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14/04/2023 | FRANCE | N°21/01040

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 14 avril 2023, 21/01040


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 383/23



N° RG 21/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVUY



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

11 Mai 2021

(RG F18/704 -section 5 )








































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GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.R.L. DS TRAVAUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité ...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 383/23

N° RG 21/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVUY

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

11 Mai 2021

(RG F18/704 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. DS TRAVAUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie ALLAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[J] [T] a été embauché par la société DS TRAVAUX par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 1996 en qualité de paveur, statut ouvrier, niveau 2, position 1, coefficient 130 de la convention collective de travaux publics.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 31 janvier 2017 consécutif à une maladie professionnelle, délivré par le docteur [R] [H] ayant constaté une « rupture transfixiante de la partie antérieure du supraépineux de l'épaule gauche ».

Dans le cadre de la visite médicale de reprise, après un premier examen, le médecin du travail a émis le 8 septembre 2017 l'avis suivant : « Inaptitude confirmée - 2ème visite (R4624-42CT) Inapte au poste de paveur/maçon. Propositions : poste sans manutentions manuelles répétées de plus de 10 kgs, pas d'utilisation de marteau piqueur ni d'outils vibrants. Pas de travail prolongé bras en élévation. Peut suivre une formation pour accéder à un poste répondant aux capacités restantes. Etude de poste réalisée. »

Après avoir repris le paiement du salaire de [J] [T] à compter du 9 octobre 2017, la société l'a informé, par un courrier du 20 octobre 2017, de son impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise, du fait de l'absence de postes disponibles en adéquation avec les restrictions émises par le médecin du travail et avec ses compétences professionnelles.

[J] [T] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2017 à un entretien le 31 octobre 2017 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2017.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants :

« Vous avez été embauché le 8 octobre 1996 au poste de Paveur/Maçon.

Vous avez été en arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 15 novembre 2017

Nous avons donc organisé une visite médicale de reprise avec le médecin du travail conformément à nos obligations légales.

Lors de cette visite de reprise du 1er septembre 2017, le Docteur [V] a conclu :

« inaptitude à prévoir-1ère visite (art.R4624-42CT)

Inaptitude prévisible au poste de paveur/maçon

Un second examen est nécessaire dans l'attente de l'étude de poste

A revoir le 08 septembre 2017. »

Le 02 septembre 2017, nous nous sommes entretenus avec le médecin du travail sur les possibilités d'adaptation et de transformation du poste du salarié.

Le médecin du travail a effectué une étude de poste le 06 septembre 2017.

Lors d'un second examen médical, le 08 septembre 2017, le médecin du travail a indiqué que vous étiez inapte et a conclu :

« inaptitude confirmée-2ème visite (art.R4624-42CT)

Inapte au poste de paveur maçon

Propositions : poste sans manutention manuelles répétées de plus de 10 kgs, pas d'utilisation de marteau piqueur, ni d'outils vibrants.

Pas de travail prolongé bras en élévation.

Peut suivre une formation pour accéder à un poste répondant aux capacités restantes

Etude de poste réalisée »

Nous avons donc recherché à vous reclasser au sein de notre Société et ce, compte tenu des avis édictés par le médecin du travail. A cet égard, nous avons sollicité le Docteur [V] par courrier du 28 septembre 2017 afin de rechercher toutes les solutions de reclassement possibles et adaptées à votre situation. Ce dernier nous a répondu en date du 13 octobre 2017.

Nous avons également consulté le délégué du personnel en date du 4 octobre 2017.

Cependant, nous ne disposons actuellement d'aucun poste de travail disponible au sein de la Société qui serait en adéquation avec les restrictions émises par le médecin du travail et vos compétences professionnelles.

Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous reclasser y compris par mutation, transformation ou adaptation de poste.

Pour votre parfaite information, nous vous avions informé de cette impossibilité de reclassement par un courrier du 13 octobre 2017 et vous avions convoqué à un entretien préalable en date du 21 octobre 2017.

Cependant en raison d'une erreur dans votre adresse, nous avons dû vous envoyer de nouveau le courrier vous informant de l'impossibilité de vous reclasser en date du 20 octobre 2017 et le courrier de convocation à un entretien préalable en date du 21 octobre 2017.

En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.

De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement ».

Par requête reçue le 16 juillet 2018, [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande, la société de sa demande reconventionnelle, et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 15 juin 2021, [J] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 8 février 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 1er mars 2023.

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 10 mars 2022, [J] [T] appelant, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

- 38750 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 500,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

- 1500 et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que du fait qu'il souffrait d'une maladie professionnelle, les dispositions des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail sont applicables à l'espèce, que les pièces produites ne démontrent pas que le délégué du personnel ait été convoqué à la réunion du 4 octobre 2017 et consulté, que l'attestation établie par [F] [D], qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne peut régulariser cette carence, que son employeur n'a pas fourni à ce dernier toutes les informations nécessaires à son reclassement et en particulier les conclusions du médecin du travail du 8 septembre 2017, que la société ne démontre pas s'être livrée à des recherches loyales et sérieuses de reclassement, qu'elle a proposé une adaptation du poste de paveur maçon avant le second examen médical de reprise, que le poste de terrassier proposé était incompatible avec les recommandations du médecin du travail, qu'il pouvait lui être offert un poste de chauffeur poids-lourd ou de conducteur d'engin ou de lui offrir une formation d'électricien réseau, que le médecin du travail n'a pas exclu toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, qu'étant âgé de 56 ans, ayant une ancienneté de 26 ans et se trouvant toujours à la recherche d'un emploi, il peut prétendre à une indemnité correspondant à quinze mois et demi de salaire, que la société ne pouvait ignorer le caractère professionnel de sa maladie, qu'elle l'a reconnu dans la lettre de licenciement et dans l'attestation Pôle emploi, que la caisse a refusé la prise en charge d'une rechute d'une autre maladie professionnelle du 17 mai 2010, que le jugement ayant débouté la société de sa demande reconventionnelle doit être confirmé sur ce point.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 29 avril 2022, la société DS TRAVAUX intimée et appelante incidente sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelant à lui rembourser 20431,53 euros, la confirmation pour le surplus et, en tout état de cause, la condamnation de ce dernier au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient qu'elle a bien consulté son délégué du personnel conformément à ses obligations légales le 4 octobre 2017, qu'elle produit le compte-rendu de la réunion exceptionnelle signé par [F] [D], qu'à la suite de cette consultation, elle a informé l'appelant, par courrier du 20 octobre 2017, de son impossibilité de reclassement, que la signature du délégué du personnel apparaît sur le compte-rendu de réunion, qu'[F] [D] atteste avoir reçu la convocation et assisté à la réunion, qu'en tout état de cause, l'absence de réception de la convocation n'a aucune incidence sur la validité de la procédure, que la société a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, qu'elle s'est entretenue avec le médecin sur les possibilités d'adaptation et de transformation du poste de l'appelant, qu'elle a pris en compte les recommandations de la fiche d'aptitude du 8 septembre 2017 et a recherché les postes de reclassement possibles, que les postes disponibles répertoriés n'étaient pas conformes aux compétences professionnelles et aux restrictions médicales préconisées par le médecin du travail, notamment parce qu'ils impliquaient systématiquement le maniement de charges lourdes, de la manutention, ou des vibrations, qu'elle a légitimement conclu qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible qui serait en adéquation avec les restrictions émises et les compétences professionnelles de l'appelant, que cette situation l'a conduite à ne pas présenter d'offre de reclassement, qu'elle produit le registre d'entrées et de sorties du personnel faisant apparaître qu'il n'y a eu aucune sortie durant la période considérée, à titre subsidiaire, que l'article L 1226-15 du code du travail renvoie à l'article L 1235-1 qui prévoit une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaire, que l'appelant ne justifie nullement d'un quelconque préjudice, que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis mais a un caractère indemnitaire, qu'il n'y a donc pas lieu d'y appliquer les congés payés, que la société a versé à tort à l'appelant une indemnité doublée de licenciement de 30855,78 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de 5003,64 euros, que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de conférer un caractère professionnel à la rechute déclarée le 16 août 2016, l'appelant n'aurait dû percevoir qu'une indemnité de licenciement classique, que de même, l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu que selon les mentions figurant dans le certificat médical initial établi le 31 janvier 2017 par le docteur [R] [H], l'arrêt de travail qui a conduit à l'inaptitude définitive de l'appelant est consécutif à une maladie professionnelle affectant l'épaule gauche du salarié, constatée médicalement dès le 12 janvier 2017 ; qu'en conséquence les dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail sont applicables à l'espèce ;

Attendu en application des articles L1226-10 et L1226-15 du code du travail que si la consultation des délégués du personnel n'obéit à aucun formalisme particulier et, pour être valable, doit intervenir après la constatation régulière de l'inaptitude, l'employeur doit néanmoins fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation établie par [F] [D], délégué du personnel suppléant, qu'il a été convoqué le 2 octobre 2017 à une réunion organisée le 4 octobre 2017 sur les perspectives de reclassement de l'appelant au sein de l'entreprise ; qu'[F] [D] y mentionne qu'aucun poste ne pouvait convenir à ce dernier ; que toutefois, il ne peut se déduire de cette seule mention particulièrement sommaire qu'il a pu avoir connaissance des conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en effet, ce praticien suggérait que l'appelant puisse occuper des postes sans manutention manuelle répétée de plus de dix kilogrammes, sans utilisation de marteau piqueur ou d'outils vibrants et excluait un travail prolongé des bras en élévation ; que l'intimée ne peut prétendre avoir communiqué ces informations à [F] [D] alors que celui-ci n'en fait pas état dans son attestation ; que par ailleurs l'avis de convocation du délégué du personnel à la réunion organisée le 4 octobre 2017 sur lequel elle se fonde également n'est pas de nature à démontrer que l'intimée ait satisfait à son obligation de consultation ; qu'en effet, il comporte tout d'abord un erreur de date de convocation de la réunion fixée au 4 septembre 2017 et qui a été corrigée en marge sans le moindre visa ; que bien plus l'avis de convocation ne comporte ni mention manuscrite ni signature d'[F] [D] démontrant qu'il lui a bien été remis en main propre comme l'affirme l'intimée ; qu'elle ne peut donc soutenir que le délégué du personnel a pu consulter les photocopies des avis du médecin du travail et la copie des échanges de mails avec le médecin du travail, censés être joints à l'avis de convocation ; que si [F] [D] indique dans son attestation qu'il a reçu une convocation de [O] [S], gérant de la société, il ne précise nullement que son employeur a porté à sa connaissance les conclusions du médecin du travail ; que par ailleurs la comparaison entre la signature d'[F] [D] figurant sur sa carte d'identité avec celle apposée sous son nom au bas du feuillet manuscrit produit par la société, constituant le procès-verbal de la réunion exceptionnelle, fait naître les doutes les plus sérieux sur l'authenticité de cette dernière signature et donc sur la réalité de la consultation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la consultation du délégué du personnel est irrégulière ; que du fait de cette irrégularité, il n'y a pas lieu de rechercher si la société a satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu, en application des article L1226-15 alinéa 3 et L1235-3-1 du code du travail, qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant, qui jouissait d'une ancienneté de plus de vingt et une années et était âgé de cinquante-trois ans à la date de son licenciement, percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2123,38 euros ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 25000 euros ;

Attendu en application de l'article L1226-15 alinéa 3 précité, que l'indemnité attribuée précédemment se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L1226-14 du code du travail ; qu'il n'existe pas de contestation sur le montant des deux indemnités calculées et versées par la société intimée, dont elle demande le remboursement à hauteur de 20431,53 euros, celle-ci n'en contestant que le principe au motif que l'inaptitude n'avait pas une origine professionnelle ; que toutefois cette inaptitude est bien consécutive à la rupture de la partie antérieure du muscle supra-épineux de l'épaule gauche de l'appelant, constituant une maladie de nature professionnelle, selon le certificat médical établi le 31 janvier 2017 et ayant donné lieu à un arrêt de travail continu et jusqu'à la visite médicale de reprise ;

Attendu que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 alinéa 1er du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'elle ne donne donc pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

ET STATUANT A NOUVEAU,

 

CONDAMNE la société DS TRAVAUX à verser à [J] [T] 25000 euros en réparation du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail,

DÉBOUTE [J] [T] du surplus de sa demande et la société DS TRAVAUX de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société DS TRAVAUX à verser à [J] [T] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

S. LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01040
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.01040 ?
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