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14/04/2023 | FRANCE | N°20/01457

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 14 avril 2023, 20/01457


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 560/23



N° RG 20/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCHN



OB/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

03 Mars 2020

(RG 19/00012 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTES :



SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de SAS M2EI

[Adresse 1]

assigné en intervention forcée

représenté par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS, ...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 560/23

N° RG 20/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCHN

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

03 Mars 2020

(RG 19/00012 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de SAS M2EI

[Adresse 1]

assigné en intervention forcée

représenté par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS

S.A.S.U. M2EI, en liquidation judiciaire

INTIMÉS :

M. [V] [J]

[Adresse 3]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat- assigné le 08/07/22 à personne habilitée

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] a été engagé à durée indéterminée le 20 février 2017 par la société M2EI, société spécialisée dans les travaux d'installation électrique, en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, position H de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Absent sans prévenir de son poste de travail à compter du 19 juin 2018, il a été mis en demeure par l'employeur d'en justifier selon lettres des 22 juin et 3 juillet 2018.

L'absence se poursuivant, et soutenant par ailleurs qu'elle était restée sans nouvelles de son salarié dont il s'est ultérieurement avéré qu'il rencontrait de graves problèmes de santé et qu'il avait quitté la région, la société l'a convoquée, par lettre du 10 juillet 2018, à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2018.

L'intéressé ne s'y étant pas présenté, la société l'a, par lettre du 24 juillet 2018, licencié pour faute grave tirée de son absence injustifiée depuis le 19 juin 2018 et de l'incidence de celle-ci sur le fonctionnement de l'entreprise.

Ayant en vain sollicité de l'employeur, par lettre du 17 octobre 2018, que la rupture soit reconsidérée puis étant préventivement examiné par le médecin du travail le 19 octobre 2018 lequel a conclu à 'une inaptitude fort probable', M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens d'une demande en annulation du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé ainsi que de demandes en dommages-intérêts au titre de ladite nullité ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail, sans préjudice du paiement de ses congés payés non pris et du préavis de deux mois.

Par un jugement du 3 mars 2020, la juridiction prud'homale y a fait droit au motif essentiellement que l'employeur avait refusé de prendre en considération, tant durant l'exécution qu'à l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'état de santé de M. [J] dont il connaissait la gravité.

Cette décision a été rendue en l'absence de la société, convoquée mais non comparante.

Par déclaration du 10 juillet 2020, celle-ci a fait appel.

Par le jugement d'un tribunal de commerce rendu le 27 avril 2022, elle a été placée en liquidation judiciaire, la société de mandataires judiciaires MJS Partners, prise en la personne de M. [R], étant nommé en qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions, le liquidateur, intervenant à l'instance, sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions de l'intimé.

Déniant toute connaissance par l'employeur, au moment du licenciement, de l'état de santé de M. [J], ce qui rendrait alors sans objet l'allégation au titre de la discrimination, il soutient que le salarié aurait pu et dû prévenir la société des motifs de son absence.

Il en déduit que, faute pour lui de l'avoir fait, la société ne pouvait que le licencier, sans pouvoir, par ailleurs, être tenue responsable du fait que la lettre de licenciement ne soit pas parvenue à son destinataire, ce dernier ne l'ayant précisément pas avisé de son changement d'adresse.

Il expose également que la demande au titre des congés payés ne relève pas de l'employeur mais de la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics.

En réponse, dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] réclame la confirmation du jugement, y ajoutant que le licenciement doit, à titre subsidiaire, être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de l'éventuelle nullité.

Il s'approprie les motifs du jugement, se proposant de démontrer que ses conditions de travail étaient devenues inappropriées au point qu'il en est tombé malade, ce que ne pouvait ignorer la société.

L'association Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude d'[Localité 4] a été citée en sa personne mais a indiqué ne pas constituer de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIVATION :

A titre préliminaire, il est précisé que la notification du jugement, le 12 mai 2020, selon la mention 'Covid 19" apposée par les services postaux est intervenue dans la période d'urgence sanitaire.

L'appel le 10 juillet 2020 apparaît avoir été fait dans les délais impartis et prévus aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

1°/ Sur la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail :

C'est à juste titre que le liquidateur souligne que M. [J] ne produit aucun élément au sens de l'article L.3171-4 du code du travail, ce dernier se contentant d'invoquer la réalisation de nombreuses heures supplémentaires sans apporter aucune précision, même de façon très sommaire.

Sur ce point, M. [J] verse seulement aux débats l'attestation d'un collègue qui expose que l'intéressé faisait face à une très forte charge de travail au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures.

Cette attestation, non accompagnée d'autres, est toutefois assez générale et n'apparaît, en conséquence, pas suffisante pour fonder la demande.

Le jugement qui accorde à M. [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts sera infirmé.

2°/ Sur le licenciement :

L'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie à la date de la rupture.

Or, à cette date, il n'est, en aucun cas, justifié, nonobstant les documents médicaux faisant état de la situation réelle de M. [J] à l'époque, que la société avait connaissance de l'état de santé de celui-ci qui, après avoir rejoint le Sud de la France courant juin 2018, y a été hospitalisé au début du mois de juillet 2018 pour une dépression sévère.

Contrairement à ce que soutient le salarié, la mention sur le bulletin de salaire : 'absence non rémunérée', et non 'injustifiée', est, en elle-même, sans portée au regard du présent litige, étant précisé qu'aucune indemnité journalière de sécurité sociale n'avait alors été versée.

Il importe peu, par ailleurs, que la lettre de licenciement ne soit pas parvenue à M. [J] puisqu'il est constant qu'elle lui a été adressée par l'employeur en pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse connue de ce dernier.

En outre, l'arrêt cité par l'intimé (Soc., 3 juillet 2001, n° 99-41.738) n'est pas transposable puisque dans cet arrêt la salariée, licenciée à tort pour absence sans autorisation, avait dûment produit en temps utile un certificat médical.

La faute grave est constituée par la nature et la durée de l'absence non justifiée auprès de l'employeur au moment où celui-ci avait à juste titre demandé toutes précisions, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs décidé dans une affaire comparable (Soc., 26 mai 2010, n° 08-41.595, sur le moyen unique du pourvoi principal).

La cour ajoute que le salarié avait peu d'ancienneté et qu'il avait été déclaré apte par le médecin du travail à la fin de l'année 2017.

Les demandes de ce chef seront rejetées et le jugement confirmé.

3°/ Sur la demande au titre des congés payés non pris :

Ayant exactement rappelé qu'ayant été affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics, l'employeur n'était pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, c'est à juste titre que le liquidateur conclut au rejet de cette demande, le salarié ne pouvant prétendre, en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà décidé (Soc., 28 mars 2018, n° 16-25.429).

La demande salariale sera rejetée et le jugement infirmé, étant observé que M. [J] ne forme pas de demande en dommages-intérêts.

4°/ Sur les frais irrépétibles :

Il ne serait pas équitable de condamner M. [J], qui sera débouté de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer une indemnité de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- statuant à nouveau, dit que le licenciement est fondé sur une cause grave ;

- rejette en conséquence les demandes de M. [J] ;

- y ajoutant, rejette les demandes ;

- met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [J].

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 1
Numéro d'arrêt : 20/01457
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;20.01457 ?
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