La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°21/01100

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 14 avril 2023, 21/01100


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 555/23



N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWCV



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS CEDEX

en date du

20 Mai 2021

(RG 19/00348 -section 3)







































<

br>


GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A. GEPSA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON substitué p...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 555/23

N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWCV

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS CEDEX

en date du

20 Mai 2021

(RG 19/00348 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A. GEPSA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

Mme [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mars 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[F] [R] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société SIGES à compter du 14 juin 2007 en qualité de secrétaire. A la suite de la reprise du marché de la gestion de l'établissement pénitentiaire de [Localité 5] par la société GEPSA, son contrat a été transféré au sein de cette dernière société à compter du 1er janvier 2016,

Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2018 à un entretien le 20 septembre 2018 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2018.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Vous occupez le poste d'assistante de site au sein de l'Etablissement pour mineurs de [Localité 5] et faites partie de la société GEPSA depuis le 1er janvier 2016 (avec reprise d'ancienneté au 14 juin 2007).

Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Cet entretien a eu lieu le 20 septembre 2018 en présence de [O] [E], Directeur Secteur Justice, [S] [U], Responsable Ressources Humaines adjointe et [C] [N], délégué du personnel, qui vous accompagnait. Durant cet entretien, les motifs pour lesquels nous envisagions cette éventuelle mesure vous ont été exposés et nous avons recueilli vas explications.

Vous avez abandonné votre poste

Alors que vous étiez attendue sur votre lieu de travail sur le site de l'établissement pour mineurs (EPM) de [Localité 5] à votre retour de congés le mardi 4 septembre, vous ne vous êtes pas présentée. Vous ne vous êtes pas non plus présentée sur site les journées suivantes, soit :

- le 4 septembre 2018

-le 5 septembre 2018

-le 6 septembre 2018

-le 7 septembre 2018

Nous n'avons reçu de votre part ni arrêt maladie ni aucune autre justification.

Par ailleurs les tableaux des éléments variables de paie des mois d'août et septembre qui sont envoyés chaque mois par le site au service RH du siège ne faisaient pas figurer d'autres congés que la période du 20 août 2018 au 03 septembre 2018. Pour rappel ces informations nous sont remontées directement par vous en qualité d'assistante de site.

Lors de l'entretien du 20 septembre, vous nous avez expliqué avoir modifié vos congés avant le 20 août et avoir fait signer des fiches de demande de congés à votre responsable. Vous nous avez précisé que ces fiches se trouvaient dans votre dossier du personnel sur le site de [Localité 5]. Après vérification sur site, aucune autre fiche de congés n'a été trouvé dans votre dossier mis à part la f1che de congés faisant bien figurer les congés transmises dans les tableaux d'éléments variables de paie à savoir du 20 août au 3 septembre 2018

Nous vous reprochons également vos absences injustifiées des 14 septembre 2018, 17 septembre 2018 et 18 septembre 2018 pour lesquelles vous n'avez pas non plus été en mesure de nous fournir une justification claire lors de l'entretien du 20 septembre dernier.

Enfin, compte tenu de ces faits nous avons pu constater au moins trois journées d'absences injustifiées supplémentaires les 9 avril 2018, 15 juin 2018 et 23 juillet 2018.

Pour rappel, le règlement intérieur de GEPSA stipule que «Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée dans les plus brefs délais et confirmée par l'envoi d'un certificat médical au plus tard dans les 48 heures.». Par ailleurs Il est précisé que Chaque salarié doit, sauf motif valable : Assurer la continuité du travail qui lui est confié et ne peut quitter son poste de travail sans motif valable et autorisation préalable ['] Respecter impérativement, sauf cas de force majeure, les dates d'arrêt et de reprise du travail, spécialement à l'occasion des congés payés ou des « ponts » institués dans l'entreprise. ». De telles absences injustifiées s'apparentent à une abandon de votre poste.

Vous déclarez de fausses informations concernant vos congés

Par ailleurs, vous n'appliquez pas la règlementation en matière de gestion des congés. En effet vous faussez les déclarations de congés sur les tableaux des éléments variables de pale et les fiches de demande de congés en posant des « congés tiroirs» tel que vous nous l'avez expliqué tors de l'entretien du 20 septembre dernier. Vous déclarez donc poser des congés sur des journées précises que vous ne prenez pas réellement aux journées Indiquées. Vous nous avez déclaré utiliser ses jours de congés dits « tiroirs » en cours d'année sans les déclarer, comme l'atteste l'une de vos fiches de demande de congés en date du 14 mai 2018 et indiquant la pose de neuf jours de congés payés du18/05/2018 au 31/05/2018, en précisant « dont 5 tiroirs ».

Ainsi vous ne déclarez pas vos congés réelles et communiquez de fausses informations à votre employeur concernant vos présences et absences sur le site.

Les règles de gestion des congés vous ont été clairement expliquées lors de votre intégration chez GEPSA en janvier 2016, puis lors du séminaire des assistantes de site de septembre 2018. Par ailleurs vous bénéficiez au siège GEPSA d'un interlocuteur RH dédié à la zone Nord-ouest qui peut vous accompagnez dans la remontée des éléments variables de pale.

L'ensemble de ces faits rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. En abusant de vos fonctions à des fins personnelles vous manquez gravement à votre devoir de loyauté. Par ailleurs, votre comportement nuit à l'image de t'entreprise, et perturbent gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. »

Par requête reçue le 09 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société GEPSA à lui verser :

- 19000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3640,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 364,09 euros au titre des congés payés afférents

- 5360,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné à la société GEPSA de lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte provisoire de 10 euros par jour et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,

précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,

débouté la société GEPSA de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens.

Le 24 juin 2021, la société GEPSA a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 08 mars 2023 la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 mars 2023

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 14 avril 2022, la société GEPSA appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 5360,15 euros et de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3640.09 euros, outre 364.09 euros de congés payés y afférents, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5461,38 euros et la condamnation de l'intimée à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que l'intimée a été licenciée pour des absences injustifiées, que celle-ci ne conteste pas qu'elle n'était pas à son poste de travail les 4, 5, 6 et 7 septembre et les 14, 17, et 18 septembre 2018, que les absences injustifiées répétées constituent une faute grave, que la société est dotée d'une procédure interne, d'application stricte dans tous les établissements pénitentiaires, en matière de gestion des jours de congés payés, que sur le site de l'établissement pénitentiaire, l'intimée en personne était chargée de compléter et de transmettre le tableau Excel récapitulatif des absences des salariés du site, qu'elle avait donc une parfaite connaissance de la procédure interne applicable en matière de prise de congés payés, qu'elle devait être en vacances pour la période courant du 20 août au 3 septembre 2018 et reprendre son poste de travail le mardi 4 septembre 2018, que le tableau Excel récapitulatif des absences communiqué par cette dernière, la veille de son départ en congés, soit le jeudi 16 août 2018, ne faisait état d'aucune absence particulière durant le mois de septembre 2018, que n'ayant pas déclaré de congés payés pour la période du 4 au 7 septembre 2018, elle devait reprendre son poste de travail sur le site de [Localité 5] le 4 septembre au matin, que de ce fait elle s'est trouvée en absence injustifiée jusqu'au 7 septembre 2018, qu'elle ne produit qu'un courrier de [M] [B], son supérieur hiérarchique, aux termes duquel ce dernier atteste l'avoir autorisée à prendre des congés du 4 au 7 septembre et du 14 au 18 septembre 2018, que ce dernier est son concubin, que de telles déclarations n'ont donc aucune valeur probante, qu'il a par ailleurs licencié pour le même motif d'absences injustifiées survenues aux mêmes dates que celles de l'intimée, que s'il avait validé les congés payés de l'intimée pour la période du 4 au 7 septembre 2018, il l'aurait obligatoirement fait avant son propre départ en congés payés, le lundi 20 août 2018, par écrit en remplissant une feuille de congés payés, que cela n'apparaît pas dans les tableaux Excel complétés et adressés au service de ressources Humaines par l'intimée le 16 août 2018, que par ailleurs les relevés d'entrée et sortie transmis par l'Administration pénitentiaire font apparaître que celle-ci n'a pas badgé à l'entrée de l'établissement pénitentiaire les 15 juin et 23 juillet 2018, que ces absences injustifiées ne sont pas prescrites, que la société GEPSA n'en a eu connaissance que durant la semaine du 15 septembre 2018 lorsque [Y] [L] a examiné le dossier administratif de la salariée, qu'elle a aggravé son cas en enregistrant de nouvelles absences injustifiées, ne se présentant pas à son poste de travail les 14, 17 et 18 septembre 2018 sans autorisation de son employeur et sans produire le moindre justificatif de ses absences, que le service des ressources humaines ne devait jamais recevoir ces pièces, que les absences répétées de la salariée étaient préjudiciables à la société en raison de l'absence simultanée d'un responsable et d'une secrétaire de site, qu'en outre son comportement a porté atteinte à l'image et à la réputation de la société et était de nature à remettre en cause sa relation commerciale avec l'administration pénitentiaire, que par le biais de cette pratique des «congés-tiroirs», l'intimée se réservait la faculté de déclarer des jours de congés payés au service des ressources humaines mais de prendre, effectivement, ses jours de congés payés à des dates ultérieurement choisies par elle et ne correspondant pas à celles déclarées, à titre subsidiaire que l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant onze ans d'ancienneté est comprise entre un minimum de trois et un maximum de dix mois et demi mois de salaire brut, que l'intimée doit prouver le préjudice dont elle se prévaut pour solliciter des dommages-et-intérêts correspondant au plafond d'indemnisation, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qui justifierait l'attribution de la somme sollicitée à titre de dommages-intérêts.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 mai 2022, [F] [R] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelante à lui verser :

- 21845,52 euros à titre de dommages et intérêts pour les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que la remise par la société d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et la confirmation pour le surplus.

L'intimée soutient que la société l'a sanctionnée par un licenciement pour faute grave pour des absences les 9 avril et 15 juin 2018, que ces faits dataient de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, qu'il n'est pas établi que [Y] [L] aurait eu connaissance des absences passées la semaine du 15 septembre 2018, que l'appelante est incapable d'apporter la preuve de la date à laquelle elle aurait découvert les faits, qu'ils sont prescrits, qu'au 14 mai 2018, la société avait une parfaite connaissance de la prise de congés tiroirs, que ces faits sont également prescrits, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il appartient à l'appelante de démontrer l'absence qualifiée d'injustifiée les 23 juillet, du 4 au 7 septembre, les 14, 17 et 18 septembre 2018, qu'elle ne transmet qu'un mail du responsable de site indiquant que l'intimée était absente le 14 septembre, que cette dernière se trouvait en congés payés du 4 au 7 septembre puis les 14, 17 et 18 septembre 2018, comme le confirme l'attestation de son responsable hiérarchique, que le fait qu'elle entretenait des relations privilégiées avec ce dernier et qu'il a également été licencié ne suffit pas à faire rejeter cette attestation, qu'elle a bien respecté la procédure de prise de congés, qu'aucune absence injustifiée n'est caractérisée, qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant la procédure de licenciement, qu'elle n'a pas fait l'objet non plus d'une mise à pied conservatoire, que son employeur a attendu vingt et un jours avant de la licencier, qu'elle est revenue travailler après ses absences prétendument injustifiées, que la société ne fait état d'aucun document précisant les règles de prise des congés payés, que rien de figure à ce titre dans le règlement intérieur, que l'appelante avait une parfaite connaissance du mode de prise de congés payés de ses salariés et des congés tiroirs, que la pratique des congés tiroirs consistant à poser des congés en amont, qui sont, dans les faits, pris a posteriori, caractérise l'existence d'un usage au sein de l'entreprise qui n'a jamais été remis en cause, que l'intimée percevait un salaire brut mensuel de 1820,46 euros, qu'à la date de son licenciement, elle avait une ancienneté de onze ans et quatre mois, qu'elle a subi un préjudice du fait de la perte de son emploi, qu'elle avait des charges et qu'elle n'a retrouvé qu'un emploi précaire, qu'il doit lui être alloué une indemnité d'un montant correspondant à douze mois de salaire.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des abandons de poste du 4 au 7 septembre 2018, des absences injustifiées les 9 avril, 15 juin, 23 juillet, 14, 17 et 18 septembre 2018, de fausses informations concernant les congés réellement pris ;

Attendu que selon la procédure interne régissant la gestion des jours de congés payés en vigueur au sein de la société, l'intimée, après avoir rempli sa demande mentionnant les dates, la nature et le nombre de congés payés dont elle souhaitait bénéficier, devait la remettre en main propre à son responsable hiérarchique ; que celui-ci vérifiait alors la comptabilité de cette demande avec les impératifs de fonctionnement de l'entreprise, puis la validait en y apposant sa signature , qu'elle était ensuite acheminée vers le secrétariat du site de l'établissement pénitentiaire qui la reportait sur un tableau intitulé «remontée des absences au service de ressources humaines», transmis à la fin de chaque mois par le secrétariat à ce service ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 24 juillet 2018, en utilisant le courriel de [M] [B], responsable du site, l'intimée a communiqué à [Z] [D], assistante au service des ressources humaines, le tableau précité destiné à établir la paye du mois d'août 2018 et sur lequel figuraient les périodes de congés payés de cinq salariés, dont elle-même ; qu'il était indiqué qu'elle se trouvait en congé du 20 août au 3 septembre 2018 ; que le 16 août 2018, veille de son départ en vacances selon ses propres indications figurant dans ce courriel, l'intimée a adressé de nouveau ce tableau directement à [Z] [D], sans passer par [M] [B], confirmant par là-même que ses congés n'avaient pas subi de modification ; qu'elle ne produit aucune autre pièce conforme à la procédure en vigueur au sein de la société faisant apparaître qu'elle avait sollicité une prolongation de ses congés jusqu'au 7 septembre 2018 et une nouvelle période de congés du 14 au 18 septembre 2018 ; que pour justifier sa situation, l'intimée produit une attestation de [M] [B], assurant qu'il avait validé et signé ses feuilles de congé pour les deux périodes litigieuses du mois de septembre 2018 ; qu'outre le fait que ces pièces n'ont jamais été découvertes et que [M] [B] entretenait des relations de concubinage avec l'intimée, situation faisant planer de sérieux doutes sur la valeur probante d'un tel témoignage, il apparaît du jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 22 mars 2022, ayant statué sur la légitimité du licenciement de ce dernier, que [M] [B] se trouvait, à partir du 20 août 2018, en arrêt de travail pour maladie conduisant à un report au 27 septembre 2018 de l'entretien préalable fixé initialement au 20 septembre 2018 ; qu'en conséquence, en raison de la suspension de son contrat de travail, [M] [B] ne pouvait autoriser les congés de l'intimée ; que de même, l'intimée ne peut prétendre avoir transmis sa demande de congés à son responsable alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à l'époque où elle assure avoir effectué une telle transmission ; qu'il s'ensuit que l'intimée se trouvait bien en absence irrégulière du 4 au 7 septembre ainsi que du 14 au 18 septembre 2018 ; que toutefois ces absences ne constituent pas des abandons de poste puisque son employeur ne l'a jamais mise en demeure durant ces absences de regagner son poste de travail ; que par ailleurs s'agissant des absences reprochées les 15 juin et 23 juillet 2018, l'intimée ne les a pas signalées à son employeur puisqu'elles ne figurent pas sur le tableau de remontée des absences adressé au service des ressources humaines pour la période de juin et juillet 2018, la salariée n'y mentionnant qu'un jour de récupération du temps de travail le 18 juin 2018 ; que du fait de cette omission, la société n'a eu connaissance des jours d'absence de la salariée que lors du contrôle des relevés de badgeage de cette dernière, transmis par les services de l'administration pénitentiaire ; qu'il apparaît que l'intimée a quitté l'établissement pénitentiaire le 14 juin 2018 à 12h 12 pour n'y retourner que le 19 juin à 7h 50 ; que de même elle en est sortie le 20 juillet 2018 à 19h 46 et n'y est revenue que le 24 juillet à 11h 56 ; que toutefois la société ne produit pas de relevé faisant apparaître l'irrégularité de l'absence de l'intimée le 9 avril 2018 ; que la salariée n'apporte aucune explication aux absences découvertes à partir de l'analyse du relevé des badgeages, ne se prévalant que de la prescription s'agissant des absences du 9 avril et 15 juin 2018 ; que la société ne fournit aucun élément sur la date de transmission de ces relevés et qu'il ne peut se déduire de l'attestation de [Y] [L], responsable du site, que la société n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de l'examen du dossier de l'intimée par le témoin, pour la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; que néanmoins les absences irrégulières survenues à compter du 24 juillet 2018 ne sont pas atteintes par la prescription et sont établies ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la multiplicité, en l'espace de deux mois, de faits fautifs caractérisés sur un site aussi sensible que celui d'un établissement pénitentiaire et la particulière désinvolture de la salariée dans la gestion de ses absences, profitant de la couverture que lui offrait son responsable de site grâce à l'intimité de leurs relations, rendaient bien impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

DÉBOUTE [F] [R] de sa demande,

LA CONDAMNE à verser à la société GEPSA 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

S. LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01100
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.01100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award