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04/05/2023 | FRANCE | N°21/01304

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 mai 2023, 21/01304


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/05/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPRN



Jugement (N° 17/03262) rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer







APPELANTE



Madame [S] [X]

née le 02 juin 1973 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]



représenté

e par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [U] [G]

né le 17 août 1970 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 6]



représenté par Me Stéphanie Artigas-Calon membre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPRN

Jugement (N° 17/03262) rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

Madame [S] [X]

née le 02 juin 1973 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [U] [G]

né le 17 août 1970 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphanie Artigas-Calon membre de la SCP Artigas-Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023

****

M.[U] [G] et Mme [S] [X] se sont mariés le 25 juillet 1998. De leur union sont nés deux enfants, [R], né 2 avril 2000, et [F], né le 15 avril 2006.

A la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a prononcé le divorce des deux époux le 2 décembre 2011, qui ont procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial devant Me [W], notaire à [Localité 9], suivant acte liquidatif de communauté établi de manière transactionnelle le 24 avril 2012.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 juillet 2017, M. [G] a assigné Mme [X] aux fins notamment de la voir déclarer coupable de recel de communauté et de la priver en conséquence de tous droits sur les biens recelés.

Par jugement en date du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté que Mme [X], lors du partage de ses intérêts patrimoniaux avec M. [G], avait recelé des sommes communes à hauteur de 83 000 euros, condamné à ce titre Mme [X] à restituer à M. [G] la somme de 83 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté M. [G] du surplus de ses demandes au titre du recel, de sa demande tendant à désigner un notaire, de sa demande de partage complémentaire pour les retraits de 600 euros et de sa demande de dommages et intérêts, condamné Mme [X] à payer à celui-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Artigas Normand.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions l'ayant reconnu coupable de recel et condamnée à ce titre, ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- déclarer l'action en recel de communauté formée par M. [G] irrecevable,

- à défaut, le débouter de toutes ses demandes, en ce compris sa demande de demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil,

- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que l'action en recel de communauté de M. [G] est prescrite dès lors qu'il l'a assignée le 20 juillet 2017 alors même qu'il était en possession de tous les éléments d'information qu'il invoque au soutien de son action dès 2011, ou à tout le moins, au jour de la signature de l'acte de partage le 24 avril 2012. Elle ajoute que cette demande est de plus irrecevable sur le fond, un partage étant d'ores et déjà intervenu entre les parties. Enfin, elle soutient qu'elle n'est pas fondée dès lors que les époux avaient, lors du partage notarié, décidé entre eux d'un partage verbal à son bénéfice, les sommes en litige provenant des revenus et donations qu'elle avait perçus pendant le mariage, et elle-même ayant accepté une récompense de 25 000 euros au profit de son ex-époux sans que soient apportés de justificatifs, un accord étant également intervenu sur la réalisation d'un don manuel au profit des enfants, que son ex-époux avait exigé. Elle souligne que la version de M. [G] concernant la manière dont il serait entré en possession des relevés bancaires qui lui auraient prétendument révélé le recel plusieurs années après le partage intervenu est pour le moins invraisemblable.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, M.'[G] demande à la cour de :

- juger recevable mais mal fondé l'appel principal diligenté par Mme [X] et confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au recel, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile';

- formant appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du civil ;

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction écartait l'existence d'un recel de communauté, ordonner l'ouverture d'un partage complémentaire de la communauté ayant existé entre les époux [J] conformément aux dispositions de l'article 892 du code civil et désigner un notaire, à l'exception de Maître [W], aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage.

- en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Artigas-Normand, société d'avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la débouter de l'intégralité de ses demandes.

Il fait valoir que l'action en recel de communauté peut parfaitement être engagée en dehors de toute action en partage judiciaire et ne s'éteint pas par la signature d'un acte liquidatif de communauté ; qu'elle est ouverte dès lors qu'un des époux a connaissance du détournement de biens ou fonds ayant appartenu à la communauté, peu important que le recel ait été commis avant ou après la dissolution de la communauté, pourvu que ce soit avant le jour du partage ; que cette découverte peut parfaitement intervenir, comme c'est le cas en l'espèce, postérieurement à la signature d'un acte notarié dont le contenu ne dépend que de la bonne foi des parties ; qu'en l'occurrence, les virements litigieux ont été opérés en 2011, concomitamment au dépôt de la requête en divorce et au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, mais qu'il n'en a eu connaissance que bien plus tard, courant 2015, en découvrant des relevés de compte du Crédit mutuel de Mme [X] et de ses enfants datant du 26 juin 2010 dans un carton d'affaires personnelles que son ex-épouse lui aurait restitué, montrant que l'épargne du couple avait diminué de 88 148,30 euros entre cette date et le 28 mars 2011, date du relevé bancaire remis au notaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage.

Il ajoute que les sommes figurant sur le relevé bancaire de Mme [X] de juin 2010 bénéficient d'une présomption de communauté conformément aux dispositions de l'article 1402, al.1er du code civil ; que dès lors que l'existence d'un partage verbal est contestée et non démontrée par l'appelante, il est évident que les sommes figurant sur le relevé bancaire de juin 2010 et non reprises dans l'acte notarié de partage ont été sciemment dissimulées par celle-ci qui se les est attribuées en fraude de ses droits par le biais de virements effectués sur le compte de sa soeur, pour 75 000 euros, ou de leurs enfants, pour 8 000 euros'; qu'elle s'est servi de ces fonds pour acquérir une maison dans le Morbihan en décembre 2013, ces fonds étant soudainement réapparus sur ces comptes postérieurement au prononcé du divorce et à la finalisation de l'état liquidatif de communauté.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le recel de communauté n'était pas caractérisé, il conviendrait de faire droit à sa demande d'ouverture d'un partage complémentaire conformément aux dispositions de l'article 892 du code civil, dès lors qu'il est incontestable que des fonds communs n'ont pas été évoqués et donc partagés lors des opérations de liquidation et partage de la communauté, étant précisé que cette action est imprescriptible.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminaire

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il sera observé que le jugement déféré n'est contesté par l'appelante qu'en ce qu'il a statué sur le recel de communauté, les dépens et les frais irréptibles, et par l'intimé, aux termes de son appel incident, qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement n'est donc pas contesté en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de partage complémentaire pour les retraits de 600 euros.

Il ne sera donc pas statué de nouveau sur cette disposition, définitive.

Sur le recel de communauté

* Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 1477 du code civil, il est nécessaire qu'il y ait une procédure en partage judiciaire ou que le partage ait eu lieu afin de pouvoir agir en recel de communauté.

En l'espèce, un acte de partage transactionnel a été signé entre les parties le 24 avril 2012, de sorte que le premier moyen d'irrecevabilité sera écarté, l'action en recel pouvant toujours intervenir après le partage à condition que les faits de recel invoqués soient intervenus avant la date de celui-ci.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives à la prescription de droit commun étant applicables à l'action en recel de communauté, celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit (l'époux demandeur) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la date à laquelle M. [G] a connu les faits lui permettant d'exercer son action en recel de communauté contre son ex-épouse, point de départ du délai de prescription.

Si M. [U] [G] soutient qu'il n'aurait eu connaissance de ces faits que courant 2015, en découvrant un relevé des comptes de Mme [X] ouverts au Crédit mutuel datant du 26 juin 2010 et des récépissés de versements de fonds sur les comptes de leurs enfants alors mineurs, [R] et [F], en date du 8 mars 2011, dans un carton d'affaires personnelles que son ex-épouse lui aurait restitué, il n'apporte pas la preuve de la date à laquelle il serait entré en possession de ces documents alors qu'il n'est pas contesté qu'il a vécu au domicile conjugal jusqu'en septembre 2011, avec son épouse et ses enfants, de sorte qu'il apparaît plus vraisemblable et plausible qu'il soit entré en possession de ces documents à cette époque, de manière contemporaine à leur émission et leur envoi par la banque au domicile familial.

Le premier juge a ainsi inversé la charge de la preuve en indiquant que Mme [X] ne faisait qu'alléguer qu'elle aurait remis les documents litigieux à M. [G] en janvier 2011 alors qu'il appartenait à celui-ci de démontrer qu'il en avait eu connaissance moins de cinq ans avant la date de son assignation intervenue le 20 juillet 2017.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [G] recevable en son action aux fins de recel à l'encontre de Mme [X], et statuant à nouveau, de déclarer celui-ci irrecevable.

Sur la demande subsidiaire de partage complémentaire

Aux termes de l'article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.

L'action en partage complémentaire de biens communs omis prévue par l'article 892 n'est pas soumise au délai prévu par l'article 889 alinéa 2 pour l'action en complément de part ; elle est imprescriptible.

Dès lors, la demande subsidiaire de M. [G] aux fins de partage complémentaire est recevable.

Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L'article 1402 du même code ajoute que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

L'article 1403 précise que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

Du fait des règles qui viennent d'être énoncées, les sommes détenues sur un compte joint ou personnel de l'un des époux sont toutes présumées communes, étant précisé que la présomption ne peut jouer dès lors que les sommes litigieuses appartiennent à des tiers, ce qui peut être le cas des fonds déposés sur des comptes ouverts au nom des enfants du couple.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des relevés des comptes bancaires ouverts au Crédit mutuel au nom de Mme [S] [X] seule que celle-ci a effectué le 16 janvier 2011 les opérations suivantes :

- un virement de 45 000 euros de son compte n°15629 [XXXXXXXXXX01] vers le compte de sa soeur [V] [X], portant le solde de ce compte à 4 936 euros, étant précisé que par la suite, le solde de ce compte était créditeur de 19 682,39 euros au 2 décembre 2013 ;

- un virement de 15 000 euros de son compte [XXXXXXXXXX02] vers le compte de sa soeur [V] [X], portant le solde de ce compte à 978,52 euros, étant précisé que par la suite, le solde de ce compte était créditeur de 11 633,24 euros au 2 décembre 2013 ;

- un virement de 15 000 euros de son compte [XXXXXXXXXX03] vers le compte de sa soeur [V] [X], portant le solde de ce compte à 1 349,79 euros, étant précisé qu'au 2 décembre 2013, ce compte était à nouveau créditeur de 15 441,04 euros.

Or, alors que ces virements de sommes importantes et réputées communes, deux mois avant l'ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2011 et quinze jours avant que Mme [X] dépose une requête en divorce, ont presque vidé les comptes en question, pas plus en appel qu'en première instance, Mme [S] [X] ne démontre le caractère propre de ces sommes ni ne donne d'explication à ces opérations.

Elle ne rapporte pas non plus la preuve d'un partage 'verbal' intervenu entre les parties en sa faveur, en marge des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant donné lieu à un acte liquidatif de communauté établi de manière transactionnelle le 24 avril 2012.

Il s'ensuit que la somme de 75 000 euros présumée commune résultant de ces virements a été soustraite au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, justifiant l'ouverture d'opérations de partage complémentaires.

S'agissant des sommes versées sur les comptes des enfants du couple, elles ne bénéficient pas de la présomption de communauté et sont réputées leur appartenir. Elles ne seront donc pas incluses dans les opérations de partage complémentaire, étant précisé qu'il n'est pas démontré ni allégué que Mme [X] les auraient récupérées à son profit.

Sur les demandes de dommages et intérêts

* De M. [G]

Aux termes de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l'espèce, c'est par de justes motifs que le premier juge, ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. [U] [G], qui avait des revenus de 1 200 euros au moment du divorce et des charges importantes, s'était retrouvé à devoir demander la suppression de la pension alimentaire qu'il versait pour ses enfants, qu'il avait obtenue par jugement du juge aux affaires familiales du 9 février 2016, mais que le lien de causalité avec les actes de Mme [X] n'apparaissait pas démontré, ces difficultés étant principalement liées à ses problèmes de santé, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

* De Mme [X]

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande de Mme [X] aux fins de condamnation de l'intimé à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive est nouvelle en cause d'appel.

Elle doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Succombant en son appel, Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Artigas-Normand, société d'avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts, statué sur les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Déclare M. [U] [G] irrecevable en ses demandes relatives au recel de communauté,

Ordonne l'ouverture d'opérations de compte, liquidation et partage complémentaires, portant sur la somme de 75 000 euros,

Nomme pour y procéder Me [W], notaire à [Localité 9],

Désigne pour surveiller les opérations de partage le juge commis à cet effet par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;

Dit qu'il sera procédé aux opérations de partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Artigas-Normand, société d'avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile';

La condamne à payer à M. [U] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01304
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.01304 ?
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