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14/04/2023 | FRANCE | N°21/01045

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 14 avril 2023, 21/01045


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 381/23



N° RG 21/01045 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVVK



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

20 Mai 2021

(RG 20/00016 -section 2 )











































GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



SAS GSF PLUTON

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILL...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 381/23

N° RG 21/01045 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVVK

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

20 Mai 2021

(RG 20/00016 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SAS GSF PLUTON

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[T] [P] épouse [D] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société GSF PLUTON à compter du 1er octobre 2005 avec reprise d'ancienneté au 7 août 1990 en qualité d'agent de service. Elle était assujettie à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Du fait du refus opposé par la salariée à une affectation à compter du 1er avril 2018, sur le site VILOGIA à [Localité 6], des pourparlers en vue de l'organisation d'une rupture conventionnelle ont été engagés le 19 mars 2018 qui n'ont pas abouti.

[T] [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2018, prolongé les 17 janvier, 15 février, 16 mars, 12 avril et 13 juin 2019.

Après avoir invité la salariée par courrier recommandé en date du 28 août 2019 à justifier son absence depuis le 14 août 2019, la société l'a convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2019 à un entretien le 8 octobre 2019 en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave a été notifié à [T] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2019.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Nous sommes au regret de constater votre absence depuis le 14 août 2019 sans motif.

Cette absence non autorisée reste injustifiée à ce jour.

Cette absence injustifiée de longue durée est d'autant moins acceptable et tolérable que nous vous avons adressé un courrier (lettre recommandée avec accusé de réception le 28/08/2019) portant à la fois de mise en demeure de reprendre votre poste de travail et de justifier votre absence et mise en garde sur d'éventuelles conséquences qui s'imposeraient à nous en cas de prolongation de votre absence non autorisée et injustifiée.

Nous vous rappelons que conformément aux termes de notre convention collective, article 4.9.1 : « le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour accident ou maladie et devra en justifier par certificat médical expédié dans les trois jours, le cachet de la poste faisant foi sauf situation imprévisible et insurmontable.

Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu à l'alinéa premier pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié ».

Or, vous n'avez adressé aucun justificatif de votre absence.

Une telle absence de longue durée perturbe gravement la bonne marche de notre établissement de GSF PLUTON - Etablissement de [Localité 5] Est.

Une telle absence, qui ne peut être tolérée au sein de notre établissement, est constitutive d'une faute grave ».

A la date de son licenciement, [T] [P] percevait un salaire mensuel brut moyen de 530,38 euros et relevait de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par requête reçue le 30 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :

- 9500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1119,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 111,92 euros à titre de congés payés sur préavis

- 4980,26 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société des allocations versées dans la limite de six mois et condamné cette dernière aux dépens.

Le 17 juin 2021, la société GSF PLUTON a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 8 février 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au1er mars 2023

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 09 février 2022, la société GSF PLUTON appelante, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la constatation que le licenciement de l'intimée est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la condamnation de celle-ci à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que l'intimée n'a pas respecté le délai obligatoire prévu à l'article 4.9.1 de la convention collective puisqu'elle n'a jamais répondu aux demandes de justifier son absence, s'exposant ainsi à un licenciement, qu'elle n'a jamais envoyé d'arrêt de travail ni le moindre justificatif d'absence postérieur au 13 août 2019 malgré la mise en demeure qui lui avait été envoyée, que la société n'était pas informée de la date de fin de l'arrêt que l'intimée prétend avoir communiqué par téléphone, que celle-ci n'a jamais sollicité de visite de reprise ni manifesté l'intention de réintégrer son poste malgré la mise en demeure, que du fait de ce silence la société ne pouvait organiser une visite médicale de reprise, que le licenciement est fondé non sur un abandon de poste mais sur une absence injustifiée, que la société a fait preuve d'une grande patience afin de permettre à l'intimée de régulariser sa situation malgré les perturbations que cette absence causait à l'entreprise, que si de nouveaux entretiens ont été organisés le 16 septembre 2019 et le 26 septembre 2019 dans le cadre d'une rupture conventionnelle, les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur les modalités de la rupture conventionnelle, qu'au cours de ceux-ci, l'intimée ne s'est même pas munie du moindre justificatif de son absence, qu'elle s'était déjà rendue coupable d'absences injustifiées du 17 janvier à fin mars 2019 qui n'ont pas été sanctionnées, à titre subsidiaire que les arguments tendant au déplafonnement des indemnités susceptibles d'être dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont infondés, que par ailleurs l'intimée ne justifie nullement de sa situation actuelle et donc du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 décembre 2021, [T] [P], intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société GSF PLUTON à lui verser :

- 16787,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1119,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 111,92 euros pour les congés payés afférents

- 4980,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur a l'obligation d'organiser l'examen de reprise en saisissant sans délai les services de santé au travail dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, que la société la connaissait précisément et savait devoir solliciter le médecin du travail avant cette date afin de pouvoir organiser la visite au jour de la reprise, que la société n'a entrepris aucune démarche dans ce but, que le contrat de travail étant suspendu jusqu'à la date de la visite reprise, la société ne pouvait pas lui reprocher de ne pas venir travailler, qu'elle n'a donc commis aucune faute en ne se présentant pas à son travail, qu'au surplus la gravité de la faute supposait que l'employeur fasse preuve d'une grande célérité dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, que tout en lui enjoignant de justifier de son absence, il l'a conviée à deux reprises à des entretiens en vue de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail, puis lui a remis finalement une convocation à un entretien préalable le jour du dernier entretien afin de la licencier pour faute grave, que l'appelante ne démontre pas s'être rapprochée à un quelconque moment de la médecine du travail en vue d'essayer d'organiser une visite de reprise malgré sa connaissance de la date de retour de l'intimée, que les barèmes de l'article L1235-3 fixant une indemnité entre trois et vingt mois de salaire sont impropres à indemniser intégralement le préjudice subi par la salariée au regard de la diminution de ses revenus, de son ancienneté de plus de vingt-neuf années, de la perte du bénéfice de 54,17 heures de travail mensuel et du fait qu'elle se trouvait en état de fragilité psychologique, qu'en outre, elle a été injustement privée du paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le défaut de justification par l'intimée de son absence postérieurement au 13 août 2019, malgré une mise en demeure transmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2019 ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le dernier avis de prolongation de l'arrêt de travail de l'intimée transmis à la société a été établi le 12 juin 2019 par le docteur [W] [K] ; qu'il mentionnait que cet arrêt était prolongé jusqu'au 13 août 2019 ; que cette dernière prescription semble avoir été contestée puisque, par courrier du 12 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a fait savoir au docteur [K] qu'elle émettait un avis défavorable d'ordre médical à compter du 29 juillet 2019, à la suite de l'examen médical de la salariée le 11 juillet 2019 en raison de l'aptitude de cette dernière à un travail ; qu'il peut donc se déduire de ce dernier courrier que l'arrêt de travail de l'intimée devait prendre fin dès le 29 juillet 2019 ; que celle-ci avait d'ailleurs sollicité de son employeur, dès le 1er août 2019 par lettre, un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'en toute hypothèse, l'intimée n'a plus fourni de justificatif de son absence postérieurement au 13 août 2019 ; qu'elle ne s'est jamais mis à la disposition de son employeur pour organiser une visite de reprise ; qu'elle n'a pas davantage sollicité une visite de pré-reprise  en en informant la société ; que malgré la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2019 la mettant en demeure de justifier son absence à compter du 14 août 2019, elle n'a communiqué aucune pièce à son employeur ; que selon l'article 4.9.1 de la convention collective, elle devait envoyer un certificat médical dans les trois jours de son absence ; qu'elle ne s'est jamais prévalue d'une situation imprévisible et insurmontable pour expliquer sa carence ; que du fait du manque total d'information de la société sur la durée de l'arrêt de travail, celle-ci ne pouvait organiser aucune visite de reprise ; qu'il importe peu que des réunions aient été organisées entre les parties en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail postérieurement au 13 août 2019 dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intimée a communiqué à cette occasion l'avis de prolongation sollicité et ni établi qu'elle avait informé son employeur du motif de son absence ;

Attendu que la société disposait d'un délai de deux mois à compter de la constatation de l'absence irrégulière de l'appelante pour engager la procédure de licenciement ; qu'elle s'est conformée à cette obligation ; que toutefois elle ne peut, sans contradiction, prétendre que les faits reprochés à la salariée étaient suffisamment graves pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, tout en ayant consenti, dès le 5 septembre 2019, à discuter de la possibilité de mettre fin à la relation de travail par une rupture conventionnelle et organisé à cet effet deux entretiens avec l'appelante les 16 et 26 septembre 2019 ;

Attendu en conséquence que, si les faits fautifs sont caractérisés, ils ne sauraient être constitutifs d'une faute grave ;

Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement alloués par les premiers juges, l'appelante n'en contestant que le principe ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à l'intimée, le licenciement de cette dernière étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

 

DÉBOUTE [T] [P] épouse [D] de sa demande du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des allocations d'aide au retour à l'emploi,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

FAIT MASSE des dépens d'appel,

 

DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

 

LE GREFFIER

S. LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01045
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.01045 ?
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