ARRÊT DU
05 Mai 2023
N° 656/23
N° RG 20/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFAX
SHF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
31 Juillet 2020
(RG 20/00032 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 05 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [H] NÉE [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association [6] EHPAD [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Février 2023
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 5 Mai 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Coneiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/01/2023
L'association [6] a une activité de gestion d'établissements d'accueil pour personnes âgés dans la branche professionnelle sanitaire, sociale et medico-sociale à but non lucratif ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [S] [A] épouse [H], née en 1982, a été engagée par contrat à durée indéterminée par l'EHPAD [6] le 02.11.2010 en qualité d'aide médico-psychologique pour exercer les fonctions d'aide soignante auprès de personnes âgées, coefficient 321 à temps complet (35 h par semaine).
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [S] [H] s'établit à 1.943 €.
À compter du 05.05.2011, Madame [H] a détenu les mandats de déléguée du personnel et de membre titulaire au comité d'entreprise dont elle a été élue secrétaire ; elle n'a pas été réélue déléguée du personnel mais membre du comité d'entreprise le 16.11.2015.
Mme [S] [H] a été victime d'un accident de la circulation le 29.04.2015 entraînant une ITT de 10 jours et elle a bénéficié d'un arrêt maladie du 29.04.2015 au 09.06.2015.
Le 09.07.2015, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise de son poste d'AMP.
Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie le 30.10.2015 jusqu'au 22.11.2015.
A sa reprise le 23.11.2015, Mme [S] [H] a entendu dénoncer une situation de harcèlement moral de la part de l'IDEC, Mme [E].
Elle a à nouveau bénéficié d'un arrêt de travail le 23.11.2015 avec prolongations successives.
Le médecin a considéré dans le cadre d'une visite à la demande de la salariée le 02.12.2015 qu'elle était apte à son poste tout en notant une souffrance morale aigüe ; il l'a revue le 28.01.2016 et n'a pas délivré d'avis mais a dirigé la salariée vers un médecin spécialiste en pathologie professionnelle.
Une déclaration de pathologie professionnelle a été faite ; le 16.02.2016, la sécurité sociale a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation des accidents du travail.
Dans le cadre d'une nouvelle visite effectuée à la demande de la salariée, le médecin du travail n'a pas formulé d'avis sur l'inaptitude le 01.08.2016.
Le 16.12.2016, après avoir pris connaissance de l'avis du Comité régionale de reconnaissance de maladies professionnelles qui avait pris en compte l'origine professionnelle de la maladie, la CPAM 62, après une enquête administrative, a déclaré prendre en charge la maladie du 30.10.2015 pour un 'syndrôme dépressif réactionnel', maladie non inscrite au tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Puis le 24.03.2017, le médecin du travail a indiqué que 'l'état de santé de la salariée ne lui permettra pas de reprendre une activité professionnelle dans l'établissement. Une reconversion professionnelle est à prévoir dès à présent' ; le 15.09.2017, le médecin du travail a réitéré son avis en demandant la prolongation de l'arrêt de travail 'en attendant ses résultats de FONGECIF pour lui permettre de postuler à sa formation qui est le seul moyen de se remettre en selle et de se réorienter dans des conditions acceptables'.
Le 27.06.2018, la MDPH a notifié à Mme [S] [H] la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, à un taux inférieur à 50%, pour la période allant du 15.05.2018 au 31.05.2021.
Le 31.07.2018, le conseil des prud'hommes de Saint Omer a été saisi par Mme [S] [H] en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Une visite de pré-reprise en date du 04.10.2018 n'a pas été suivi d'un avis médical, le médecin du travail estimant que la reprise n'était pas possible et qu'une reconversion professionnelle devait être envisagée.
Une visite de reprise a été organisée le 08.10.2018 et le médecin du travail a rendu un premier avis d'inaptitude ; l'inaptitude la salariée a été confirmée lors de la seconde visite du 22.10.2018 après étude du poste, échange avec l'employeur et étude des conditions de travail avec la précision que : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».
L'EHPAD [6] a consulté les délégués du personnel le 31.10.2018 qui ont émis un avis favorable au licenciement ; elle a adressé un courrier à la salariée le 05.11.2018 pour lui faire part de l'impossibilité de procéder à un reclassement ; elle a informé le comité d'entreprise lors de la réunion extraordinaire du 30.11.2018.
Par décision en date du 14.02.2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [S] [H], détentrice d'un mandat électif.
Mme [S] [H], qui avait été convoquée à un entretien préalable fixé le 16.11.2018, a été licenciée par son employeur le 19.02.2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 25.08.2020 par Mme [S] [H] à l'encontre du jugement rendu le 31.07.2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Omer section Activités Diverses, notifié le même jour, qui a :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par l'Association [6] quant aux demandes relatives à la contestation du licenciement
- débouté Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- débouté l'Association [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 24.11.2020 par Mme [S] [H] qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il déclare les demandes recevables
Mais le réformer en ce qu'il déboute Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire en conséquence 'mal jugé et bien appelé'
A titre principal, dire et juger que le licenciement trouve son origine dans la faute de l'employeur
A titre subsidiaire, dire et juger que les manquements de l'employeur justifient de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, en ce cas à la date du licenciement prononcé
En tout état de cause, condamner l'Association [6] à payer à Madame [H] :
3.034,20 € brut à titre de rappel sur congés payés
3.886,00 € brut au titre du préavis outre 388,60 € au titre de l'incidence congés
15.544 € à titre de dommages et intérêts (article L 1235-3 du code du travail)
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de maintien de salaire
20.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation
6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner l'Association [6] aux dépens de 1ère instance, d'appel et d'exécution;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 23.02.2021 par l'association [6] qui demande de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité quant aux demandes relatives à la contestation du licenciement et jugeant à nouveau, de dire et juger irrecevables la demande de Madame [H] de voir dire et juger que son licenciement trouve origine dans la faute de l'employeur et les demandes subséquentes.
Dire et juger la demande subsidiaire de Madame [H] de voir dire et juger que les manquements de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du licenciement prononcé et ses demandes subséquentes irrecevables
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [H] de toutes demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
- La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de maintien de salaire
- La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation
- La débouter de sa demande au titre des congés payés
- La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Association [6] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et jugeant à nouveau et y ajoutant, condamner Madame [H] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25.01.2023 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME
Sur la recevabilité des demandes relatives au licenciement s'agissant de demandes nouvelles:
L'EHPAD [6] fait valoir l'irrecevabilité de la contestation de la légitimité de son licenciement par Mme [S] [H], aucun lien suffisant n'existant, au sens de l'articl 70 al 1 du code de procédure civile, avec la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail, peu important qu'il s'agisse du même contrat de travail et que les demandes tendent aux mêmes fins dès lors que les modalités de la rupture sont différentes. En outre la société fait valoir que la salariée ne peut solliciter à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de travail alors que le contrat de travail a été rompu par le licenciement fondé sur une autorisation administrative en application du principe de la séparation des pouvoirs.
De son côté, Mme [S] [H] fait valoir que les demandes présentées sont recevables puisqu'il s'agit des mêmes parties au contrat de travail, le litige tendant au manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et à l'indemnisation du salarié, peu important que Mme [S] [H] conteste en principal le bien fondé du licenciement et non plus la résiliation judiciaire.
Sur ce, selon l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande additionnelle est définie comme la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Elle suppose donc une modification de l'objet de la demande à laquelle elle se rapporte. Il peut s'agir d'une simple augmentation de cet objet ou même d'une diminution. Mais il peut s'agir aussi d'un objet de nature différente ajouté au précédent. En toute hypothèse, la demande additionnelle se distingue de l'invocation de moyens nouveaux, de fait ou de droit, à l'appui de la demande originaire dont l'objet reste identique.
En l'espèce, au vu des conclusions des parties et du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saint Omer le 31.07.2020, il apparaît que Mme [S] [H] avait saisi la juridiction prud'hommale le 31.07.2018 initialement en vue de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec indemnisation des préjudices subis; l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 08.02.2019 avec réinscription le 10.02.2019, postérieurement à l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail et au licenciement en date du 19.02.2019, la salariée sollicitant dans le cadre de cette nouvelle instance de voir juger que le licenciement trouvait son origine dans la faute de l'employeur, et à titre subsidiaire, de voir dire que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, en ce cas à la date du licenciement prononcé.
Les objets des demandes présentées par Mme [S] [H], soient la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou la contestation du bien fondé du licenciement pour inaptitude, sont d'une nature différente même si ces objets consistent l'un comme l'autre dans la qualification de la rupture au regard des manquements de l'employeur qu'elle invoque. Il ne s'agit pas pour l'appelante d'invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel.
Il reste pour le juge du fond à vérifier si ces deux demandes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de résiliation judiciaire initiale et la demande tenant à la contestation de la légitimité de la rupture pour inaptitude présentent un lien suffisant s'agissant de déterminer le bien fondé au regard manquement de l'employeur ainsi que les conséquences de la rupture du même contrat de travail conclu entre les mêmes parties.
Les demandes présentées par Mme [S] [H] sont donc recevables. Le jugement rendu sera confirmé.
Sur la recevabilité des demandes relatives à la résiliation judiciaire :
L'EHPAD [6] constate que ce n'est qu'à titre subsidiaire que Mme [S] [H] saisit la cour d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors même que le contrat de travail a été rompu par la notification du licenciement fondé sur une autorisation administrative, en application du principe de la séparation des pouvoirs.
Mme [S] [H] invoque le principe de séparation des pouvoirs qui n'interdit pas au juge d'exercer son contrôle, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé autorisé par l'administration, en cas de manquement de l'employeur à ses obligations.
En principe, si le licenciement du salarié protégé est autorisé par l'administration et prononcé par l'employeur, alors que l'action en résiliation judiciaire est en cours, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire, au nom du principe de séparation des pouvoirs peu important que la demande de résiliation judiciaire soit antérieure au licenciement.
Cependant, le juge judiciaire garde la possibilité de se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié dans le cadre de l'action en résiliation judiciaire, au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, sauf si ces manquements ont déjà été pris en compte par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement.
Cependant Mme [S] [H] se borne à solliciter à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences qui en résultent en terme d'indemnisation fondée sur l'article L 1235-3 du code du travail.
Cette demande subsidiaire est irrecevable.
AU FOND
Sur l'origine de l'inaptitude ayant fondé le licenciement :
Mme [S] [H] demande à la cour de vérifier si la cause de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail réside dans le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail telle qu'elle est formulée dans l'article L1222-1 du code du travail, ou encore à son obligation de sécurité mentionnée aux articles L4121-1 et suivants.
a) Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Mme [S] [H] renvoie dans ses écritures à l'examen des faits ayant conduit au certificat d'inaptitude médicale sans argumenter davantage.
L'EHPAD [6] répond en rappelant qu'elle a demandé à la salariée de justifier de ses absences des 12 et 14.01.2016 et 16.02.2016 alors que la salariée ne l'a fait que le 15.01.2016, la situation étant identique en février 2016 ; elle rappelle également ses obligations contractuelle et conventionnelle de justifier de toute absence dans les 48 heures. Pour le reste la salariée évoque des faits anciens datant de plus de trois ans avant la saisine prud'homale.
Mme [S] [H] a été placée en arrêt de travail le 30.10.2015, réitéré successivement à partir du 23.11.2015.
Dans son exposé des faits Mme [S] [H] déclare que l'exécution du contrat de travail a dégénéré en maladie professionnelle. Elle relève qu'au cours de l'enquête diligentée par la CPAM à la suite de la déclaration d'accident du travail par son médecin traitant, l'enquêteur a été contraint de réclamer à deux reprises la déclaration d'accident avant de la réceptionner le 28.12.2015, cet accident étant survenu le 23 novembre, l'association ne respectant pas le délai de 48 h prévu par l'article R441-3 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne le retard apporté à trois reprises dans la justification des absences prolongées de la salariée, Mme [S] [H] invoque la malveillance de son employeur alors qu'il s'agit d'un arrêt maladie de longue durée. Sur ce point, le salarié a l'obligation d'informer son employeur, obligation établie en outre par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles ; cependant lorsque le salarié omet de justifier une nouvelle prolongation de son absence à la date d'expiration de son arrêt de travail alors que l'employeur a connaissance de son état de santé, la faute n'est pas établie ; en outre dans son courrier LRAR du 15.01.2016 la salariée rappelle avoir informé Mme [K] de la prolongation de son arrêt, la mise en demeure de l'association n'étant donc pas justifiée.
Il a été répondu le 28.08.2017 à ses 'différents courriers recommandés concernant (sa) demande sur les indemnités de prévoyance' que 'son dossier n'(avait) pas été priorisé'; par courriers des 20.12.2017 et 01.01.2018, la salariée a demandé un maintien de salaire et le 17 janvier il lui a été répondu que la procédure était en cours.
Mme [S] [H] évoque un long suivi psychologique assuré depuis septembre 2015 par Mme [L] et elle évoque un harcèlement moral, le médecin du travail notant le 02.12.2015 une souffrance morale tout en la déclarant apte ; son médecin traitant et le médecin du travail la dirigent vers un spécialiste en pathologie professionnelle qu'elle rencontre le 31.05.2016 ; le 24.03.2017 le médecin du travail estime que le retour de Mme [S] [H] dans son emploi est contre-indiqué par son état de santé et qu'elle doit prévoir une reconversion professionnelle, et sa maladie est en définitive prise en charge au titre des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente étant égal ou supérieur à 25%.
Il en résulte certains manquements de l'employeur dans l'exécution e bonne foi du contrat de travail.
b) Sur l'obligation de sécurité :
L'employeur prend, en application de l'article L 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments': la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés'; l'absence de mesures de prévention et de protection.
La salariée s'appuie sur l'enquête administrative diligentée par la CPAM 62. Elle critique l'appréciation des faits par son employeur qui évoque les circonstances 'inconnues' de l'accident non signalé alors que les faits sont décrits précisément, et elle constate que ces faits ont précédé un long suivi psychothérapeutique documenté puis suivi d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle plutôt que d'un accident du travail. Elle dénonce les mises en demeure qui lui ont été adressées pour justifier de la poursuite de son arrêt maladie mais également les remarques à connotation raciste qui ont été émises à son encontre, la directrice répondant qu'il s'agissait de simples plaisanteries ; sa collègue et déléguée syndicale, Mme [U], confirme que Mme [E] contrôlait Mme [S] [H] plus souvent que les autres, et que celle ci faisait l'objet de plaisanteries à caractère raciste, ce que confirme de son côté Mme [E]. Elle indique avoir anticipé une démarche de reconversion professionnelle telle que suggérée par le médecin du travail, et sollicite un financement pour lequel un rendez vous est organisé en juillet 2017 mais qui est resté sans suite.
L'association évoque les conditions dans lesquelles se sont tenues l'entretien individuel auquel Mme [S] [H] avait été convoquée le 23.11.2015 en relevant que la salariée n'avait pas accepté de se faire assister, qu'elle a invoqué un harcèlement moral de la part de Mme [E], infirmière coordinatrice, mais qu'elle a refusé de donner des éléments objectifs et a interrompu violemment l'entretien en jetant une chaise et en partant en claquant la porte ; la directrice lui a par courrier du 25 novembre proposé un nouvel entretien. L'employeur conteste toute dégradation des conditions de travail de la salariée de son fait et fait observer que Mme [S] [H] a fait l'objet de divers incidents antérieurement. L'association oppose le 'parti pris' du corps médical favorable à Mme [S] [H] mais également de l'enquête administrative de la CPAM, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail informé nécessairement du contexte professionnel.
Sur ce, Mme [S] [H] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le jour même de l'entretien s'étant tenu avec Mme [M], directrice de l'établissement, le 23.11.2015 ; cet arrêt a été prolongé successivement jusqu'à la rupture ; il est constant qu'une déclaration d'accident du travail a été effectuée par le médecin traitant qui a été reprise en tant que déclaration de maladie professionnelle ; si dans un premier temps la sécurité sociale a refusé le 16.02.2016 de faire droit à cette demande de reconnaissance de pathologie professionnelle pour une maladie hors tableau avec un taux d'IPP supérieur à 25%, elle y a accédé après une enquête administrative approfondie le 16.12.2016.
Il a été constaté de la part de l'encadrement que la salariée pouvait présenter un comportement impulsif et agressif ; et de la part de la salariée, que celle ci estimait que la situation vécue le 23.11.2015 était le résultat d'un cumul de malaises ressentis depuis plusieurs années, qu'elle produisait deux courriers de Mme [L], psychologue clinicienne, des 30.11.2015 et 14.01.2016, qui avait constaté depuis septembre 2015 une souffrance au travail de plus en plus marquée, la salariée mettant en cause de la part de sa hiérarchie une discrimination, une dévalorisation, une surveillance excessive et une remise en cause de son travail.
La salariée a rapporté que lors des réunions de transmissions elle a subi des remarques à connotations racistes, étant d'origine haïtienne, sans que la directrice y mette un terme sous prétexte qu'elles étaient faites en plaisantant, et notamment : 'Ma directrice m'a dit un jour que Mr [C] le directeur à l'époque m'avait embauchée car il n'avait jamais essayé une Noire' ; Mme [U], sa collègue et déléguée syndicale, a confirmé que sa collègue faisait l'objet de mauvaises plaisanteries sur sa couleur de peau et confirmé les exemples qu'elle avait donné lors de son audition ; Mme [U] a confirmé que Mme [S] [H] avait souffert de la pression exercée sur elle par la direction, en raison de ses mandats syndicaux, de 'mauvaises plaisanteries à caractère raciste, de surveillances plus soutenues que ses collègues sur son travail par Mme [E] et du refus de certains patiens à être pris en charge par une personne de couleur'.
Il est étonnant de constater que Mme [S] [H] avait été initialement embauchée en qualité d'aide médico-psychologique diplômée alors qu'il n'apparaît pas qu'elle ait exercé cette fonction mais qu'elle soit restée aide soignante ; lors de son audition, la salariée revient sur le fait qu'une embauche d'AMP est intervenue après qu'elle ait posé sa candidature et qu'il lui ait été proposé un simple poste à mi temps d'AMP. Entendue la directrice, Mme [M], déclare avoir demandé des volontaires pour faire de l'animation à mi temps et de l'aide soignante au sein de l'unité Altzheimer sans que Mme [S] [H] se soit intéressée ; elle réfute par ailleurs les accusations de propos racistes à l'encontre de la salariée, rapportés par Mme [S] [H] et Mme [U], tout en reconnaissant avoir dû une fois reprendre une collègue en raison d'une comparaison déplacée à un animal. Mme [E] conteste avoir entendu de tels propos qui si ils ont été dits l'étaient en plaisantant.
Il résulte des explications des parties et des documents produits que Mme [S] [H] a objectivement subi une dégradation de son état psychique et physique constatée médicalement tant par le médecin traitant que par le médecin du travail puis le médecin spécialiste à partir de octobre 2015, Mme [S] [H] se montrant dans l'incapacité de reprendre son travail le 23.11.2015 à l'issue d'une entrevue avec la directrice.
L'association de démontre pas avoir réalisé une action de prévention des risques professionnels ou de protection à la reprise de son travail par Mme [S] [H] le 23.11.2015 alors que celle ci était venue dénoncer un harcèlement moral de la part de sa supérieur, Mme [E], et de l'équipe, mais qu'elle n'apparaît pas avoir été entendue lors de l'entretien avec sa hiérarchie qui lui a très rapidement demandé d' 'objectiver' cette 'accusation', l'entretien ayant tourné court après seulement 5 minutes ; une de ses collègues, Mme [U], a confirmé certains griefs notamment des 'plaisanteries' à caractère racial qui n'ont manifestement pas été prises au sérieux par l'employeur. l'EHPAD [6] devait avoir conscience du danger dès lors que le certificat médical du 30.10.2015 mentionnait un 'état anxiodépressif réactionnel à la situation de souffrance au travail'.
En conséquence il convient de dire que les manquements de l'employeur sont à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [S] [H] et par suite de son inaptitude. Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences de la rupture :
Au préalable les parties s'accordent sur une moyenne de salaire fixée à la somme de 1.943 €.
a) Solde de congés payés acquis :
Mme [S] [H] se fonde sur les dispositions de l'article L3141-5 du code du travail pour réclamer un solde de congés payés acquis correspondant à 10 jours non pris tel que reconnu dans la lettre de l'EHPAD [6] du 03.06.2016 outre 25 dimanches et jours fériés, mais aussi 25 jours correspondant à une année prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Cependant c'est à bon droit que l'association réplique que les dimanches et jours fériés travaillés ne peuvent donner droit qu'à des indemnités et non à des congés payés supplémentaires ; cependant il convient de tenir compte du report des congés payés qui auraient dû être pris pendant la maladie professionnelle et des 10 jours reconnus par l'employeur.
L'EHPAD [6] doit être condamnée au paiement de la somme de 344,32 €.
b) Préavis :
L'EHPAD [6] forme une contestation sur la demande en paiement du préavis chiffré par la salariée à la somme de 3.886 € outre les congés payés, en rappelant que la salariée a été payée de ses salaires jusqu'au mois de mars 2019 alors que la rupture est intervenue le 19.02.2019 et que Mme [S] [H] a perçu une indemnité compensatrice de 1.203,85 € soit la différence restant due sur le solde de tout compte. La demande sera rejetée.
c) Indemnité pour défaut du maintien de salaire :
Mme [S] [H] justifie de délais dans le paiement du maintien de salaire mais non pas de leur incidence dans la poursuite de son traitement médical et psychothérapeutique. La demande sera rejetée.
d) Indemnité pour défaut de formation :
C'est à bon droit que le premier juge a considéré la suspension du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt maladie mais aussi l'absence de réponse du FONGECIF en temps utile pour rejeter cette demande.
e) Dommages intérêts au titre de la rupture du contrat de travail :
Mme [S] [H] a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un licenciement pour inaptitude professionnelle résultant des manquements de l'employeur à ses obligations ; l'EHPAD [6] sera condamnée compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [S] [H], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,à verser à la salariée à titre de dommages intérêts la somme de 15.544 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.
Le jugement rendu sera donc infirmé.
Il serait inéquitable que Mme [S] [H] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens étant précisé sans qu'il soit justifié d'un complément, tandis que l'association [6] qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 31.07.2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Omer section Activités Diverses en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité des demandes relatives au licenciement s'agissant de demandes nouvelles, rejeté les demandes au fond tirées du complément de préavis, du défaut du maintien de salaire et défaut de formation,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'origine de l'inaptitude ayant motivé le licenciement est fondé sur les manquements de l'employeur ;
Condamne en conséquence l'association [6] à payer à Mme [S] [H] les sommes de :
- 344,32 € au titre du solde de congés payés acquis ;
- 15.544 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de l'arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [6] à payer à Mme [S] [H] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne l'association [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Muriel LE BELLEC