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05/05/2023 | FRANCE | N°20/01857

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 05 mai 2023, 20/01857


ARRÊT DU

05 Mai 2023







N° 678/23



N° RG 20/01857 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEVS



GG/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

27 Juillet 2020

(RG 19/314 -section 5)





































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GROSSE :



aux avocats



le 05 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [U] [Z] (Défenseur syndical)





INTIMÉES :



Société SARL HORIZON 3000 en liquidation judiciaire



Associ...

ARRÊT DU

05 Mai 2023

N° 678/23

N° RG 20/01857 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEVS

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

27 Juillet 2020

(RG 19/314 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 05 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [U] [Z] (Défenseur syndical)

INTIMÉES :

Société SARL HORIZON 3000 en liquidation judiciaire

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HORIZON 3000

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 Mars 2023 au 05 Mai 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Gilles GUTIERREZ, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SARL HORIZON 3000 a engagé M. [B] [J] par contrat à durée indéterminée du 01/09/2008 en qualité de poseur de sol à temps complet.

Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société HORIZON 3000 par décision du 09/05/2018.

Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur a procédé au licenciement de M. [J] pour motif économique par lettre du 25/05/2018.

Suivant requête reçue le 01/03/2019, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe de différentes demandes indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 27/07/2020 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a:

-débouté M. [B] [J] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la SELAS MJ PARTNERS représentée par Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HORIZON 3000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit la décision inopposable au CGEA d'[Localité 6],

-laissé les dépens à chacune des parties.

Suivant lettre du 17/08/2020 enregistrée le 19/08/2020, M. [B] [J] a interjeté appel de la décision précitée par le truchement de son défenseur syndical.

Selon ses conclusions reçues le 13/11/2020, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer les sommes qui suivent :

-6.850,64 € de rappel de salaire ; 658,07 € de congés payés afférents, et 220,23 € de prime de vacances pour la période du 01/03/2016 au 25/05/2018 au titre du coefficient 250,

-5.327,76 € de rappel de salaire ; 532,78 € de congés payés, et 129,20 € de prime de vacances pour la période du 01/03/2016 au 25/05/2018 au titre de l'article 12.6 de la convention collective,

-1.329,04 € au titre du paiement des charges sociales sur les frais professionnels avec déduction de 10 %, pour la période du 01/03/2016 au 31/12/2017,

-558,15 € de rappel de salaire sur indemnité de préavis au titre des rappels de salaire ; 979,79 € en application de la polyvalence ; 422,55 € de congés payés suite à la grille applicable et 464,72 € en application de la polyvalence,

-rappel indemnité de licenciement : 1.176,24 € sur les salaires applicables, 1.820,05 € en application de la polyvalence,

-remise en état de l'attestation ASSEDIC destinée au Pôle emploi du certificat de travail à la catégorie chef d'équipe de niveau IV coefficient 250 polyvalent, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

-condamner Me [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-les intérêts légaux capitalisables,

-condamner Me [Y] et le CGEA aux dépens.

Selon ses conclusions reçues le 27/01/2022, la SELAS MJ PARTNERS représentée par Me [Y] demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE le 27.07.2020 qui a débouté M. [B] [J] de l'intégralité de ses demandes,

y ajoutant,

-condamner reconventionnellement M. [B] [J] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner reconventionnellement M. [B] [J] aux entiers frais et dépens

Selon ses conclusions reçues le 04/12/2020 l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 27 juillet 2020,

subsidiairement,

-dire que le CGEA de [Localité 7] ne pourra être tenu d'effectuer l'avance des sommes éventuellement dues en vertu de l'article L.3253-6 L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions des articles L.3253-19, L3253-20, L3253-21, L3253-15, L3253-17 du code du travail à l'exception des sommes dues en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ou d'une astreinte qui n'ont pas la nature juridique d'un salaire, que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail, rappeler que l'ouverture d'une procédure collective arrête le cours intérêts,

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 28/12/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la classification

L'appelant explique qu'il devait être rémunéré sur la base du coefficient 250 niveau IV position 1 en qualité de chef d'équipe, qu'il effectuait lors de ses missions de la peinture, de l'enduit et de la pose de revêtement de sol, que l'employeur n'a jamais réglé le salaire correspondant.

Le liquidateur explique que le salarié a été engagé en qualité de poseur de sol, que le coefficient 250 n'est apparu sur son bulletin de paie qu'à compter du mois de janvier 2018, qu'il est demandé une application rétroactive sans qu'il ne soit justifié de l'exercice antérieur des fonctions, qu'il résulte des propres pièces du salarié qu'il ne pouvait prétendre qu'à un coefficient 185, qu'il n'est pas plus justifié de la demande au titre de la polyvalence.

Le CGEA s'associe à l'argumentation du liquidateur.

Sur ce, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les bulletins de paie font apparaître à compter du mois de janvier 2018 le coefficient 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, étant précisé qu'aucun coefficient n'est mentionné sur les bulletins antérieurs, et pas plus sur le contrat de travail. L'emploi mentionné est celui de poseur de sol avec une qualification CE1, ce qui ne correspond pas au coefficient 250, niveau IV.

Il convient en conséquence de rechercher quelles ont été les fonctions réellement exercées par le salarié.

La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 applicable distingue quatre niveaux d'emplois : ouvriers d'exécution, ouvriers professionnels, compagnons professionnels et maîtres-ouvriers ou chef d'équipe.

Il ressort de l'article 12.2 la définition suivante de la catégorie niveau IV s'agissant des maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe, correspondant au coefficient 250 revendiqué par M. [J] :

« Les ouvriers classés à ce niveau :

-soit occupent des emplois de haute technicité ;

-soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.

Position1 :

Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :

-soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;

-soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.

Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.

Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique ».

Or, l'appelant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a soit occupé des emplois de haute technicité, soit qu'il a conduit de manière habituelle une équipe dans leur spécialité. En effet, il ressort des attestations de M. [D] et de M. [R] que le salarié assurait la pose de revêtements de sol, ainsi que des travaux de peinture, d'enduit et de tapisserie, ce qui ne correspond à aucun des critères précités, en l'absence de tout justificatif de conduite de chantier.

De plus, il apparaît, en dépit de la mention du coefficient 250 à compter du mois de janvier 2018, que le salaire versé ne correspond pas à ce coefficient, M. [J] ayant été rémunéré 1.833,69 € par mois soit 12,09 € par heure, ce qui ne correspond pas au salaire revendiqué (13,71 € et 13,93 € de l'heure). Il n'est pas allégué que l'employeur a tenu à surclasser M. [J], ce qui n'est au demeurant pas établi. En conséquence, la demande de requalification au coefficient 250 est rejetée, ainsi que les demandes indemnitaires afférentes. Le jugement est confirmé.

Sur le rappel de salaire au titre de la polyvalence

L'appelant sollicite un rappel de salaire au titre de l'article 12.6 de la convention collective, faisant valoir la polyvalence.

Les intimés s'opposent à la demande expliquant que le critère de polyvalence n'est pas justifié.

Bien qu'évoquant dans ses écritures à de multiples reprises dans ses écritures l'article 12.6 de la convention collective, il ressort du calcul figurant dans les pièces de l'appelant et de la réponse du liquidateur, que c'est en réalité l'article 12.5 qui est en jeu.

L'article 12.5 de la convention collective stipule que :

« Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :

-titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;

-mettant en 'uvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises,

bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient ».

L'appelant verse ses diplômes de CAP du 06/07/2000 de peinture, vitrerie, revêtement, et un certificat de qualification professionnelle de solier moquettiste du 15/02/2022, indiquant que cette qualification correspond au niveau II coefficient 185 de la convention collective du bâtiment.

Il ressort des diplômes produits, des attestations précités, et du salaire versé, que l'emploi exercé par M. [J] correspond à la classification de compagnon, niveau III, position 1, coefficient 210.

Dans la mesure où le salarié relève du niveau III, et justifie des diplômes exigés, il est fondé à revendiquer le bénéfice de la majoration de salaire conventionnelle, même en l'absence de justification de réclamations salariales durant la relation de travail.

En conséquence, la demande de rappel de salaire sera accueillie comme suit, eu égard au salaire minimum conventionnel mensuel du coefficient 210, tel que résultant des avenants applicables :

-salaire conventionnel 2016 : 1.769,02 €,

-salaire conventionnel 2017 : 1.785,02 €

-salaire conventionnel 2018 : 1.800 €.

En l'état d'un salaire mensuel de 1.833,69 €, aucun rappel de salaire n'est dû pour l'année 2016. En revanche un rappel de salaire mensuel de 129,83 € par mois pour l'année 2017, et de 146,31 € par mois pour l'année 2017 sont dus, soit les sommes de :

2017 : 1.557,96 € ;

2018 : 707,17 €, soit la somme totale de 2.265,13 € de rappel de salaire, outre 226,51 € de congés payés afférents et 67,95€ de prime de vacance. Le jugement est infirmé et ces sommes seront mises au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HORIZON 3000.

Sur les indemnités de rupture

Le rappel de salaire doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de préavis, le salarié étant fondé à obtenir un rappel de salaire chiffré comme suit :

-indemnité de licenciement, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, majoré du rappel, et dans la limite de la demande : 1.176,24 € ;

-indemnité compensatrice de préavis : 292,62 € outre 29,26 € de congés payés afférents. Le jugement est infirmé et ces sommes seront mises au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HORIZON 3000.

Sur l'abattement pour frais professionnels

L'appelant explique ne pas avoir donné son accord pour l'abattement de 10% pour frais professionnels, que cet abattement a une incidence sur le montant des prestations différées.

Le liquidateur expose que le salarié n'a jamais contesté l'abattement en question, qu'ayant bénéficié d'indemnités de trajet, il était éligible à l'abattement.

Le CGEA indique qu'il n'est pas justifié d'un préjudice dans la mesure où l'abattement a permis au salarié de bénéficier d'un salaire net plus élevé.

Sur quoi, il ressort de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, d'une part, qu'il n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, parmi lesquels les ouvriers du bâtiment; que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord, qu'à défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit par une information individuelle de chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié, l'absence de réponse valant accord.

L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.

En l'espèce, les intimés ne justifient pas d'un accord collectif autorisant le recours à la déduction forfaitaire spécifique, et pas plus de l'information individuelle du salarié conformément à l'arrêté précité. L'employeur n'était donc pas autorisé à mettre en place la déduction forfaitaire.

Toutefois, les bulletins de paie versés par le salarié font état pour chaque mois, de mars 2016 jusqu'au mois de mai mai 2018 de l'application de l'abattement pour frais professionnels, qui a certes entraîné une baisse des cotisations salariales et des cotisations patronales, mais a aussi permis au salarié de recevoir un salaire net plus élevé, ce qui doit être mis en rapport avec la réduction corrélative de la base de calcul de ses indemnités de chômage et de ses futures pensions de retraite.

Or, M. [J] ne fournit aucune justification de la durée pendant laquelle il a perçu des allocations de chômage à la suite de son licenciement, ou encore de ses perspectives de droit à la retraite. Surtout, il n'établit pas que l'amélioration de son salaire net lui a procuré un avantage inférieur à l'impact de la déduction forfaitaire spécifique sur ses droits à allocations de chômage et à pensions de retraite. La réalité du préjudice allégué n'est donc pas démontrée. La demande est rejetée, et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires, l'arrêt lui étant opposable, le jugement étant infirmé sur ce point.

Il convient d'enjoindre à Me [Y] de remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte.

Les dépens seront pris frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ses dispositions concernant le rappel de salaire au titre de la polyvalence,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Fixe à l'état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SARL HORIZON 3000 les sommes qui suivent :

-2.265,13 € de rappel de salaire, au titre de l'article 12.5 de la convention collective, outre 226,51 € de congés payés afférents,

-67,95€ de prime de vacance,

-1.176,24 € de rappel d'indemnité de licenciement,

-292,62 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,26 € de congés payés afférents,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires,

Enjoint la SELAS MJ PARTNERS représentée par Me [Y] de remettre à M. [B] [J] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Gilles GUTIERREZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01857
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;20.01857 ?
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