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05/05/2023 | FRANCE | N°22/00981

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 05 mai 2023, 22/00981


ARRÊT DU

05 Mai 2023







N° 669/23



N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL3H



GG/SST









rectification erreur matérielle









Réouverture des débats le 7 juin 2023

























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

06 Juin 2019

(RG F18/00224 -section )





































GROSSES



le 05 Mai 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-







DEMANDEUR :



M. [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE





DEFEN...

ARRÊT DU

05 Mai 2023

N° 669/23

N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL3H

GG/SST

rectification erreur matérielle

Réouverture des débats le 7 juin 2023

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

06 Juin 2019

(RG F18/00224 -section )

GROSSES

le 05 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEMANDEUR :

M. [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEURS :

Me [D] [M] Es qualités de mandataire liquidateur de la SAS STNI

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Mounir AIDI, avocat au barreau de PARIS, Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Soleine HUNTER-FALCK

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations du demandeur et des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Avant dire droit

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,

signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller, et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS STNI a engagé M. [Z] [R], né en 1958, suivant contrat à durée indéterminée de chantier du 27/12/2016, à effet au 02/01/2017, en qualité de soudeur. La relation de travail a pris fin le 25/08/2017, l'attestation Pôle emploi étant établie à cette date.

Par requête reçue le 17/07/2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 15/12/2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société STNI, Me [M] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 06/07/2019, le conseil de prud'hommes a :

-dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de M. [Z] [R],

-dit que le licenciement de M. [Z] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-fixé les créances de M. [R] [Z] dans la liquidation judiciaire de la société STNI aux sommes de :

-500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-300 € de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,

-1.592,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 159,25 € à titre de congés payés afférents,

-200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,

-dit le jugement opposable au CGEA AGS de Lille dans les limites des dispositions légales et réglementaires,

-dit que la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail ne concerne que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

-dit la garantie de l'AGS plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail,

-débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle,

-dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.

Suivant déclaration reçue le 18/06/2019, M. [R] a interjeté appel de la décision précitée.

Par jugement du 27/10/2021 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par arrêt du 29/04/2022 la cour de céans a ordonné la radiation de l'affaire et dit que le rétablissement pourra intervenir avec la production d'un extrait Kbis récent de la société intimée avec mise en cause d'un mandataire ad hoc désigné par la juridiction consulaire parisienne, accompagné de la justification de la dénonciation des écritures de l'appelant au représentant de cette société ainsi qu'à l'AGS CGEA IDF Ouest, dit que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, et laissé les dépens à la charge de l'appelant.

La réinscription de l'affaire a été sollicitée par demande reçue le 22/06/2022.

Par arrêt du 14/04/2023, la cour de céans par arrêt avant dire-droit a :

-révoqué l'ordonnance de clôture pour cause grave,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 08/06/2023, 9H00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties,

-invité les parties à régulariser leurs écritures comme précisé ci-dessus,

-réservé les dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application de l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Il apparaît que le dispositif de l'arrêt du 14 avril 2023 précité est affecté d'une erreur, dans la mesure où l'audience doit se tenir le mercredi 7 juin 2023, et non le 8 juin 2023.

Il convient, statuant d'office, de rectifier l'arrêt précité sur ce point, le reste sans changement.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel de Douai, par arrêt rectificatif, avant dire-droit,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 14 avril 2023 comme suit la phrase « ordonne la réouverture des débats à l'audience du 08/06/2023, 9H00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties », étant remplacée par celle-ci :

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 7 juin 2023 à 9H00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience

Le reste sans changement.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

POUR LE PRESIDENT

EMPÊCHÉ

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 22/00981
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.00981 ?
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