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14/04/2023 | FRANCE | N°21/00233

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 14 avril 2023, 21/00233


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 382/23



N° RG 21/00233 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSL



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

25 Janvier 2021

(RG 19/00238 -section 4)






































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GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :

M. [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 382/23

N° RG 21/00233 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSL

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

25 Janvier 2021

(RG 19/00238 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

E.U.R.L. [N] [T]

En liquidation judiciaire

S.E.L.A.S. [U],

Me [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [N] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 23/09/2022 à personne habilitée

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Février 2023

EXPOSE DES FAITS

 

Par courrier du 15 avril 2019, l'Eurl [N] [T] a signifié à [P] [I] la cessation des prestations de service pour les motifs suivants :

« l'agence n'a plus les moyens de régler vos prestations, à ce jour les plans DCE au 1/50° du RDC ne sont pas au point et le R+2 ne correspond pas à ce qui va être construit. Aucune coupe n'est dessinée, on s'est aperçu vendredi 5 avril que l'escalier du RDC du BAT D n'échappait pas. Forcément la coupe est fausse en pj.

On ne va jamais y arriver, on devait remettre le CDCE le 29 mars tout ceci était jouable.

D'autre part, vous avez envoyé en pj un courriel reprochant au maitre d'ouvrage KAUFMAN & BRAUD son comportement. Je n'admets pas que ; l'on envoie un tel courriel au nom de l'agence.

Il est incroyable de recevoir le courriel du BET VERDI en pj se plaignant d'avoir un plan non conforme au système constructif établi conjointement.

En dernier lieu vous avez utilisé le logiciel ARCHIBAD sous une version dite « craquée ». Ceci pourrait entraîner des amendes pénales considérables. Ce que vous avez dessiné n'est peut-être pas récupérable et il va falloir nettoyer le réseau.

Pour s'en sortir le DCE sera achevé par moi-même et un autre prestataire ce qui sera la seule solution pour régler votre solde déduit des frais occasionnés.

La profession propose en cas de litige dans un premier temps de passer par une médiation à l'ordre des architectes des Hauts de France. »

Par requête reçue le 16 décembre 2019, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir un rappel de salaire, de faire constater l'illégitimité de la rupture de sa relation de travail avec l'Eurl [N] [T] consécutive à la réception de la lettre du 15 avril 2019 et d'obtenir le versement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de Prud'hommes a jugé qu'il n'existait aucun lien de subordination ni de contrat de travail entre [P] [I] et l'Eurl [N] [T], a débouté le requérant de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 22 février 2021, [P] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'Eurl [N] [T].

Par suite de la liquidation judiciaire, l'ordonnance de clôture a été révoquée le 2 septembre 2022. Par ordonnance en date du 7 février 2023, la procédure a été clôturée à nouveau et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 février 2023.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 février 2023, [P] [I] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de l'Eurl à la somme de :

- 10000 euros nets de rappel de salaires

- 1000 euros nets de congés payés y afférents

- 33720 euros nets de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires

- 5038,25 euros nets à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018

- 503,82 euros nets au titre des congés payés y afférents

- 2465,64 euros nets à titre de rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2019

- 246,56 euros nets au titre des congés payés afférents

- 8000 euros nets d'indemnité compensatrice de préavis

- 800 euros nets de congés payés y afférents

- 850 euros nets d'indemnité de licenciement

- 8000 euros nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4000 euros nets de dommages intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,

- 24000 euros nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

avec intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

L'appelant expose que l'Eurl [N] [T] lui a demandé de s'inscrire comme auto-entrepreneur alors qu'il avait demandé sa radiation auprès de l'ordre des architectes, qu'il n'était plus auto-entrepreneur en avril 2018 lorsqu'il a rencontré [N] [T] et qu'il était à la recherche d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a été contraint de travailler à l'agence, quasiment tous les jours de son embauche le 31 mai 2018 à son licenciement le 17 avril 2019, qu'il n'avait pas d'autres clients que l'Eurl en raison de sa charge de travail, qu'il n'était absolument pas libre d'organiser son travail comme il l'entendait, que [N] [T] lui imposait son emploi du temps, sa charge de travail et des réunions, qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et être classé niveau IV, position 2, statut cadre, de la classification de la convention collective des cabinets d'architecture, qu'il n'a signé aucun contrat de prestations de services alors qu'il était censé intervenir, selon l'Eurl intimée, en tant qu'auto-entrepreneur sous-traitant, qu'il a appris à ses dépens l'existence de difficultés financières rencontrées par l'entreprise, que n'étant pas rémunéré par l'Eurl pour son travail, il a été contraint de solliciter le paiement d'allocations de retour à l'emploi pour pouvoir avoir des revenus et payer ses charges, qu'il a travaillé principalement sur le dossier de La Closeraie pour KAUFMAN & BROAD à 90% de son temps mais aussi sur d'autres projets, avec l'ordinateur de l'agence équipée du logiciel Archicad19, que n'ayant pas été déclaré auprès de l'URSSAF en tant que salarié, il était en situation de travail dissimulé, qu'il avait été convenu avec l'Eurl une rémunération nette de 4000 euros, que lui restent dus 10000 euros nets, qu'il a subi un préjudice très important dans la mesure où il n'a pas été payé de ses salaires pendant la relation de travail et a dû faire valoir ses droits à Pôle Emploi à la demande de l'Eurl qui refusait de le rémunérer pour ses services, que du fait de la requalification du contrat de prestation de service d'auto-entreprenariat en contrat de travail, la rupture de la relation de travail, survenue par suite de l'envoi de la lettre de rupture du contrat de prestation de services en date du 17 avril 2019, est irrégulière, que les reproches qui y figurent sont dépourvus de fondement, qu'il peut prétendre à des indemnités de rupture, qu'il a travaillé de nombreuses heures supplémentaires et verse aux débats le décompte de celles-ci.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 novembre 2022, l'EURL [N] [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire à la constatation de la légitimité du licenciement, à titre infiniment subsidiaire à la réduction des prétentions de l'appelant à de plus justes proportions et en tout état de cause à sa condamnation au paiement de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Eurl soutient qu'elle n'a proposé à l'appelant que l'exécution de prestations de service, qu'il n'y a pas lieu de requalifier le statut d'auto-entrepreneur de ce dernier en celui de salarié ni le contrat de prestation de service en contrat de travail, que l'existence d'un lien de subordination n'est pas caractérisée, qu'à titre subsidiaire la lettre de rupture contient des griefs matériellement vérifiables, que l'appelant ne peut prétendre à des rappels de salaire et d'heures supplémentaires ni à la réparation d'un préjudice.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 décembre 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] Eurl [N] [T] intervenante forcée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, si elle devait requalifier la relation ayant existé entre les parties en contrat de travail, la constatation de l'absence de travail dissimulé, que la lettre de rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, la diminution des prétentions de l'appelant à de plus justes proportions et en tout état de cause la constatation que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code.

L'UNEDIC fait valoir que [N] [T], gérant de l'Eurl, était à la recherche d'un repreneur et non d'un collaborateur, que l'appelant était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur lorsque les parties se sont rencontrées, que l'Eurl ignorait qu'il avait sollicité sa radiation puis sa réinscription à compter de juin 2018, qu'elle ne lui a proposé que des prestations de service qu'il a facturées et qu'il produit, qu'il n'avait initialement saisi son conseil en avril 2019 qu'en vue d'une mise en demeure de l'Eurl de payer la somme de 10 000 euros pour le travail qu'il aurait accompli, que la relation directe avec des clients de l'Eurl n'était pas contradictoire avec les engagements conclus, qu'il ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions nécessaires pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, à titre subsidiaire que la lettre de rupture contient des griefs constituant des manquements graves justifiant la cessation de la relation de travail, à titre subsidiaire que l'appelant ne justifie ni de sa situation personnelle ni de recherches actives d'emploi, qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l'irrégularité alléguée de la procédure de licenciement, que l'existence d'un travail dissimulé n'est pas caractérisée, qu'il ne justifie pas du salaire qu'il revendique, que s'agissant des heures supplémentaires, il ne fonde ses demandes que sur des preuves qu'il s'est établi à lui-même, que l'Eurl ne lui a jamais demandé d'en accomplir, qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de la perte de salaire invoquée.

Le mandataire liquidateur, à la personne duquel ont été signifiées le 23 septembre 2022 les conclusions de l'appelant, n'a ni constitué avocat ni conclu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article L641-9 du code du commerce que la liquidation emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que seul le liquidateur judiciaire de l'Eurl [N] [T] est habilité à la représenter dans le cadre de l'instance en cours ;

Attendu en application de l'article L1221-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 26 mars 2018 l'appelant a sollicité sa radiation du tableau de l'Ordre régional des architectes pour des raisons financières et a déposé le même jour une déclaration de cessation totale de son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; que toutefois, il a procédé à une réinscription au répertoire des entreprises et des établissements prenant effet à compter du 26 juin 2018, en tant qu'entrepreneur individuel dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques ; que selon son courrier du 28 juin 2018 à Pôle emploi, cette réinscription était consécutive à la conclusion d'un contrat d'une durée de deux mois nécessitant qu'il acquière la qualité d'auto-entrepreneur mais ne remettait pas en cause son statut de demandeur d'emploi ; que le contrat auquel se réfère l'appelant dans son courriel précité se rapporte bien à un contrat de prestation de service puisque, selon le courrier de [N] [T] du 16 juin 2018, ce dernier, dans ses relations avec l'appelant, souhaitait s'inspirer de la convention conclue le 10 janvier 2018 avec [D] [K], ayant reçu cette dernière qualification et dont le coût mensuel s'élevait à 4000 euros ; que le montant convenu de la prestation correspondait bien initialement à cette dernière somme, comme il apparaît du courrier de l'appelant du 11 mars 2019 dans lequel celui-ci réclame à [N] [T] le solde des sommes qui lui étaient dues ; que l'appelant a par ailleurs perçu régulièrement des allocations de retour à l'emploi de façon continue du 3 avril 2018 au 12 mars 2019 ; que du 3 avril au 5 novembre 2018, elles s'élevaient mensuellement à une somme oscillant entre 2849,10 et 2964,22 euros puis entre 286,86 et 1152,18 euros du 13 décembre 2018 au 12 mars 2019 ; que le cumul de l'allocation de retour à l'emploi avec le chiffre d'affaires perçu dans le cadre d'une activité d'auto-entrepreneur était possible dès lors que l'appelant déclarait chaque mois à Pôle Emploi le chiffre d'affaires généré par son auto-entreprise ; qu'il a d'ailleurs agi de la sorte, comme le font apparaître à la fois son courrier précité du 11 mars 2019, dans lequel il mentionne avoir déclaré à Pôle Emploi et à l'URSSAF la perception de 3500 euros, et les variations du montant de l'allocation perçue ; que selon la dernière attestation délivrée le 21 juillet 2022, l'appelant a été affilié à l'URSSAF Nord-Pas de Calais en tant qu'auto-entrepreneur du 28 juin 2018 au 15 mai 2020 ; que sont produites des factures en date des 31 juillet 2018 et 28 février 2019 d'un montant de 8000 et 10000 euros émises par l'appelant en qualité d'auto-entrepreneur en règlement de prestations de service forfaitisé ; qu'est également communiqué un courrier de [F] [E], architecte, en date du 24 juillet 2019 qui rapporte avoir reçu l'appelant le 20 juillet 2018 dans le cadre d'un éventuel entretien d'embauche et assure qu'à cette occasion ce dernier lui avait déclaré qu'il travaillait pour le compte de l'agence [T] sous le régime de l'auto-entreprenariat ; que par ailleurs, il n'est nullement démontré que, dans ses relations avec l'Eurl, l'appelant ait été placé dans une situation de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; qu'une telle situation ne peut se déduire du seul fait que l'appelant travaillait à l'agence, alors qu'il n'établit pas qu'il recevait des instructions de [N] [T] ; que l'agenda électronique qu'il produit pour la période du 1er janvier 2018 au 17 avril 2019 ne permet tout au plus que de démontrer qu'il travaillait principalement à l'agence mais aussi de temps en temps à son domicile ; qu'il ne produit aucune pièce susceptible de confirmer ses allégations selon lesquelles ses horaires de rendez-vous étaient fixés par [N] [T] ; qu'enfin si, comme le font apparaître les relevés «google» versés aux débats, il arrivait dans les locaux de l'agence vers 9 heures habituellement, il n'est nullement démontré que cet horaire lui était imposé ;

Attendu en conséquence que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE l'EURL [N] [T] irrecevable en sa demande,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE [P] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

S. LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/00233
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.00233 ?
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