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14/04/2023 | FRANCE | N°21/01039

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 14 avril 2023, 21/01039


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 387/23



N° RG 21/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVUX



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

12 Mai 2021

(RG 19/00085 -section 2 )







































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GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane JANICKI avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. NORAUTO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

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ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 387/23

N° RG 21/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVUX

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

12 Mai 2021

(RG 19/00085 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane JANICKI avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. NORAUTO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Samuel COTTINET avocat au barreau d'AMIENS

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[T] [E] a été embauché par la société NORAUTO France-établissement de [Localité 5] en qualité de technicien-monteur, catégorie employé, échelon 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 par différents contrats de travail à durée déterminée fondés sur les motifs respectifs suivants : «préparation saison été », «saison été» et «renfort saison été», conclus le 13 mai 2017 pour une durée d'un jour, le 27 mai 2017 pour une durée de vingt-neuf jours, jusqu'au 24 juin 2017, le 26 juin 2017 pour une durée de vingt jours, jusqu'au 15 juillet 2017 et enfin le 17 juillet 2017, pour une durée d'un mois et onze jours, jusqu'au 26 août 2017.

Les parties ont ensuite conclu un contrat d'apprentissage ayant débuté le 4 septembre 2017 et pris fin le 31 août 2018.

Par requête reçue le 8 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir la requalification de la relation de travail, de faire constater l'illégitimité de la rupture de celle-ci et d'obtenir le versement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Le 17 juin 2021, [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 8 février 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 février 2023.

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 24 juin 2022, [T] [E] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, la requalification des contrats de travail et la condamnation de la société à lui verser :

- 1546 euros au titre d'indemnité de requalification

- 3092 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de rupture du contrat de travail

- 1546 euros au titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière de licenciement

- 483,12 euros au titre d'indemnité de licenciement

- 1546 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 154,60 euros au titre de congés payés incidents

- 7558,18 euros au titre de rappel de salaire

- 755,81 euros au titre de congés payés incidents

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

avec capitalisation des intérêts,

la rectification par la société des documents de sortie sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document.

L'appelant expose que les motifs énoncés aux différents contrats de travail ne mentionnent pas un accroissement d'activité, qu'il n'a été embauché qu'un jour durant le mois de mai 2017 qui subissait une baisse d'activité, que si durant la même période de chaque année, le chiffre d'affaires connaissait la même évolution, il correspondait à l'activité habituelle de l'entreprise, que le premier contrat était destiné à soumettre l'appelant à une période d'essai, que le fait que l'activité de la société soit plus importante l'été que durant le reste de l'année ne caractérise pas un accroissement d'activité au sens du code du travail et de la jurisprudence, qu'il a occupé le même poste entre le premier contrat à durée déterminée et le contrat d'apprentissage, qu'il a en réalité été recruté pour les besoins de l'exécution par la société de son courant normal de commandes, qu'aucune pièce n'est produite pour démontrer qu'elle devait répondre à l'impératif de prêter main forte aux trente-quatre salariés alors qu'il existe au sein de l'entreprise un accord d'annualisation des heures supplémentaires, que du fait de la requalification du contrat conclu le 13 mai 2017 qui conduit au versement d'une indemnité, la rupture de la relation de travail est abusive et la procédure de licenciement irrégulière, que la société est redevable d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaire correspondant aux périodes non travaillées entre les contrats ainsi qu'à celui qu'il aurait dû percevoir durant le contrat d'apprentissage, calculé sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1526 euros.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 avril 2022, la société NORAUTO FRANCE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la réduction substantielle des dommages et intérêts pour rupture abusive, l'évaluation à deux semaines de la durée du préavis, à un jour de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1245-2 du code du travail et la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée soutient que les quatre contrats à durée déterminée ont été conclus pour faire face au flux de clients beaucoup plus important à l'approche de l'été et pendant cette saison que durant le reste de l'année au sein du centre de [Localité 5], qu'elle verse aux débats la preuve d'un accroissement temporaire d'activité au moment de l'été et des départs en vacances, qu'en 2017, le chiffre d'affaires entre les mois de mai et juin a augmenté de 28,5%, entre mai et juillet de 67%, entre mai et août de 10,5%, avant de chuter entre août et septembre de 25%, que ce schéma se reproduit d'année en année, comme en témoignent les chiffres d'affaires de l'année 2018, que durant les mois de juin, juillet et août de la saison été, cette période est caractérisée par les révisions mécaniques avant les départs en vacances, les promotions sur les diagnostics et les recharges des climatisations, le changement de pneumatiques, que le centre de [Localité 5] est habituellement composé de trente-quatre salariés permanents, que le chiffre d'affaires par salarié était, en mai 2017, de 13216,65 euros, que sans renfort en juin, il aurait dû passer à 16975,09 euros puis en juillet, à 22090,02 euros, que le caractère cyclique de l'activité légitime le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, à titre subsidiaire que l'appelant devra être débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire entre les contrats, qu'il ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat, que le contrat d'apprentissage est régi par les dispositions des articles L6211-1 à L6226-1 du code du travail, que la requalification du contrat du 13 mai 2017 ne saurait avoir pour conséquence une modification de la relation contractuelle ayant existé entre les parties entre le 4 septembre 2017 et le 31 août 2018.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article L1242-2 du code du travail qu'il résulte des énonciations du contrat de travail en date du 13 mai 2017 qu'il a été conclu pour la durée d'une journée en raison d'un accroissement temporaire d'activité due à la préparation de la saison été ; qu'il résulte toutefois du tableau récapitulatif du chiffre d'affaires de l'établissement de [Localité 5] contenu dans le courriel de [M] [V] du 23 avril 2019 et sur lequel se fonde l'intimée par justifier la conclusion de ce contrat qu'en mai 2017 ledit chiffre d'affaires avait fléchi par rapport au mois précédent puisqu'il était passé de 456490 euros à 449336 euros ; que son augmentation n'était apparue que le mois suivant ; que l'intimée ne justifie donc pas des motifs ayant conduit en mai 2017 à la conclusion d'un tel contrat, en outre d'une durée si faible que la période d'essai qui y est prévue correspondait à la durée du contrat lui-même et comprenant au surplus des mentions contradictoires puisque l'article 7 du contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération mensuelle brute de 1526 euros ;

Attendu en conséquence qu'il convient de requalifier le contrat de travail du 13 mai 2017 en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée conclu en violation des dispositions légales, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées que dès lors qu'il démontre s'est tenu à la disposition de son employeur ; que l'appelant n'apporte pas nullement une telle démonstration ; que par ailleurs ce dernier n'établit pas non plus du fait de la requalification de la relation de travail que durant la période de son contrat d'apprentissage, il exerçait les fonctions d'un salarié à part entière et n'accomplissait pas uniquement trente heures de travail hebdomadaire, comme convenu dans ledit contrat ; que toutefois, la société ne lui versant qu'une rémunération correspondant à 65 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle est bien redevable d'un reliquat de salaire calculé sur une base mensuelle de 1284,42 euros, correspondant au nombre d'heures de travail convenues, soit la somme totale de 3725,01euros et de 372,50 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu en application de l'article L1245-1 du code du travail qu'il convient de fixer à la somme de 1284,42 euros l'indemnité de requalification due ;

Attendu que du fait de la requalification du contrat de travail, la rupture de la relation de travail survenue le 31 août 2018 devait être effectuée dans les conditions et les formes prévues aux articles L1232-2 et L1232-6 du code du travail ; qu'en l'absence de lettre de licenciement, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application des article 2.12 et 2.13 de la convention collective que l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 1284,42 euros, les congés payés à 128,44 euros et l'indemnité de licenciement à 401,38 euros ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de la rupture de la relation de travail, l'appelant était âgé de dix neuf ans et jouissait d'une ancienneté supérieure à une année au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer à la somme de 1284 euros l'indemnité due en réparation du préjudice subi par l'appelant du fait de la perte de son emploi ;

Attendu en application de l'article L1235-2 du code du travail dernier alinéa que l'irrégularité de la procédure de licenciement ne donne lieu au versement d'une indemnité que si le licenciement est survenu par ailleurs pour une cause réelle et sérieuse ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'appelant ne peut y prétendre ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par la société d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paye conformes au présent arrêt, sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société NORAUTO FRANCE à verser à [T] [E] :

- 1284,42 euros au titre d'indemnité de requalification

- 3725,01 euros à titre de rappel de salaire

- 372,50 euros au titre des congés payés y afférents

- 1284,42 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 128,44 euros au titre de congés payés incidents

- 401,38 euros au titre d'indemnité de licenciement

- 1284 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la remise par la société NORAUTO FRANCE d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paye conformes,

DÉBOUTE [T] [E] du surplus de sa demande,

CONDAMNE la société NORAUTO FRANCE à verser à [T] [E] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

S. LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01039
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.01039 ?
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