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04/05/2023 | FRANCE | N°21/01385

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 mai 2023, 21/01385


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/05/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01385 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPZC



Jugement (N° 19/00988) rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras







APPELANT



Monsieur [M] [P]

né le 10 janvier 1983 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Be

rnard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Patricia Chevallier-Douaud, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant





INTIMÉE



Madame [E] [Z]

née le 22 Avril 1984 à [Localité 6]

demeurant [A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01385 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPZC

Jugement (N° 19/00988) rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANT

Monsieur [M] [P]

né le 10 janvier 1983 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Patricia Chevallier-Douaud, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [E] [Z]

née le 22 Avril 1984 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline Théry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023

****

Mme [E] [Z] et M. [M] [P] ont entretenu une relation sentimentale en conservant chacun leur domicile.

Mme [Z] est présidente de la société par actions simplifiées [Z] EDL (ci-après SAS [Z]) ayant pour activité la rédaction d'états des lieux et de constats, la gestion contentieuse et la rédaction de diagnostics. Artisan exerçant sous l'enseigne Easy Travaux, M. [P] est reconnu en invalidité catégorie 2 depuis le 1er novembre 2018.

Le couple s'est séparé début 2019.

Le 7 mars 2019, Mme [Z] a déposé plainte contre M. [P] pour violence, abus de confiance et vol d'une reconnaissance de dette sans poursuite pénale engagée par le Ministère public.

Le 3 avril 2019, Mme [Z] et la SAS [Z] ont mis en demeure M. [P] de leur rembourser la somme de 62 000,22 euros comprenant : 42 000,22 euros remis par virements bancaires depuis le compte personnel de Mme [Z] ; entre le 5 décembre 2018 et le 17 janvier 2019 ; 20 000 euros remis par virement bancaire depuis le compte de la SAS [Z] le 2 janvier 2019.

Par courrier en réponse du 9 avril 2019, M.[P] a indiqué ne pas contester avoir perçu ces sommes tout en affirmant qu'il s'agissait du financement des travaux d'extension de son domicile en accord avec Mme [Z] pour débuter une vie commune et y installer un bureau professionnel pour cette dernière.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2019, Mme [Z] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 42 000,22 euros, outre des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique, d'un préjudice moral et d'une résistance abusive.

Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a condamné M. [P] à payer à Mme [Z] la somme de 42 000,22 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, outre la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens  et a rejeté le surplus des demandes.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2021, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 42 000,22 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et, statuant de nouveau, de débouter Mme [Z] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il ne conteste pas l'existence même des versements effectués à son profit depuis le compte de Mme [Z] entre le 5 décembre 2018 et le 17 janvier 2019 à hauteur de 42 000,22 euros, mais allègue que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce que ces versements auraient été effectués en vertu d'un prêt qu'elle lui aurait consenti en l'absence de tout écrit ou de commencement de preuve par écrit, étant précisé que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les sms qu'elle versait aux débats n'avaient pas de valeur probante. Il ajoute que la déclaration faite au service des impôts relative au prêt qui lui aurait été consenti est dénuée de caractère probant.

Il fait valoir qu'il n'est pas plus établi que les sommes remises constituent un indu, aucun élément ne permettant de caractériser une erreur au sens de l'article 1302-1 du code civil et le caractère répété des versements effectués démontrant que Mme [Z] avait pleine conscience de ses actes. Il ajoute que celle-ci avait l'intention de résider chez lui et qu'il est inexact qu'elle n'aurait tiré aucune contrepartie de ces versements dès lors qu'ils avaient pour but de financer une extension destinée à accueillir son bureau. Il soutient qu'il appartient à Mme [Z] de prouver l'erreur qu'elle aurait commise afin de caractériser l'indu, ce qu'elle ne fait pas, les pièces communiquées n'ayant pas de caractère probant, ainsi que l'a relevé le premier juge ; qu'il est extrêmement difficile de rapporter la preuve d'une intention libérale a posteriori, dans le contexte d'une rupture sentimentale, mais que cette intention résulte du seul fait du lien ayant existé entre les parties ; qu'enfin, la preuve du préjudice prétendument subi par Mme [Z] n'est pas rapportée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre de la répétition de l'indu et statué sur les dépens et les frais irrépétibles, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre d'un prêt de consommation et de ses demandes au titre de ses préjudices économique et moral et de la résistance abusive, et, statuant à nouveau, de :

- condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 42 000,22 euros, principalement au titre d'un prêt de consommation et, subsidiairement, sur le fondement de la répétition de l'indu ;

- le condamner à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- le débouter de toute demande contraire ;

- en tout état de cause, le condamner aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale en remboursement sur le fondement de l'article 1892 du code civil relatif au prêt de consommation, elle expose qu'elle n'a jamais vécu en concubinage avec M. [P] du temps de leur relation amoureuse, qui n'a duré qu'un an ; que celui-ci rencontrait régulièrement des difficultés financières et avait pour habitude de la solliciter, de sorte que pendant leur relation, elle lui ainsi prêté 21 295 euros qui lui ont été restitués ; qu'après qu'il l'ait de nouveau sollicitée par courriel le 3 décembre 2019, elle lui a ainsi viré en plusieurs fois la somme totale de 42 000,22 euros entre le 5 décembre 2018 et le 17 janvier 2019'; que M. [P] lui avait rédigé une reconnaissance de dette, mais qu'il la lui a dérobé, ce pourquoi elle a déposé plainte, le dossier étant toujours en cours d'instruction. Elle ajoute que le couple s'est séparé en mars 2019 et qu'il s'est refusé à la rembourser, conditionnant ce remboursement à la rédaction par elle d'une attestation à destination de l'organisme de mutuelle Malakoff avec lequel il est en conflit, celui-ci lui réclamant un indu de 50 000 euros ; que leurs échanges par courriel démontrent l'intention initiale de M. [P] de lui restituer les sommes prêtées.

A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement des sommes versées sur le fondement de la répétition de l'indu, précisant que les fonds versés à M. [P] étaient destinés à rembourser la société Malakoff Médéric ; que M. [P] ne rapporte pas la preuve de son intention libérale à son égard, preuve dont la charge repose sur lui en application de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'elle n'était pas non plus en dette vis à vis de lui ; que la preuve de l'indu ne nécessite pas celle d'une erreur à l'égard de l'accipiens dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette'; que le couple n'a jamais vécu en concubinage et qu'elle n'avait aucune intention de déménager chez lui, ainsi qu'en témoigne son entourage. Elle ajoute qu'à supposer le concubinage démontré, il est intéressant de noter que les factures produites par M. [P] pour justifier de la construction de l'extension de son habitation ont été émises par ses soins alors même qu'il se prétend en invalidité, de sorte qu'elles n'ont pas de valeur probante. Elle souligne que la déclaration préalable de travaux en date du 3 avril 2019 a été déposée par M. [P] postérieurement à la séparation du couple intervenue début mars 2019, à l'instar de la facture de travaux pour l'extension, et qu'à suivre le raisonnement de celui-ci, si les fonds versés avaient été destinés à la réalisation de travaux dans son habitation pour accueillir le couple, il lui appartenait de restituer les fonds et aucunement de mettre en oeuvre les travaux postérieurement à la séparation du couple, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause. Elle conclut que n'étant ni la commanditaire, ni la bénéficiaire des travaux, les fonds versés indûment doivent lui être restitués.

Elle soutient enfin avoir subi un préjudice économique ainsi qu'un préjudice moral important liés à l'indisponibilité des fonds versés pour d'autres projets, et un préjudice résultant de la résistance abusive de M. [P] à respecter ses obligations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en remboursement d'un prêt de consommation

Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L'article 1353 dudit code dispose cependant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En vertu de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1360 ajoute que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas se procurer un écrit, ou lorsque l'écrit a été prévu par force majeure.

Et les articles 1361 et 1362 disposent qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui d'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, il résulte des ordres de virement de [E] [Z] versés aux débats et non contestés par M. [P], que celle-ci lui a viré les sommes de 5 000 euros le 5 décembre 2018, de 5 000 euros le 17 décembre 2018, de 28 410,22 euros le 5 janvier 2019, de 1 590 euros le 7 janvier 2019, de 1 000 euros le 9 janvier 2019 et de 1 000 euros le 17 janvier 2019, soit un total de 42 000,22 euros.

Les parties s'opposent sur la cause de ces versements.

Au soutien de ses allégations, Mme [Z] verse :

- un mail que lui a adressé M. [P] le 3 décembre 2018, aux termes duquel celui-ci lui demande : 'pourras tu me faire un virement, ça commence à être chaud!''' ; cet élément ne suffit cependant pas à établir la preuve d'un prêt intervenu entre les parties ;

- un dépôt de plainte devant les services de police en date du 7 mars 2019, par lequel elle dénonçait des violences et la subtilisation par M. [P] d'une reconnaissance de dette qu'il lui aurait établie pour un montant de 60 000 euros ; ce dépôt de plainte est cependant insuffisant à démontrer l'existence de la reconnaissance de dette alléguée ni les termes de celle-ci ;

- des échanges de sms avec M. [P] aux termes desquels elle sollicite de récupérer son argent et il conditionne le paiement de ce qu'il lui doit à la rédaction par celle-ci d'une attestation à destination de son assurance mutuelle Malakoff, destinée à lui permettre d'obtenir une indemnisation ; ces échanges, bien que non précis concernant notamment le montant des sommes dues, pourraient cependant avoir valeur de commencement de preuve par écrit, mais à condition d'être corroborés par d'autres éléments';

- des attestations de ses proches, lesquels font état de l'absence de projet de vie commune du couple et de sommes d'argent prêtées par Mme [Z] à M. [P], mais ne font cependant manifestement que retranscrire les propos que celle-ci a dû leur tenir, ces personnes ne relatant pas avoir rencontré M.'[P] ni avoir eu un échange avec celui-ci au sujet du prêt allégué.

Si Mme [Z] évoque par ailleurs l'existence de précédents prêts que M. [P] lui aurait remboursés, elle n'en rapporte pas la preuve, sa pièce n°5, annoncée comme étant la copie de chèques que celui-ci lui aurait faits, n'étant en réalité qu'un relevé de compte de la SAS [Z] démontrant l'émission d'un virement de 20 000 euros par cette société au profit de M. [P].

M. [P] produit quant à lui des documents (factures et procès-verbal de constat) démontrant la construction effective d'une extension dans son habitation et les attestations d'un ouvrier et de son ex-compagne, Mme [N], attestant que Mme [Z] était partie prenante dans ce projet d'extension. Cette dernière indique par ailleurs que M. [P] lui avait fait part de l'engagement financier de Mme [Z] dans ce projet d'extension, sans que ni lui ni Mme [Z] n'évoquent de remboursement prévu.

L'ensemble de ces éléments est insuffisant à démontrer l'existence d'un prêt conclu entre les parties pour le montant revendiqué par Mme [Z] et c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande principale en remboursement de prêt.

Sur la demande subsidiaire en répétition de l'indu

L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de ces textes, l'auteur de virements bancaires peut agir en répétition de l'indu s'il apporte la preuve qu'aucune obligation ne justifiait le paiement.

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que quel que soit le motif des versements effectués et dont la réalité n'était pas contestée (remboursement d'une dette de M. [P] selon la demanderesse, règlement de travaux d'extension de son domicile selon le défendeur), il était établi que Mme [Z] n'était pas tenue au paiement.

Les versements litigieux ne correspondent donc pas à une dette de Mme [Z] à l'égard de M. [P].

Par ailleurs, si M. [P] rapporte la preuve de la réalisation des travaux d'extension de son domicile, il ne démontre pas une éventuelle volonté de Mme [Z] d'emménager chez lui et d'y établir son activité professionnelle, les pièces versées par les parties étant divergentes à cet égard.

Bien plus, M. [P] ne démontre pas l'existence d'une intention libérale de Mme [Z], qui peut avoir eu l'intention d'emménager avec lui sans pour autant avoir celle de supporter la charge finale de l'amélioration de son domicile.

Or l'intention libérale ne se présume pas et ne saurait résulter de la seule preuve de l'existence de rapports sentimentaux entre les parties.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné à restituer à Mme [Z] la somme de 42 000,22 euros sur le fondement de la répétition de l'indu et il convient de confirmer la décision entreprise.

Sur les demandes au titre du préjudice économique, du préjudice moral et de la résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [Z] ne démontrait pas l'existence d'un comportement abusif de M. [P] au delà de sa simple résistance à ses sollicitations amiables puis judiciaires pour obtenir le remboursement des sommes versées, étant précisé que M. [P] justifie de la modicité de ses ressources.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral et pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

M. [P] succombant en son appel sera tenu aux entiers dépens de celui-ci et condamné à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également débouté de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [P] aux entiers dépens d'appel ;

Le condamne à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande à ce titre.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01385
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.01385 ?
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