ARRÊT DU
05 Mai 2023
N° 666/23
N° RG 21/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN5I
PN/CL*PB
MEDIATION
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Janvier 2021
(RG 20/00089 -section 4)
COPIE :
aux avocats, LS parties,
+ médiateur
le 5 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [L] [W] a été engagée par l'UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE HAUTS DE FRANCE (ci-après UGECAM) suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 2014, en qualité de directrice de l'EHPAD LES MAISONS BLEUES.
La convention collective applicable est celle des organismes de sécurité sociale et de leur établissement.
Suivant lettre remise en main propre en date du 10 juin 2015, une rupture conventionnelle a été proposée à Mme [L] [W].
Par mail en date du 18 juin 2015, Mme [L] [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mise à pied à titre conservatoire, fixé le même jour. Lors de cet entretien, Mme [L] [W] a reçu, suivant courrier remis en main propre, une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 juin 2015.
Entre temps, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Suivant courrier recommandé en date du 30 juillet 2015, Mme [L] [W] a été licenciée pour faute grave.
Le 7 août 2015, Mme [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement ainsi que de reconnaître des faits de harcèlement moral et d'obtenir réparation des sommes subséquentes.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 janvier 2021, lequel a':
- jugé le licenciement de Mme [L] [W] sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [L] [W] de sa demande de qualification des faits en harcèlement moral,
- condamné l'UGECAM à payer à Mme [L] [W]':
- 2.199,99 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents de 219,99 euros bruts,
- 16.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 1.650 euros bruts,
- 4.033,32 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 40.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'UGECAM aux entiers frais et dépens d'instance,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Vu l'appel formé par l'UGECAM le 11 février 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'UGECAM transmises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2021 et celles de Mme [L] [W] transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,
L'UGECAM demande':
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'UGECAM avait notifié la lettre de licenciement avec 1 jour de retard et que le non-respect du délai avait pour effet de rendre le licenciement de Mme [L] [W] sans cause réelle et sérieuse,
- de juger que la procédure de licenciement est régulière,
- de juger qu'il disposait d'un délai supplémentaire d'un mois courant après l'avis du conseil de discipline,
- d'infirmer le jugement déféré,
- de juger que le licenciement de Mme [L] [W] est fondé sur une faute grave,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'avait commis aucun fait caractérisant un harcèlement moral,
- de condamner si besoin est Mme [L] [W] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit,
- de débouter Mme [L] [W] de toutes ses demandes comme étant non fondées,
- de condamner Mme [L] [W] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [L] [W] demande':
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de qualification des faits en harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts, et a condamné l'UGECAM à lui payer 40.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de juger les faits de harcèlement moral établis,
- de condamner l'UGECAM à lui payer':
- 33.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 66.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'UGECAM aux entiers frais et dépens d'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité de la procédure de licenciement
Attendu que le contrat de travail de Mme [L] [W] précise expressément en son article 11 qu'«'en cas de manquement à la discipline, il est fait application des dispositions prévues à l'article 48 de la convention collective'»';
Que cette stipulation a pour effet a minima de faire entrer ces dispositions dans le champ contractuel des parties';
Qu'il s'en déduit que le recours au conseil de discipline prévu dans ce cadre est opposable à la salariée';
Attendu que Mme [L] [W] conclut à l'irrégularité de la procédure conventionnelle disciplinaire menée à son encontre au seul motif que le délai prescrit pas l'article L.1332-2 du code du travail n'a pas été respecté, son courrier de licenciement lui ayant été notifié le 30 juillet 2015, soit un jour après l'issue du délai d'un mois légalement requis';
Attendu qu'aux termes de la procédure conventionnelle, le directeur dispose d'un délai de 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien prévu pour demander la convocation du Conseil de discipline';
Que les dispositions conventionnelles précisent qu'en tout état de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le Conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder un mois à compter de la date de l'entretien ;
Qu'il s'ensuit que dès lors que l'employeur a saisi le conseil de discipline, il n'a pas d'autre choix que d'attendre sa décision avant de prononcer éventuellement le licenciement';
Qu'il n'est pas maître du délai entre cette saisine et la notification de la décision du conseil à son endroit';
Que celui-ci revêt donc un caractère nécessairement suspensif au regard des prescriptions de l'article L.1332-2 du code du travail';
Attendu qu'en l'espèce, l'entretien préalable s'est tenu le 29 juin 2015';
Que l'UGECAM HAUTS DE FRANCE a déposé une requête auprès de la CARSAT NORD PICARDIE le 3 juillet 2015';
Que ce n'est que le 28 juillet que la décision du conseil de discipline a été notifiée à l'UGECAM HAUTS DE FRANCE';
Que le délai susvisé s'est vu suspendu entre ces deux dates';
Que dans ces conditions, eu égard à sa date de notification, le 30 juillet 2015, le licenciement de Mme [L] [W] est intervenu dans le cadre du délai de L.1332-2 du code du travail';
Que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la date de notification du licenciement de Mme [L] [W] a pour effet d'invalider la procédure de licenciement;
Que l'arrêt doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'a pas respecté le délai maximum entre l'entretien préalable au licenciement et la notification du licenciement, et que le non-respect de ce délai a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur le surplus des demandes
Attendu qu'aux termes de l'article 22-1'de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, 'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'';
Que l'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation'; que cette décision est une mesure d'administration judiciaire';
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige';
Qu'il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne';
Que compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, il convient de désigner un médiateur pour d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure';
Que ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l'examen au fond de l'affaire mais en revanche permettra en cas de médiation ordonnée, une issue plus rapide en cas d'accord';
Que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité et que celui-ci en aura informé la cour';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'employeur n'a pas respecté le délai maximum entre l'entretien préalable au licenciement et la notification du licenciement, et que le non-respect de ce délai a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
POUR LE SURPLUS, SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT,DU HARCÈLEMENT MORAL ET DES DEMANDES FINANCIÈRES SUBSÉQUENTES,
Vu les articles'22-1 de la loi n°'95-125 du 8 février 1995 modifié par l'article'3 de la'loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et 131-1 et suivants du code de procédure civile modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022';
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente décision':
[D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Courriel 5]
[XXXXXXXX01]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Douai';
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure à transmettre à la cour, dans le délai d'un mois précité';
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité';
1°) Dit que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à la cour sans délai l'impossibilité qu'il a de mettre en 'uvre cette médiation ce, au plus tard dans le délai d'un mois après la réception de la présente décision et il cessera ses opérations, sans défraiement';
Dit que dans ce cas, l'affaire sera rappelée à l'audience du 22 juin 2023 9 heures salle 1' pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure en application de l'article 131-6 alinéa 1 du code de procédure civile, avec réouverture des débats à cette date de renvoi pour un simple dépôt de dossiers de plaidoiries ;
2°) Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixe à la somme de 1'000 euros HT (1'200 euros TTC), le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur par chacune des parties, sauf pour la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en principe à parts égales (soit 600'euros chacun), ou à défaut selon la proportion déterminée entre elles, dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;
Dit que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été versée et qu'il en aura informé la cour ;
Dit qu'il appartient au médiateur d'informer la cour sans délai de la date du versement intégral de la provision entre ses mains par courriel adressé à la boîte structurelle':
[Courriel 6] ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date de ce versement entre les mains du médiateur et que la médiation pourra, le cas échéant, être renouvelée par la cour pour une période de trois mois à la demande du médiateur;
Rappelle que conformément à l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 08.02.1995 modifiée par la loi n°2021-1729 du 22.12.2021 lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, et sont déterminés librement avec le médiateur tant dans leur montant que dans leur répartition et qu'à défaut d'accord ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ;
Dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'art. 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18 ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront en présentiel ou en distanciel par visio-conférence, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties';
Dit que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues';
Dit que dans cette seconde hypothèse, l'affaire sera rappelée dans le cadre d'un renvoi à l'audience de plaidoiries du 12'octobre'2023 9'heures salle'1 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure en application de l'article 131-6 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe, et dit que cette notification vaut convocation à l'audience.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Douai
NOTE A L'ATTENTION DES PARTIES QUI PEUVENT CHOISIR LA VOIE DE LA MEDIATION
QU'EST-CE QUE LA MÉDIATION '
Vous pensez que tout dialogue est impossible avec votre adversaire, que vous avez tout essayé ' C'est le rôle du médiateur d'établir ou de rétablir le dialogue. Cette mesure, qui est prévue au code de procédure civile (articles 131-1 et suivants), vous permet de rechercher et de négocier vous-même des solutions satisfaisantes. A tout instant, vous pouvez consulter votre représentant qui peut vous assister au cours de la médiation.
Le médiateur est une tierce personne impartiale nommée par la Cour d'appel qui vous aide, au cours d'entretiens confidentiels, à vous expliquer entre parties, à renouer le dialogue et à exprimer vos attentes. Pendant le temps de la médiation, la Cour reste saisie de votre affaire.
Si aucun accord n'est trouvé, le litige est jugé et la Cour rend un arrêt. En cas d'accord partiel, la Cour tranchera les aspects restants du litige.
QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA MÉDIATION '
La médiation favorise le dialogue plutôt que l'affrontement et vous permet de prendre vous-même les décisions qui vous engagent, de garder le contrôle de la situation, et elle évite une solution imposée par la décision de justice.
Vous participez alors activement au règlement définitif de votre conflit. C'est une procédure rapide (3 mois en général, 6 mois au maximum) qui évite une procédure nécessairement plus longue et plus coûteuse.
QUI SONT LES MÉDIATEURS '
Les médiateurs sont des professionnels des relations humaines et du règlement amiable des conflits, leur nom figurent sur une liste établie au sein de la cour d'appel. Ils sont extérieurs et indépendants de la juridiction que vous avez saisie. Ils sont spécialement formés aux techniques de la médiation et tenus au secret sur tout ce qui a été dit devant eux, y compris envers la Cour.
La rémunération du médiateur est modérée, en principe à diviser entre les parties. Elle peut prendre en considération divers éléments notamment les possibilités financières de chaque partie, les barèmes indicatifs des centres de Médiation, les enjeux financiers, la complexité de l'affaire. La rémunération peut être forfaitaire ou selon un barème horaire.
Si vous être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais et honoraires vous incombant sont à la charge de l'Etat. L'aide juridictionnelle prend en charge la participation du bénéficiaire de cette aide.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre assureur « protection juridique ». Certains assureurs et certaines mutuelles prennent en effet en charge le coût de la médiation sur la base de barèmes.
COMMENT LA DEMANDER '
Si vous souhaitez avoir recours à la médiation :
Vous devez vous adresser à votre avocat/défenseur syndical qui contactera votre adversaire pour obtenir son accord sur la mise en place d'une médiation. Dans tous les cas, la mesure de médiation ne peut être ordonnée qu'à la condition que votre adversaire l'accepte également.
Le conseiller de la mise en état, ou la cour lors de l'audience de plaidoiries, pourra également, s'il/elle l'estime opportun, vous enjoindre de rencontrer un médiateur qui vous donnera gratuitement des informations précises sur les modalités de la médiation dans votre affaire. Si vous en êtes d'accord et votre adversaire aussi, la médiation pourra alors être ordonnée par décision de justice