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14/04/2023 | FRANCE | N°21/01196

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 14 avril 2023, 21/01196


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 384/23



N° RG 21/01196 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXKS



PL/VM























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

07 Juin 2021

(RG f 20/00172 -section 4 )





































GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

SA KIDILIZ GROUP

en liquidation judiciaire

SCP BTSG prise en la person...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 384/23

N° RG 21/01196 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXKS

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

07 Juin 2021

(RG f 20/00172 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

SA KIDILIZ GROUP

en liquidation judiciaire

SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA KIDILIZ GROUP

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie BOUIN, avocat au barreau de LYON

La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA KIDILIZ GROUP

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie BOUIN, avocat au barreau de LYON

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA D'ILE-DE-FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[X] [M] a été embauché par la société KIDILIZ GROUP par contrat de travail à durée déterminée du 20 août 2018 au 31 août 2019 en qualité de responsable régional réseau statut cadre position 2 moyennant un salaire mensuel brut de 5000 euros augmenté de primes sur objectif. Il était assujetti à la convention collective nationale de l'industrie textile. Le contrat a été renouvelé par avenant du 26 juillet 2019 pour une nouvelle période courant du 1er septembre 2019 jusqu'au 19 février 2020.

Par ailleurs par lettre recommandée du 6 mars 2020, la société KIDILIZ Group Belgium a signifié à [X] [M] la rupture immédiate de son contrat de travail, l'avisant qu'elle lui verserait une indemnité de rupture correspondant à une semaine de salaire.

Par requête reçue le 13 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, de faire constater l'illégitimité de la rupture de la relation de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2020, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 23 novembre 2020.

Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, fixé la créance d'[X] [M] dans la procédure collective de la SA KIDILIZ GROUP représentée par la SCP BTSG liquidateur judiciaire à la somme de

- 5131,29 euros à titre de l'indemnité de requalification

- 2052,51 euros à titre de l'indemnité de licenciement

- 15393,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1539,38 euros à titre de congés payés afférents,

déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale,

ordonné la remise par le mandataire liquidateur et le CGEA des documents de fin de contrat rectifiés,

débouté le salarié du surplus de sa demande et inscrit les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Le 12 juillet 2021, [X] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 8 février 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 1ermars 2023.

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 8 avril 2022, [X] [M] appelant sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la fixation de sa créance aux sommes complémentaires suivantes :

- 0262,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 30790 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnation solidaire du mandataire liquidateur de la société BTSG et du CGEA à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les fiches de paie de février 2020 et de mars 2020 au jour de la rupture, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi dûment remplie

et la condamnation du CGEA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose qu'il a poursuivi son activité au-delà du 19 février 2020 en conservant son matériel professionnel, que cette situation est démontrée par son planning au cours des semaines du 1er au 29 février 2020, par sa boîte mail faisant mention de congés au cours de cette période, qu'au cours de la semaine du 20 au 27 février 2020, il a reçu de la part de la société KIDILIZ 230 mails dont 135 lui étaient personnellement destinés, qu'au cours de la semaine du 2 au 7 mars 2020, il a géré les équipes des magasins en Belgique, que du 20 février au 7 mars 2020, il avait à sa disposition l'ordinateur, le téléphone portable et le véhicule de fonction de la société mère française KIDILIZ GROUP, que ce matériel n'a été restitué que le 9 mars 2020 à la demande de la société, que celle-ci avait connaissance de la poursuite de la relation de travail, qu'ayant été embauché par contrat de travail à durée déterminée renouvelé pour une durée totale de 18 mois, il ne pouvait plus travailler pour le compte de la société KIDILIZ GROUP, que le premier contrat en date du 20 août 2018 a été conclu « afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à une réorganisation temporaire de l'équipe managériale régionale du Réseau de Distribution Z », que l'avenant est conclu pour pallier une réorganisation de l'équipe managériale régional du réseau de distribution Z liée à la modification du parc de magasins, que ce motif ne figure pas à l'article L1242-2 du code du travail, que la société Z et la société KIDILIZ group Belgium ont passé une annonce le 10 février 2020 en vue de recruter un salarié en contrat à durée indéterminée sur le même poste et sur la même zone géographique que celui de l'appelant, qu'il n'a pas accepté tacitement la conclusion d'un contrat à durée déterminée belge avec la société KIDILIZ group Belgium, que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la date de rupture de son contrat de travail, il bénéficiait de dix-huit mois d'ancienneté, que le préavis étant de trois mois, il disposait d'une ancienneté de vingt et un mois, qu'il a particulièrement mal vécu le comportement de son employeur qui lui a laissé espérer à l'âge de soixante et un ans la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a la charge de deux enfants majeurs et est indemnisé par Pôle Emploi, qu'il n'a pas retrouvé de travail, qu'il a travaillé pour la société KIDILIZ GROUP du 19 au 28 février 2020 mais n'a perçu aucune rémunération, que cette société n'a pas établi de fiche de paie pour cette période pour le travail accompli, que son employeur doit être condamné à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.

Selon leurs conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er juin 2022, la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société KIDILIZ GROUP sise à [Localité 8] intimé, la Selafa MJA, liquidateur judiciaire de la société KIDILIZ GROUP, sise [Adresse 10] à [Localité 9], et la société KIDILIZ GROUP, sise [Adresse 11] à [Localité 9], tous deux intervenants volontaires, sollicitent de la cour la réformation du jugement entrepris, concluent au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à verser à la société KIDILIZ GROUP et à ses liquidateurs judiciaires 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés et intervenants volontaires soutiennent que l'appelant avait une connaissance parfaite, depuis le 26 juillet 2019, du terme précis de son contrat, que la société KIDILIZ GROUP ne lui a jamais commandé de prestations postérieurement à l'échéance du contrat, que les pièces produites par celui-ci ne démontrent pas la volonté de la société de poursuivre les relations contractuelles au-delà du 19 février 2020, que ce n'est que le 6 mars 2020, lors d'un entretien informel que l'appelant a déclaré poursuivre, de lui-même, l'exécution de son contrat postérieurement au 19 février 2020, qu'à partir du lundi 2 mars 2020, il devait conclure un nouveau contrat à durée déterminée avec la société KIDILIZ group Belgium, au titre du même emploi mais sur le territoire belge, qu'il était en outre convenu entre la direction du groupe KIDILIZ et l'appelant la prise de congés payés par celui-ci, qu'il a bien encaissé le salaire versé par la société KIDILIZ group Belgium au titre de sa période d'emploi à compter du lundi 2 mars 2020, et a ainsi reconnu qu'il était salarié de cette autre société, qu'il avait informé la société KIDILIZ GROUP de ses congés sur la période comprise entre le 20 février 2020 et le 29 février 2020, et donc de son indisponibilité pour restituer ses outils professionnels, qu'il avait également donné son accord à son embauche par la société KIDILIZ group Belgium, avant de se dédire le 6 mars 2020, que le fait que le 10 février 2020, la société Z Retail ait envisagé le recrutement en contrat à durée indéterminée d'un responsable régional Nord qui devait couvrir un territoire plus étendu que celui confié à l'appelant, dans le cadre d'une évolution de son organisation commerciale en France, n'est pas de nature à mettre en doute la régularité du contrat conclu avec l'appelant en août 2018 soit près de dix-huit mois auparavant, qu'en outre la société Z Retail a renoncé à ce projet, que le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification que lorsque sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial, que les dommages et intérêts sollicités pour licenciement abusif sont excessifs, en l'absence de justification concrète par l'appelant de sa situation actuelle et de démonstration d'un préjudice à concurrence du montant sollicité, que ce dernier ne prouve pas que la société KIDILIZ GROUP se serait, de manière intentionnelle, dispensée de le rémunérer et d'établir les bulletins de paie correspondants sur la période comprise entre le 19 février et le 6 mars 2020, qu'enfin, un rappel de salaire peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 7 janvier 2022, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA d'Ile de France Ouest sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la réduction du quantum des demandes sollicitées et en toute hypothèse qu'il soit dit que l'AGS ne garantit pas l'astreinte et que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-2 dudit code et ce, toutes créances confondues, et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

L'UNEDIC fait valoir que l'appelant avait connaissance du terme précis de son contrat fixé au 19 février 2020, qu'il ne justifie pas de l'exécution d'une quelconque prestation, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de restituer son matériel et son véhicule de fonction avant l'échéance du terme de son contrat, qu'il était sorti des effectifs de la société depuis le 19 février 2020, qu'il devait rejoindre un nouvel employeur à l'expiration de son contrat, que la société belge a été contrainte de régulariser par un écrit la rupture du nouveau contrat conclu avec elle à la suite d'un échange avec l'appelant le 6 mars 2020, que des man'uvres frauduleuses sont susceptibles de lui être imputées, qu'au demeurant, il ne peut prétendre à une indemnité de requalification du fait de la seule poursuite de la relation de travail, à titre subsidiaire que l'appelant ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement de 0,4 mois de salaire conformément à la convention collective, qu'il ne peut lui être alloué qu'une indemnité minimale au titre du licenciement abusif en l'absence de démonstration d'un préjudice, que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, que l'AGS n'est pas tenue de garantir l'astreinte, que l'arrêt ne peut lui être opposable que dans les limites de sa garantie légale.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'il résulte des conclusions de l'appelant que l'action engagée par celui-ci ne vise que la société KIDILIZ GROUP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG ; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause la Selafa MJA, liquidateur judiciaire de la société KIDILIZ GROUP sise [Adresse 10] à [Localité 9] et la société KIDILIZ GROUP sise [Adresse 11] à [Localité 9], intervenants volontaires ;

Attendu en application de l'article L1242-2 du code du travail qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée, d'en rapporter la preuve par tous moyens ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 du contrat de travail conclu à compter du 20 août 2018 que le motif justifiant une telle conclusion était un accroissement temporaire d'activité lié à une réorganisation temporaire de l'équipe managériale régionale du réseau de distribution Z ; que dans leurs écritures, l'intimé et les intervenants volontaires concluent abondamment sur l'absence de poursuite de la relation de travail postérieurement au 19 février 2020 mais se bornent à affirmer que le contrat était parfaitement motivé sans autre explication ; qu'ils ne versent pas aux débats le moindre élément de preuve, quel qu'il soit, de nature à caractériser l'accroissement temporaire de l'activité allégué à la date de la conclusion du contrat ; qu'au surplus, l'avenant du 26 juillet 2019 contient des motivations similaires, puisqu'il y est fait état de la nécessité de pallier une réorganisation de la même équipe consécutive à la modification en cours du parc de magasin ; que les intimés ne fournissent pas non plus la moindre explication à ce motif au demeurant assez obscur dont sa seule lecture ne permet pas d'en déduire qu'il est rattachable à l'un de ceux limitativement définis à l'article L1242-2 du code du travail précité ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la relation de travail s'est poursuivie postérieurement au 19 février 2020, il convient de confirmer la requalification du contrat de travail en date du 20 août 2018 en contrat à durée indéterminée, toutefois sur le fondement de l'article L1245-1 du code du travail ;

Attendu que du fait de la requalification du contrat de travail devenu à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail devait être prononcée dans les conditions et les formes des articles L1232-2 et L1232-6 du code du travail ; qu'en l'absence de lettre de licenciement, la cessation de cette relation s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application de l'article L8221-5 du code du travail que l'appelant ne sollicitant aucun rappel de salaire, il ne peut prétendre à une indemnité pour travail dissimulé fondé sur le fait que son employeur ne lui aurait pas délivré de bulletin de paye alors qu'il avait travaillé du 19 février 2020 au 28 février 2020 ; qu'au demeurant il ne démontre nullement avoir accompli la moindre prestation de travail pour le compte de son employeur postérieurement au 19 février 2020 ; que par ailleurs les intimés produisent aux débats un courriel du lundi 17 février 2020 de l'appelant informant [A] [J], directrice des réseaux France Espagne Benelux de la marque Z, qu'il ne pouvait se rendre à la boutique de [Localité 12] du fait que cela ne lui était plus possible à compter du mercredi, son contrat ayant cessé ses effets ; qu'il devait en réalité être embauché à compter du 2 mars 2020 jusqu'au 4 septembre 2020 par la société KIDILIZ group Belgium en qualité de responsable coordination retail, comme le démontre le contrat adressé le 27 février 2020 pour validation par [L] [B], chargée des ressources humaines au sein de cette dernière société à [I] [V], son directeur ; qu'après signature de ce dernier, il a été transmis à l'appelant dès le lendemain 28 février 2020 par courriel mentionnant que les exemplaires originaux du contrat lui avaient été envoyés par courrier postal le même jour ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la rupture de la relation de travail, l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute de 5131,29 euros, les intimés ne contestant que le droit de l'appelant à être indemnisé ;

Attendu que l'indemnité de requalification allouée par les premiers juges correspond à celle à laquelle l'appelant pouvait prétendre conformément à l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, applicable à l'espèce ;

Attendu, en application des articles 16, 17 et 19 de l'annexe IV de la convention collective, qu'il convient de confirmer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés y afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement attribués à l'appelant par les premiers juges ;

Attendu, en application de l'article L1235-3 du code du travail, qu'à la date de la rupture de la relation de travail, l'appelant était âgé de soixante ans et jouissait d'une ancienneté de dix-huit mois au sein de l'entreprise qui employait au moins onze salariés ; que dès le 28 février 2020 un emploi avec une rémunération identique lui avait au moins été proposé au sein de la société de droit belge KIDILIZ group ; que son préjudice ne peut donc être évalué qu'à la somme de 5131,29 euros ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par le liquidateur de la société d'un certificat de travail, d'un bulletin de paye et d'une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt, sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte ;

Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie;

Attendu que l'AGS ne peut être tenue au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que seul le liquidateur judiciaire peut être susceptible d'être condamné au paiement de celle-ci ; que toutefois l'appelant ne le sollicite pas dans ses conclusions ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

 

REFORME le jugement déféré,

MET HORS DE CAUSE la Selafa MJA, liquidateur judiciaire de la société KIDILIZ GROUP sise [Adresse 10] à [Localité 9] et la société KIDILIZ GROUP sise [Adresse 11] à [Localité 9], intervenants volontaires,

 

REQUALIFIE le contrat de travail en date du 20 août 2018 en contrat de travail à durée indéterminée en application des articles L1242-2, L1245-1 et L1245-2 du code du travail,

FIXE la créance d'[X] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société KIDILIZ GROUP représentée par la SCP BTSG, liquidateur judiciaire, à la somme de 5131,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

ORDONNE la remise par la SCP BTSG, liquidateur judiciaire, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paye et d'une attestation Pôle emploi conformes,

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA d'Ile de France Ouest,

 

DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,

DÉBOUTE l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société KIDILIZ GROUP.

LE GREFFIER

S. LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01196
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.01196 ?
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