ARRET DU
05 Mai 2023
N° RG 21/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMIM
N° 660/23
SHF/AL
GROSSE
le 05 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE en date du 01 Mars 2016
COUR D'APPEL DOUAI en date du 29 Juin 2018
COUR DE CASSATION DU 25 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A. SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Soleine HUNTER-FALCK
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 05 Mai 2023 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Gilles GUTIERREZ, Conseiller et par Serge LAWECKI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel interjeté par la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3], la cour d'appel de Douai a, dans son arrêt rendu le 29.06.2018, infirmé le jugement rendu le 01.03.2016 par le conseil des prud'hommes de Dunkerque qui avait :
- Condamné cette société prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] [U] les sommes suivantes :
. 9.253 € au titre du préjudice d'anxiété,
. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [S] [U] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles,
- Laissé les dépens éventuelles à la charge de la société ;
Statuant à nouveau, la cour d'appel a :
Débouté M. [S] [U] de sa demande d'indemnisation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [S] [U] aux dépens qui comprendront les dépens de première instance.
Saisie d'un pourvoi formé par M. [S] [U], la Cour de cassation a, par arrêt du 25.11.2020:
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29.06.2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
- remis en conséquence l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
- condamné la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] aux dépens ;
- condamné la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] à payer à M. [S] [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en rejetant la demande de la société sur ce fondement,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation l'arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclarations des 14.01.2021 et 15.01.2021 enregistrées sous les n° RG 21/74 et 21/90, la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] et M. [S] [U] ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Vu l'ordonnance rendue en date du 14.04.2021 ayant enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, décision restée sans suite ;
Vu les conclusions au soutien de ses observations notifiées par RPVA le 15.12.2021 par lesquelles M. [S] [U] demande à la cour de :
Dire M. [S] [U] recevable et fondé en ses demandes,
Dire et juger qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante alors qu'il était au service de la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3],
Dire et juger que la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] a manqué à son obligation de sécurité en ne préservant pas le concluant de l'inhalation de fibres d'amiante, qu'il subit en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2016 sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation accordée à M. [S] [U] en réparation du préjudice d'anxiété,
Condamner la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] à verser au concluant la somme de 15.000€ en réparation du préjudice d'anxiété,
En tout état de cause il est demandé à la cour de :
Condamner la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] à payer à M. [S] [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions au soutien de ses observations notifiées par RPVA le 10.12.2021 par lesquelles la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement querellé,
Vu les dispositions de l'article L.1472-1 du Code du travail,
DECLARER Monsieur [S] [U] irrecevable en sa demande au titre du préjudice
d'anxiété, formulée le 25 juin 2013, pour cause de prescription,
Au fond,
Vu les dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail et de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil,
Vu l'absence d'inscription sur une quelconque liste de la Société de la Raffinerie de [Localité 3]
Vu la définition de préjudice d'anxiété,
Vu l'absence de preuve d'une exposition personnelle de nature à générer un risque élevé de développer un pathologie grave,
Vu l'absence de preuve de troubles psychologiques inhérents à l'inhalation de poussières d'amiante,
DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande au titre du préjudice d'anxiété,
DEBOUTER Monsieur [S] [U] de toutes autres demandes ;
Vu l'ordonnance de jonction du 29.06.2022 ;
SUR CE,
EN LA FORME :
Sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription :
La SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] rappelle qu'elle n'a pas été inscrite sur une liste donnant un droit aux salariés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au titre de l'article 41 de la loi du 23.12.1998.
Elle se prévaut des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017 mentionnant une prescription de deux années, la question restant celle du point de départ de ce délai, qui doit être la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or M. [U] a quitté la société en 1999 ; il n'a saisi la juridiction prud'homale que le 25.06.2013 soit au delà du délai biennal. La société rappelle que, au mieux, le point de départ de ce délai doit correspondre à l'inscription de certaines sociétés sur cette liste au début des années 2000, mais aussi que l'amiante a été interdite en France par le décret n°96-1133 du 24.12.1996. Elle observe que le premier juge n'a pas répondu sur ce point.
M. [S] [U] rappelle pour sa part qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier qualifié, ouvrier de fabrication, opérateur, opérateur extérieur et opérateur tableau, entre le 04.12.1972 et le 31.08.1999, ce qui a engendré pour lui un cumul d'expositions à l'amiante. Il a été à même de solliciter et d'obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3] alors que son employeur ne figurait pas sur la liste des établissements bénéficiant de l'ACAATA ; la cour de cassation a censuré la décision rendue par la cour d'appel de Douai au regard de sa jurisprudence résultant de l'arrêt de principe rendu en assemblée plénière le 05.04.2019.
Sur la prescription, le salarié indique avoir saisi la juridiction prud'homale le 18.06.2013 ; il convient d'appliquer la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, dès lors que la prescription de trente ans de l'article 2262 ancien du code civil a été modifiée par la loi du 17.06.2008 ; ces dispositions nouvelles trouvent à s'appliquer du fait des dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 17.06.2008 et il a donc saisi la juridiction prud'homale en temps utile le 18.06.2013.
Selon l'article 2224 du code civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ces dispositions issues de la loi 2008-561 du 17.06.2008, qui ont substitué à une prescripion trentenaire la prescription de cinq ans, sont entrées en vigueur le 19.06.2008, étant précisé que l'article 26 II de la loi du 17.06.2008 a prévu que ces dispositions s'appliqueraient aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 19.06.2008.
Si le salarié déclare avoir saisi la juridiction prud'homale le 18.06.2013, le jugement rendu le 01.03.2016 mentionne une 'date de réception de la demande suite à la décision de radiation du 24 octobre 2013 : 10 août 2015".
La cour d'appel dans son arrêt précise que le salarié 'a saisi le conseil des prud'hommes de Dunkerque le 25 juin 2013 d'une demande d'indemnisation du préjudice subi'.
Cependant, dès lors qu'il est justifié par le salarié de l'envoi de sa requête par LRAR adressée le 18.06.2008, M. [S] [U] avait jusqu'au 19.06.2013 pour saisir la juridiction prud'homale. La demande est recevable, sans que l'employeur puisse se prévaloir des dispositions de l'article L 1471-1 mentionnant une prescription biennale qui a été introduit par la loi n°2013-504 du 14.06.2013.
Sa demande est recevable.
Sur le préjudice d'exposition :
M. [S] [U] se prévaut de la décision rendue par la cour de cassation en formation plénière le 05.04.2019 pour rappeler qu'il devait justifier à l'appui de sa demande d'indemnisation d'une part d'une exposition à l'inhalation aux poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'autre part d'un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité découlant de la mise en oeuvre de toutes les mesures de prévention du risque amiante en lien avec les principes généraux de prévention et enfin de son préjudice d'anxiété.
Il rappelle les dispositions de l'article L 4121-1 et 2 du code du travail et énumère les textes réglementaires de portée générale et plus spécifiques à la prévention des salariés exposés à la poussière d'amiante, ainsi que la documentation scientifique en la matière. Il expose que la société avait utilisé sous diverses formes des quantités importantes d'amiante, la plupart des salariés se trouvant en contact sans que des consignes leur aient été donnés ou des protections distribuées ; cette exposition latente ou spécifique a été reconnue judiciairement.
Il ressort des attestations produites que : le calfeutrage en amiante était couramment utilisé dans l'entreprise (M. [D]), les poussières d'amiante étaient dégagées lors d'opérations de déemontage ou remontage, ou d'inspections (M. [D], M. [V], M. [P], M. [M], M. [K]), l'employeur n'a fourni aucune information ni protection individuelle ou collective (M. [D], M. [V], M. [P], M. [K]). Plus particulièrement en ce qui concerne M. [S] [U], ses collègues attestent de son exposition dans les différentes fonctions qu'il a exercées (MM. [Z], [W], [H]).
Il en est résulté pour lui un risque élevé de développer une pathologie grave en lien avec l'inhalation d'amiante et ses proches ont également attesté de l'anxiété développée par le salarié dans ce contexte.
De son côté, la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] fait valoir que eu égard à son activité de raffinage de produits pétroliers, elle n'a pas participé à un quelconque stade au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, et ne l'a pas utilisé dans sa production ; elle reconnait que des équipements industriels étaient parfois calorifigés avec des matériaux à base d'amiante, des salariés tel M. [S] [U], pouvaient intervenir auprès d'eux. La société conteste la communication de pièces dénonçant d'une manière générale son image. Elle observe que les pièces spécifiques émanant du salarié concernent principalement un autre salarié, M. [X], qui n'était pas dans la même situation, ou des périodes particulières restreintes sans établir que M. [S] [U] manipulait l'amiante. Elle déclare que le préjudice invoqué n'est pas démontré à défaut pour le salarié d'avoir effectué des examens médicaux approfondis.
Sur ce, selon les dispositions de l'article L 4121-1 dans sa version applicable au présent litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, en application de l'article L 4121-2, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le salarié se fonde à bon droit sur la littérature scientifique qui a décrit progressivement de manière de plus en plus précise les conséquences sur la santé d'une exposition professionnelle à l'amiante, ainsi que sur la réglementation prise pour y faire face. Si des études ont été menées dans certains secteurs industriels, leurs résultats pouvaient légitimement être étendus aux autres secteurs industriels utilisant de manière significative l'amiante, et c'est dans ces conditions que la réglementation, notamment par le décret du 17.08.1977, a concerné d'une manière extensive 'les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante'.
La société, qui se borne à faire valoir qu'elle ne travaillait pas des matériaux à base d'amiante, relève néanmoins que des équipements industriels pouvaient être calorifugés ce que mentionnent les salariés dans leurs témoignages, et elle admet que le salarié a pu travailler à proximité ; M. [S] [U] occupait un poste de la production depuis 1972 et ses collègues donnent les éléments suivants :
- Monsieur [A] [Z] atteste avoir travaillé à la société de la Raffinerie de [Localité 3] (ex BP) en compagnie de Monsieur [S] [U] de 1980 à son départ en préretraite. Il précise 'Nous étions opérateurs extérieur, puis opérateurs tableau.
L'opérateur extérieur assure sur le terrain toutes les manoeuvres qui permettent une exploitation correcte des unités dont il a la charge. Il effectue des rondes, établit les circuits, participe aux mises à dispositions.
Il n'y a pas de manipulation de l'amiante, mais l'amiante était très utilisé pour le calorifugeage de lignes et capacités et parfois, les tôles de confinement étaient dégradées.
Nous n'avions aucune information concernant la dangerosité de ce produit ».
- Selon Monsieur [N] [W] qui a travaillé de 1972 à 2006 à la Société de la Raffinerie de [Localité 3] (ex raffinerie British Petroleum), 'Jusqu'à sa nomination comme opérateur tableau, Monsieur [S] [U] a été au contact de l'amiante lorsqu'il était opérateur extérieur.
L'exposition à l'amiante se faisait par proximité des calorifugeurs, notamment pendant les arrêts d'entretien ou pendant les opérations de remplacement de calorifuge.
Il arrivait également que, pendant les opérations d'entretien, les opérateurs extérieurs pénètrent dans les fours où l'amiante était omniprésente.
Jusqu'à ce que la dangerosité de l'amiante soit vraiment prise en compte par les industriels, les interventions des opérateurs extérieurs étaient effectuées sans protection collective ni individuelle'. - Enfin Monsieur [G] [H] atteste avoir travaillé de 1951 à 1990 à la SF BP Raffinerie de [Localité 3], en compagnie de Monsieur [S] [U] ; il déclare : 'Ses travaux consistaient à intervenir dans les unités de fabrication, les salles de pompes, ou encore dans les sous-sols de la centrale thermoélectrique, pour disposer des circuits où les tuyauteries étaient calorifugées à l'amiante.
L'amiante était présent partout et nos interventions se faisaient souvent en présence des calorifugeurs qui intervenaient sur ces mêmes tuyauteries et inévitablement, nous respirions des fibres d'amiante.
A l'époque, nous n'avions aucune information concernant la dangerosité de ce produit et les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ni individuelle spécifique à l'amiante»
Ainsi il résulte suffisamment des éléments produits que M. [S] [U] dans l'exercice de ses fonctions était en contact régulier avec les poussières d'amiante en raison de la présence de calorifugeurs et il était donc exposé à l'inhalation aux poussières d'amiante.
Il ne devait pas nécessairement produire une attestation médicale démontrant les conséquences de son exposition au risque pour justifier du risque élevé de développer une pathologie grave, alors même qu'il ressort des attestations que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité découlant de la mise en oeuvre de toutes les mesures de prévention du risque amiante en lien avec les principes généraux de prévention.
En ce qui concerne la réalité du préjudice allégué, les éléments suivants le démontrent:
- son épouse déclare : 'Comment ne pas penser à l'amiante, mon époux a travaillé toute une carrière professionnelle en contact avec l'amiante, ne pas penser, mon papa est décédé de cette maladie, malade en décembre, décès en novembre l'année suivante, il était très proche e mon papa, c'est pourquoi l'amiante il connaît la suite.
Se promener, rencontrer des ex collègues qui sont touchés, les autres qui sont décédés, lui rappelle qu'au-dessus de sa tête, l'épée de Damoclès est présente.'
- Monsieur [O] [B] atteste :
'Ayant eu un cancer de la prostate et ayant perdu des collègues de travail de cancer de l'amiante, il a de vrais angoisses par rapport à cette pathologie. ».
- Son fils [I] [U] confirme :
«Les maladies et disparitions de ses collègues l'interrogent sur son état de santé et l'inquiète de développer à tout moment une maladie liée à son exposition à l'amiante dans le cadre de son travail et activités professionnelles antérieures. ».
Ainsi ses proches attestent que l'inquiétude diffuse qui l'habitait a laissé la place à une angoisse plus précise. Le salarié dans ces conditions démontre la réalité d'une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.
En réparation du préjudice subi, la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] sera condamnée au paiement de la somme de 9.253 € au titre du préjudice d'anxiété et le jugement rendu sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié une partie des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable,
Statuant dans la limite de la cassation,
CONFIRME le jugement rendu le 01.03.2016 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;
CONDAMNE la SA Société de la Raffinerie de [Localité 3] à payer à M. [S] [U] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le Conseiller
Gilles GUTIERREZ