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14/04/2023 | FRANCE | N°21/01200

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 14 avril 2023, 21/01200


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 588/23



N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXLO



GG/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Juin 2021

(RG 19/01245 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [G] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE :



Association AFAACP

[Adresse 2]

[Localité 1]
...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 588/23

N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXLO

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Juin 2021

(RG 19/01245 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Association AFAACP

[Adresse 2]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions par PV 659 le 09/09/21

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mars 2023 au 14 avril 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

L'association AFAACP a engagé M. [G] [W] né en 1971 par contrat à durée indéterminée du 28/03/2017 ayant pour objet de confier au salarié la mission de visiter des commerçants pour leur faire connaître les services de l'entreprise et enregistrer leurs demandes d'adhésion. Il était convenu d'une rémunération de 10% du CA total mensuel réalisé avec un minimum mensuel de 2.000 e brut. Le contrat comporte la stipulation d'une période d'essai de trois mois.

Le salarié a reçu une lettre de rupture du contrat du 04/04/2017 ainsi rédigée :

«[...]Sans aucune nouvelle de vous, vous voudrez bien considérer comme nul le contrat de travail que vous avez signé le 28 mars 2017.

Vous voudrez bien restituer les documents qui vous ont été confiés en les retournant au siège[...]».

Estimant la rupture abusive, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête reçue le 24/06/2021.

Par jugement du 24/06/2021 le conseil de prud'hommes de Lille a :

- dit et jugé le conseil de prud'hommes de LILLE compétent territorialement pour connaître le litige,

- dit et jugé le licenciement abusif,

- condamné l'association AFAACP à payer à M. [G] [W] la somme de 700 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté M. [G] [W] de sa demande d'indemnités relatives au travail dissimulé,

- condamne l'association AFAACP à payer à M. [G] [W] la somme de 700 € au titre de l'article L.1235-3 du code du travail relatif à la rupture abusive du contrat de travail,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du présent jugement pour les décisions de nature indemnitaires,

- condamné l'association AFAACP au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté l'association AFAACP de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné l'association AFAACP aux entiers dépens.

Suivant déclaration reçue le 12/07/2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel du jugement précité.

Selon ses conclusions reçues le 07/09/2021, M. [W] demande à la cour d'infirmer en tout point le jugement déféré, et statuant de nouveau de :

- juger qu'il a fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail,

- constater que l'employeur a manqué à un nombre important d'obligations fondamentales telles que fixées par le code du travail,

En conséquence,

- condamner l'association AFAACP à lui verser les sommes suivantes :

- 10.000 € d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 12.000 € d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- 10.000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Citée à dernier domicile connu, l'association AFAACP n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 21/12/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la rupture du contrat de travail

En vertu de l'article 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Ainsi que l'indique l'appelant, le contrat de travail a été rompu durant la période d'essai. Par conséquent, le débat porte sur le caractère légitime ou abusif de la rupture qui ne constitue pas un licenciement, puisque le terme de l'essai n'était pas échu.

A cet égard, la lettre du 04/04/2017 précitée ne vise pas la rupture de l'essai, et au contraire évoque un motif qui n'est pas inhérent à la personne du salarié («vous voudrez bien considérer comme nul le contrat...»). Cette formulation caractérise un abus du droit discrétionnaire de l'employeur de rompre le contrat durant la période d'essai. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement abusif, et de déclarer la rupture du contrat de travail abusive.

Faute de licenciement, M. [W] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure qu'il sollicite à hauteur de 10.000 €. Le jugement entrepris est toutefois définitif en ce qu'il a condamné l'association AFAACP à payer à M. [G] [W] la somme de 700 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, en l'absence d'appel de l'employeur.

S'agissant du préjudice résultant de la rupture, M. [W] argumente sa demande en paiement de la somme de 10.000 € par le fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi par la suite. Au regard d'une période travaillée de 15 jours, le premier juge a fait une exacte appréciation des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la rupture. Il convient de confirmer le jugement qui a alloué une somme de 700 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive au contrat de travail.

Sur le travail dissimulé

Pour infirmation, M. [W] explique n'avoir jamais été déclaré à l'URSSAF, une enquête pénale étant en cours.

Toutefois, hormis un récapitulatif manuscrit, M. [W] ne produit aucun élément, tel une attestation de l'URSAFF démontrant que la déclaration préalable à l'embauche n'a pas été effectuée.

Il n'est pas plus justifié d'une enquête pénale en cours. La demande d'indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée. Le jugement est confirmé.

Sur les autres demandes

L'association AFAACP supporte les dépens d'appel.

Il convient d'allouer à M. [W] une indemnité de 1.200 € pour ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit le licenciement abusif,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Dit que la rupture de la période d'essai est abusive,

Condamne l'association AFAACP à payer à M. [G] [W] une indemnité de 1.200 € au titrer de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association AFAACP aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 21/01200
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.01200 ?
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