La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°21/01824

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 avril 2023, 21/01824


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 13/04/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01824 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRCN



Jugement (N° 19/04551)

rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune







APPELANTS



Madame [F] [W] épouse [M]

née le 27 octobre 1957 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]


r>Monsieur [N] [W]

né le 24 février 1959 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 7]



Monsieur [U] [W]

né le 24 janvier 1967 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 9]



représentés par Me Jean-François Pambo, a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/04/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01824 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRCN

Jugement (N° 19/04551)

rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTS

Madame [F] [W] épouse [M]

née le 27 octobre 1957 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [N] [W]

né le 24 février 1959 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 7]

Monsieur [U] [W]

né le 24 janvier 1967 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 9]

représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [T] [R]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 juin 2021 à l'étude d'huissier

DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2023

****

Du mariage d'[A] [I] et de [Z] [W] sont issus quatre enfants :

- Mme [F] [W], épouse [M],

- M. [N] [W],

- M. [V] [W], époux de Mme [T] [R], décédé le 11 mars 2016 sans postérité,

- M. [U] [W].

[Z] [W] est décédé le 22 février 2002 à [Localité 13] et [A] [I] le 28 août 2017 à [Localité 10].

Par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2019, Mme [F] [W] ainsi que MM.'[N] et [U] [W] (les consorts [W]) ont fait assigner Mme'[T] [R], leur belle-s'ur, veuve de leur frère [V] [W], devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de leur mère, autoriser qu'il soit procédé à la vente amiable de l'immeuble à usage d'habitation relevant de cette indivision, situé [Adresse 4], pour une valeur vénale comprise entre 95 000 et 105 000 euros et condamner Mme [R] à leur verser 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal a déclaré irrecevables leurs demandes principales, les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 et les a condamnés aux dépens.

Les consorts [W] ont interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 14 juin 2021, demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de l'article 720 du même code et de l'article 45 du code de procédure civile, d'infirmer ladite décision, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de leur mère, de désigner Me [X], notaire, aux fins de procéder auxdites opérations, d'autoriser la vente amiable de l'immeuble litigieux et de condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R], à qui l'assignation et les conclusions des appelants ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

Il ressort du jugement que le tribunal, trompé sans doute par l'expression « indivision successorale'» a cru être saisi d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [I] et a relevé à juste titre que Mme [T] [R] n'était pas successible, ce que confirme l'attestation de notoriété produite par les appelants qui les mentionne, seuls, comme héritiers.

Ces derniers expliquent en cause d'appel qu'au décès de [Z] [W], son épouse a reçu un quart de sa succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit tandis que les quatre enfants ont reçu la nue-propriété des trois quarts en question, qu'au décès de [V] [W], son épouse a recueilli sa succession et donc sa part dans les trois-quarts en nue-propriété, qu'elle se trouve donc en indivision avec eux sur ces trois quarts auxquels a été réuni l'usufruit par l'effet du décès de leur mère. Ils justifient de nombreuses et vaines démarches du notaire chargé de la succession d'[A] [I] auprès de Mme [R], laquelle n'a comparu ni en première instance ni devant la cour, en vue de procéder au partage, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [F] [W], épouse [M], MM.'[N] et [U] [W] et Mme [T] [R], veuve de [V] [W],

désigne pour y procéder Me [K] [X], notaire au sein de la SCP « [S] [H], [P] [G], [Y] [O], [D] [C], notaires associés à Lens'»

dit que, sauf meilleur accord, il sera procédé à la vente de l'immeuble à usage d'habitation relevant de l'indivision et situé [Adresse 4] au prix fixé selon l'évaluation qui en sera faite par le notaire,

condamne Mme [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [F] [W], M.'[N] [W] et M. [U] [W], ensemble, d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01824
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.01824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award