait être engagée et qu'il n'a pas été fait droit à la demande de retrait de cette aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Quentin en date du 1er mars 2023.

En conséquence l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille en date du 25 mai 2022 sera confirmée en ce qu'elle a débouté Maître [O]-[T] de l'ensemble de ses demandes.

2.2 l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile devant le bâtonnier

Il est constant que Mme [J] s'est faite assister de Maître [R] dès la procédure de taxation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille, qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'aide juridictionnelle dans ce cadre et qu'elle a dû rémunérer son avocat, de sorte que l'indemnité de 1000 € d'article 700 du code de procédure civile allouée par le bâtonnier était justifiée.

3. Les demandes accessoires devant la présente juridiction

3.1 la demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive

Dès lors que Maître [O]-[T] avait formé dès le 12 mai 2022, une demande de retrait d'aide juridictionnelle qui avait été accordée à Mme [J] le 19 février 2020, l'appel qu'elle avait formé à l'encontre de l'ordonnance du 25 mai 2022 ne peut être considéré comme une procédure abusive, quand bien même cette demande n'a pas fructifié. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de dommages et intérêts.

3.2. la demande d'indemnité d'article 700 devant la présente juridiction

Mme [J] s'est à nouveau faite représenter par Maître [R] dans le cadre de la procédure de contestation de l'ordonnance du 25 mai 2022 devant le premier président de la cour d'appel de Douai et s'est vue facturer une somme de 1500 euros. Il convient de faire droit à la demande d'indemnité d'article 700 formée devant la présente juridiction, étant rappelé que Maître [R] a adressé ses conclusions et pièces à chaque fois que la procédure a été appelée devant la présente juridiction.

3.3 la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Si Mme [J] justifie qu'un médecin lui a prescrit le 20 octobre 2022 de l'alprazolam, qui est un anxiolytique, aucun élément ne permet de conclure que c'est à raison de l'anxiété qu'aurait pu entraîner la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le recours formé par Maître [Z] [O]-[T] à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille en date du 25 mai 2022,

Confirme cette ordonnance,

Y ajoutant,

Condamne Maître [Z] [O]-[T] à payer à Madame [I] [J] la somme de 1500€ à titre d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute Madame [I] [J] de ses demandes de condamnation de Maître [Z] [O] [T] au paiement de 1500 € pour procédure abusive et de 700 € en réparation d'un préjudice moral.

La greffière, La première présidente

de chambre,

A. DAUTHIEUX H. CHÂTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Premiere presidence
Numéro d'arrêt : 22/02988
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.02988 ?
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