ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 628/23
N° RG 20/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JX
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
06 Mars 2020
(RG F 19/00058 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Antoine RICCARDI
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mars 2023 au 14 avril 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 décembre 2022
Le CRCA Mutuel Nord de France est soumis à la convention collective du Crédit Agricole ; il comprend plus de 10 salariés.
Mme [P] [Y] a été engagée par contrat à durée déterminée par le CRCA Nord de France du 01.10.2009 au 28.11.2009 en raison d'un surcroît d'activité, pour réaliser des activités commerciales simples au sein de la Direction commerciale sur le site de [Localité 4], à temps complet.
Un contrat à durée indéterminée a été signé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et Mme [P] [Y] à effet du 17.11.2009, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, la salariée étant engagée sur l'emploi d'assistante clientèle classification Emploi 3.
Par avenant du 06.02.2015, Mme [P] [Y] a été affectée au poste d'attaché commercial provisoirement à [Localité 5] ; le 12.11.2015, Mme [P] [Y] a été promue conseiller professionnel, position 8.
En dernier état des relations contractuelles Mme [P] [Y] était positionnée classe II niveau F.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [P] [Y] s'établit à 3.185,71 €.
Par courrier du 19.03.2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a accédé à la demande de la salariée de prendre un congé pour convenance personnelle d'une durée de un an du 01.06.2018 au 31.05.2019 avec suspension du contrat de travail à compter du 31.05.2018 ; dans sa demande la salariée faisait valoir que cette période serait précédée de ses congés, et qu'elle terminerait de travailler le 13.04.2018.
Les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle en date du 29.03.2018 fixant la rupture au 19.05.2018, qui a été homologué par l'inspection du travail le 08.05.2018.
Mme [P] [Y] a été convoquée le 12.04.2018 au siège d'[Localité 3] par la responsable Paie, Mme [I], par courriel du 06.04.2018, en vue de lui remettre des documents à signer.
Dans 4 notes en date du 12.04.2018, Mme [P] [Y] a reconnu avoir déclaré à tort des frais kilométriques de mars à septembre 2017, qui lui ont été remboursés ; elle s'est engagée à restituer les trop perçus au titre de 5 déplacements, ainsi qu'en janvier 2018 lors de l'oral de fin de parcours ; puis elle a accepté que le montant total correspondant de 734,84 € soit déduit de l'indemnité légale de rupture conventionnelle.
Dans un courriel du 21.04.2018, Mme [P] [Y] a réclamé le remboursement de ses frais professionnels pour la période allant du 01.03 au 13.04.2018. En réponse le 04.05.2018, son employeur lui a fait savoir qu'afin de tenir compte des frais qu'elle n'avait pas eu le temps de déclarer, la reconnaissance de dette était annulée, le montant de la rupture conventionnelle n'étant pas minoré.
Le 18.03.2019, le conseil des prud'hommes de Avesnes sur Helpe a été saisi par Mme [P] [Y] en contestation de la validité de la rupture conventionnelle en invoquant un vice du consentement, avec indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 03.04.2020 par le CRCA Mutuel Nord de France à l'encontre du jugement rendu le 06.03.2020 par le conseil de prud'hommes de Avesnes sur Helpe section Commerce, qui a :
Dit et jugé que la rupture conventionnelle établie entre Madame [P] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France était nulle et de nul effet,
Dit et jugé que ladite rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
- 9 557.13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 6 371.42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 10 818.14 € à titre d'indemnité de licenciement
- 1 500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné au Crédit Agricole de remettre à Mme [Y] l'attestation Pôle Emploi rectifiée et dit qu'il n'apparaissait pas nécessaire dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
Débouté Mme [P] [Y] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 5151 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens aux parties qui les avaient exposés.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.10.2020 par le CRCA Mutuel Nord de France qui demande de :
A titre principal :
o infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] [Y], et condamné le Crédit Agricole au paiement des sommes suivantes :
- 9.557,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6.371,42 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 10.818,14 € à titre d'indemnité de licenciement
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
o débouter Madame [P] [Y], par conséquent, de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 9.557,13 €, et débouter Madame [P] [Y] de la demande formulée sur ce fondement ;
- En toute hypothèse, réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole au paiement d'un solde d'indemnité de rupture conventionnelle et débouter Madame [P] [Y] de la demande formulée sur ce fondement ;
- A titre subsidiaire, s'agissant de l'indemnité de rupture conventionnelle, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le solde dû à la somme de 10.818,14 € et débouter Madame [P] [Y] de ses demandes complémentaires sur ce fondement ;
- Condamner Madame [P] [Y] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 21.07.2020 par Mme [P] [Y] qui demande à la cour de :
- Confirmer la décision du 6/3/2020 en ce qu'elle a :
annulé la rupture conventionnelle initiée entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France et Mme [Y],
condamné la CRCAM à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 9 557.13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 6 371.42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 0 818.14 € à titre d'indemnité de licenciement
* 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
* Ordonné au Crédit Agricole de remettre à Mme [Y] l'attestation Pôle Emploi rectifié.
Y ajoutant et sur appel incident :
Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 33 449 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 637 € au titre des congés payés sur préavis
* 17 521.40 € au titre de l'indemnité de licenciement.
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le Crédit Agricole Nord de France aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance ;
Vu l'ordonnance rendue le 23.04.2021 par le conseiller de la mise en état qui a constaté le désistement d'incident émanant de Mme [P] [Y] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14.12.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 04.01.2023 ayant enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, cette décision étant restée sans suite ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Mme [P] [Y] se prévaut d'un vice de consentement pour contester la validité de la rupture conventionnelle signée entre les parties ; elle relève qu'elle devait bénéficier d'un congé sabbatique avec reprise de son travail au bout d'une année quand son employeur l'a contrainte à signer une rupture conventionnelle à la suite de remboursements de frais de déplacement prétendument indus, un licenciement devant être prononcé à défaut ; la société a usé de manoeuvres dolosives ; sa soeur atteste de son état à l'issue de la réunion du 12.04.2018 ; la salariée fait valoir qu'aucun document ne lui a été remis alors concernant son congé sabbatique et qu'elle a signé sous la contrainte les 4 notes du même jour ; elle a signé le lendemain 13 avril le formulaire de rupture conventionnelle qui ne respectait pas le délai de rétractation, la société reconnaissant dans ses écritures que le délai de rétractation avait été neutralisé ; elle a fait état de son état émotionnel le 12 avril dans le courriel adressé le 21 suivant.
En réplique, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France conteste la situation de faiblesse et de pressions alléguée par la salariée au moment de la formalisation de la rupture, qu'elle n'a dénoncée que par la saisine du conseil de prud'hommes en mars 2019 ; il n'est pas justifié de ce qu'elle n'a pas été en mesure de se faire assister par un conseiller. La salariée ne justifie pas de la menace de licenciement, alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire et qu'elle ne peut faire valoir le doute ; peu importe l'existence d'un conflit avec son employeur. Le contrat de travail pouvait être rompu même en cas de suspension. Les parties sont convenues de neutraliser le délai de rétractation d'un commun accord afin d'être en mesure de mettre en place la rupture conventionnelle dans son intérêt, et la salariée n'a pas invoqué de vice du consentement pendant le temps de l'homologation, elle a reçu ses documents de fin de contrat sans les contester. Elle a bien bénéficié d'un entretien le 13.04.2018.
Aux termes de l'article L 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la section 'Rupture conventionnelle', destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Par ailleurs, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
L'article L 1237-13 précise que, à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1130 du code civil, le vice du consentement (erreur, dol, violence) permet une remise en cause de la convention signée dès lors que la partie qui l'invoque en rapporte la preuve.
En l'espèce il ressort des explications des parties et de documents produits qu'il est constant que Mme [P] [Y], dans son courriel du 10.01.2018, a sollicité de M. [N], RRH Secteur, l'autorisation de prendre un congé sans solde d'une année dans le cadre d'un projet personnel ; cette demande a été formalisée dans un courrier du 17.01.2018, la salariée précisant partir dès le 13.04.2018 pour des congés acquis suivis d'un congé non rémunéré d'une année à compter du 01.06.2018. Son employeur a accepté cette demande de congé pour convenance personnelle dans la lettre du 19.03.2018.
Cependant, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle qui porte la date du 29.03.2018, et une date de fin de rétractation du 13.04.2018 coïncidant avec la date de départ en congés de Mme [P] [Y].
Il est également exact que Mme [P] [Y] a signé, le 12.04.2018, 4 notes dans lesquelles elle reconnaît explicitement avoir déclaré à tort des frais kilométriques de mars à septembre 2017 et en janvier 2018, qui lui avaient été remboursés, tout en acceptant que le montant total correspondant de 734,84 € soit déduit de l'indemnité légale de rupture conventionnelle.
Or dans le message qu'elle a adressé à son employeur le 20.04.2018, elle n'est aucunement revenue sur ces frais kilométriques remboursés à tort et elle se borne à réclamer le paiement de nouveaux frais kilométriques postérieurs non remboursés ; son employeur lui répond qu'elle '(compenserait) avec ce que vous nous deviez. Si le solde est positif en votre faveur il vous sera bien sûr versé', ce qui confirme le fait que des frais kilométriques avaient été indûment remboursés à la salariée à sa demande ; la salariée en réponse l'en remercie ; le 04.05.2018, la société lui indique d'ailleurs que la reconnaissance de dette avait été annulée afin de tenir compte de frais qu'elle n'avait pas eu le temps de déclarer.
Mme [P] [Y] a reçu l'attestation Pôle Emploi en date du 28.05.2018, qui vise une rupture conventionnelle, sans en demander la rectification.
Ce n'est que le 18.03.2019, soit près d'un après la signature mais dans le délai prévu, que le conseil des prud'hommes de Avesnes sur Helpe a été saisi par Mme [P] [Y] en contestation de la validité de la rupture conventionnelle.
Néanmoins le respect du délai de rétractation de 15 jours prévu par l'article L 1237-13 est impératif, et, en l'espèce, si les parties conviennent qu'une réunion s'est tenue le 12.04.2018, l'objet initial de cette réunion ne correspondait pas à la formalisation d'une rupture conventionnelle, et il n'est pas démontré qu'il y ait eu une précédente réunion le 29.03.2018 comme mentionnée dans le formulaire signé des deux parties, alors même que l'employeur reconnaît que les parties étaient convenues de 'neutraliser le délai de rétractation d'un commun accord', cet accord restant à établir. Melle [H] [Y] atteste de l'état perturbé dans lequel elle a retrouvé sa soeur le 12 avril, à l'issue de la réunion s'étant tenue au siège de l'entreprise et qui avait donné lieu à la signature de 4 notes manuscrites distinctes établissant la fraude qui lui est reprochée ; la salariée a rappelé la réalité de cet état émotionnel dans son message du 20 avril. Or les parties s'étaient mises d'accord sur un congé sans solde pour convenance personnelle et non pas sur une rupture conventionnelle qui privait la salariée d'un retour dans l'entreprise un an après ; cette procédure a été mise en place dans la précipitation, sans respecter les délais légaux puisqu'une date fictive a été utilisée pour la signature initiale du formulaire de rupture conventionnelle ce qui a privé l'administration d'exercer un contrôle effectif de la procédure. Il ressort des faits de l'espèce que la société a certes découvert une fraude commise par la salariée pour obtenir des remboursements de frais professionnels non effectués, mais cette circonstance ne pouvait pas conduire l'employeur à faire pression sur la salariée pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle de manière précipitée, sans la présence d'un conseiller, et sans respect du délai de rétractation qui est un élément essentiel de la procédure de rupture conventionnelle et qui est de nature à garantir le consentement du salarié et sa liberté d'approuver le processus.
En conséquence il convient de dire que la rupture conventionnelle, qui n'a pas été librement consentie, est nulle en raison des manoeuvres dolosives exercées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, ainsi que l'a justement décidé le conseil des prud'hommes. La rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement rendu.
Eu égard au contexte dans lequel cette rupture est intervenue et à l'absence de justificatif sur la situation de la salariée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sera condamnée au paiement de la somme de 9.557,13 € outre l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'a pas été contesté, outre les congés payés afférents qui sont de droit.
En ce qui concerne le solde d'indemnité de licenciement, Mme [P] [Y] sollicite le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 14 de la convention collective applicable. La société conteste ce calcul, en se prévalant des dispositions des articles L 1237-13, L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail qui font référence à l'indemnité légale de licenciement, en rappelant que l'avenant du 18.05.2009 à l'accord national interprofessionnel du 11.01.2008 ne lui est pas applicable à défaut de relever du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, peu important qu'elle adhère au MEDEF, organisation signataire de l'accord du 11.01.2008 ; la salariée n'en justifie en effet pas. Par suite, seule l'indemnité légale de 6.769,62 € était due à Mme [P] [Y] alors qu'elle a perçu 6.703,26 € : il lui reste dû la différence soit 66,36 € ; le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 06.03.2020 par le conseil de prud'hommes de Avesnes sur Helpe section Commerce en ce qu'il a déclaré nulle la rupture conventionnelle signée entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et Mme [P] [Y], dit que la rupture produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sans astreinte ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne en conséquence le CRCA Mutuel Nord de France à payer à Mme [P] [Y] les sommes de :
- 66,36 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
- 637,14 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis ;
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CRCA Mutuel Nord de France à payer à Mme [P] [Y] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne le CRCA Mutuel Nord de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK