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05/05/2023 | FRANCE | N°21/00937

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 05 mai 2023, 21/00937


ARRET DU

05 Mai 2023





















N° RG 21/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUVN



N° 661/23



SHF/AL



































































GROSSE



le 05 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Françai

s



COUR D'APPEL DE DOUAI



Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -











CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LANNOY en date du 19 Septembre 2013

COUR D'APPEL DOUAI en date du 31 Mars 2015

COUR DE CASSATION DU 22 Mai 2019



APPELANT :



M. [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jmarie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat ...

ARRET DU

05 Mai 2023

N° RG 21/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUVN

N° 661/23

SHF/AL

GROSSE

le 05 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LANNOY en date du 19 Septembre 2013

COUR D'APPEL DOUAI en date du 31 Mars 2015

COUR DE CASSATION DU 22 Mai 2019

APPELANT :

M. [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jmarie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE,

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. MIQUEL & [W] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL YAPLUKA, en remplacement de Me [K]

DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 29 juin 2022,

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante et non représentée régulièrement convoquée

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Soleine HUNTER-FALCK

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DEBATS : à l'audience publique du 15 Février 2023

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 05 Mai 2023 pour plus ample délibéré

ARRET : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Gilles GUTIERREZ, Conseiller et par Serge LAWECKI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22.09.2009, la société Yapluka a engagé Monsieur [N] [J] par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du bureau de fabrication.

Le 01.08.2011, Monsieur [N] [J] a démissionné de son poste.

Le 30.01.2012, la société SARL Yapluka a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de son salarié, ce dernier ayant manqué à son obligation de loyauté envers elle en se livrant pendant l'exécution de son contrat de travail à des actes de concurrence déloyale au profit d'une entreprise concurrente.

Suivant un jugement du 19.09.2013, le conseil de prud'hommes de Lannoy a fait droit aux demandes de la société Yapluka et a condamné Monsieur [N] [J] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu des actes de concurrence déloyale pratiqués pendant l'exécution du contrat de travail outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Yapluka a été placée en liquidation judiciaire le 13.01.2014, la SCM P Martin et J. [K] étant nommée en qualité de liquidateur.

Statuant sur l'appel interjeté par M. [N] [J], la cour d'appel de Douai a dans son arrêt rendu le 31.03.2015 :

REFORME le jugement rendu le 19.09.2013 par le conseil des prud'hommes de Lannoy;

CONDAMNE M. [N] [J] à verser au mandataire liquidateur de la société Yapluka:

- 20.000 euros (vingt mille euros) en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation de loyauté caractérisée par des actes de concurrence déloyale ;

- 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens.

La procédure collective de la société Yapluka a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 05.09.2017.

Saisie d'un pourvoi formé par M. [N] [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 22.05.2019:

Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31.03.2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. [K], es qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K], es qualités, à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros.

Par déclaration du 21.05.2021, M. [N] [J] a saisi la cour d'appel de renvoi ; l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 14.12.2022 puis a fait l'objet d'un renvoi pour modification de la composition au 15.02.2023.

Vu les conclusions au soutien de ses observations notifiées par RPVA le 07.12.2022 signifiées par exploit d'huissier le 08.12.2022 à M° Miquel, par lesquelles M. [N] [J] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lannoy le 19.09.2013,

Ce faisant,

Déclarer la SARL Yapluka, représentée par Maître [H] [W], Mandataire ad'hoc, irrecevable en ses demandes,

Au surplus la dire et juger mal fondée,

En conséquence,

Débouter la SARL Yapluka représentée par Maître [H] [W], Mandataire ad'hoc de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SARL Yapluka représentée par Maître [H] [W], Mandataire ad'hoc et le CGEA de [Localité 3] à rembourser à Monsieur [N] [J] la somme de 20.000 € correspondant aux condamnations mises à sa charge par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai en date du 31 mars 2015,

Condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] à garantir au profit de Monsieur [J] le paiement de cette somme de 20.000 €

A titre reconventionnel,

Condamner la SARL Yapluka représentée par Maître [H] [W], Mandataire ad'hoc et le CGEA de [Localité 3] à payer à Monsieur [J] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] à garantir au profit de Monsieur [J] le paiement de cette somme de 50.000 €

Condamner la SARL Yapluka représentée par Maître [H] [W] Mandataire ad'hoc à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC Condamner la SARL Yapluka représentée par Maître [H] [W] , Mandataire ad'hoc aux entiers frais et dépens ;

Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 04.03.2022 ayant désigné Maître [K] en qualité de mandataire ad hoc dans la procédure, aui a été remplacé dans cette fonction par ordonnance du 05.04.2022 par la SELARL Miquel [W];

Vu les conclusions au soutien de ses observations notifiées par RPVA le 12.12.2022 par lesquelles l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

PRENDRE ACTE que l'organisme concluant s'en rapporte à justice s'agissant du manquement de Monsieur [J] à son obligation de loyauté envers la société Yapluka

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lannoy le 19 septembre 2013 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [J] de ses demandes reconventionnelles

DEBOUTER Monsieur [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour jugeait la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Monsieur [J] fondée,

REDUIRE le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [N] [J] à de plus justes proportions

En tout état de cause :

' JUGER que la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] [J] s'apparente à une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Par conséquent,

' JUGER que cette demande de dommages et intérêts ne constitue pas une créance salariale née pendant l'exécution du contrat de travail et ne saurait par conséquent être garantie par I'AGS

' JUGER que la demande de condamnation de l'AGS à rembourser et garantir à Monsieur [N] [J] la somme de 20.000,00 € correspondant aux condamnations mises à sa charge par arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de DOUAI du 31 mars 2015 n'est ni une créance salariale qui lui est due à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, ni une créance résultant de la rupture de son contrat de travail.

Par conséquent,

' JUGER que cette demande ne saurait être garantie par I'AGS

En toute hypothèse

Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art.

L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Vu l'absence de réponse de la SELARL Miquel [W] et Associés en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Yapluka ;

SUR CE,

Sur la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur :

M. [N] [J] se prévaut de la décision rendue par la Cour de cassation le 22.05.2019 ayant cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 31.03.2015, selon laquelle la responsabilité d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde alors que la cour d'appel n'a pas dans son arrêt constaté l'intention de nuire du salarié ; la demande était par suite irrecevable.

Il rappelle avoir réglé à la SARL Yapluka représentée par Maître [W] la somme de 20.000 € en exécution des décisions des juges du fond rendues les 19.09.2013 et 31.03.2015, somme qui doit lui être restituée avec la garantie du CGEA de [Localité 3] en application des dispositions de l'article L143-11-1 ancien du code du travail ; il s'agit d'indemnités versées à l'employeur au titre de l'obligation de loyauté qui relèvent de cette garantie.

La société représentée par son mandataire ad hoc n'est pas intervenue pour faire valoir une argumentation.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] pour sa part s'en rapporte à justice s'agissant du manquement de M. [N] [J] à son obligation de loyauté vis à vis de la SARL Yapluka, n'étant pas partie au contrat de travail.

Elle constate qu'en première instance et en appel, le salarié avait été condamné au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exercice d'une concurrence déloyale, mais qu'elle n'a en sa possession aucun élément venant contredire cette prétention.

Elle oppose, en application de l'article L3253-8 du code du travail, outre le fait que cette créance ne constitue pas une créance salariale due à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, qu'il ne s'agit pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail.

La cour doit constater à ce stade de la procédure l'absence de justification par l'employeur, demandeur à l'instance, non seulement du manquement à l'obligation de loyauté par le salarié mais également de son intention de nuire.

Il ressort des propres pièces du salarié que le contrat à durée indéterminée comportait une clause de non concurrence valable sur une durée de six mois vis à vis de la clientèle du studio Altitude, de la sté Graphic Service, de la sté Algorythm, et des clients de Mme [F] sous réserve des propres clients de M. [N] [J].

Le conseil des prud'hommes avait estimé le 19.09.2013 que l'action exercée par la SARL Yapluka était recevable en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, cette fin de non recevoir n'étant plus soulevée devant la cour ; les courriels repris dans le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lannoy établissent le manquement du salarié à son obligation de loyauté sans pour autant caractériser une intention de nuire vis à vis de la SARL Yapluka.

La cour d'appel avait le 31.03.2015 constaté que le salarié avait bien communiqué des noms de clients à son nouvel employeur la société TDK Concept qui exerçait une actitivité concurrente et relevait de la même convention collective, et qu'il avait de ce fait commis une violation de son obligation de loyauté dont on ne peut tirer à elle seule une intention de nuire à l'égard de son ancien employeur.

Par suite, il convient de dire qu'en l'absence de démonstration de l'intention de nuire, constitutive d'une faute lourde, le manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait pas conduire le premier juge à condamner le salarié à réparer le préjudice invoqué par la société. Le jugement sera infirmé.

En ce qui concerne la garantie due par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], aux termes de l'article L3253-8 du code du travail dans sa version applicable, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment, non seulement les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mais également les créances résultant de la rupture des contrats de travail dans certaines situations.

Or comme le fait observer l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], la somme réclamée par M. [N] [J] au titre d'une restitution de l'indu ne constitue pas une créance salariale due à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ni une créance résultant de la rupture du contrat de travail.

Par suite il convient de dire que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne doit pas sa garantie sur cette créance, et de rejeter la demande de garantie.

Sur le préjudice moral :

M. [N] [J] a contesté le montant du préjudice financier invoqué par la SARL Yapluka et a réclamé à titre reconventionnel à l'encontre de son contradicteur la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts, montant devant être garanti par l'AGS. Il fait valoir les perturbations engendrées par les accusations calomnieuses de son employeur et par son action en justice, en se fondant sur l'abus de droit d'ester en justice.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] rappelle qu'il appartient au salarié de justifier du préjudice allégué tant sur son principe que sur son montant ; à titre subsiaire elle sollicite la diminution de cette créance tout en rappelant que celle ci ne serait pas née pendant l'exécution du contrat de travail ce qui contrevient aux conditions de la garantie apportée par l'AGS, et que les montants de cette garantie sont barémisés.

Eu égard aux décisions rendues qui établissent la faute du salarié à défaut d'invoquer une intention de nuire, l'abus du droit d'ester en justice n'est pas démontré ; en outre le préjudice allégué n'est pas suffisamment caractérisé. Cette demande sera rejetée ; le jugement n'a pas répondu à cette demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Statuant dans la limite de la cassation,

Infirme le jugement rendu le 19.09.2013 par le conseil des prud'hommes de Lannoy ;

Rejette les demandes présentées par la SARL Yapluka représentée par Maître [W] en sa qualité de mandataire ad hoc ;

Dit que si M. [N] [J] a droit à se voir restituer par la SARL Yapluka la somme de 20.000 € payée en exécution de cette décision et au titre de la restitution de l'indu, cependant l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne lui doit pas sa garantie de ce chef ;

Rejette la demande du salarié fondée sur le préjudice moral ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] en application des articles L 3253-6 et s. du code du travail ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la SARL Yapluka représentée par le mandataire liquidateur.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Gilles GUTIERREZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00937
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;21.00937 ?
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