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31/03/2023 | FRANCE | N°21/01001

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 31 mars 2023, 21/01001


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 210/23



N° RG 21/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVML



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

17 Mai 2021

(RG F19/00388 -section 3 )







































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GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [E] [F]

[Localité 2]

[Localité 3]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE [T] [M]

[Ad...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 210/23

N° RG 21/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVML

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

17 Mai 2021

(RG F19/00388 -section 3 )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [F]

[Localité 2]

[Localité 3]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[E] [F] a été embauchée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi par le lycée général et technologique [T] [M], établissement public local d'enseignement, du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019 en qualité d'agent d'entretien des locaux, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de vingt heures.

Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019 à un entretien le 1er juillet 2019 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date du 12 juillet 2019 n'est pas contestée.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«les motifs du licenciement sont ceux évoqués lors de l'entretien précité du 01 juillet 2019 et sont, pour rappel, les suivants :

-nombreuses absences injustifiées et retards

- incidents survenus le mercredi 12 juin 2019 :

consommation de denrées alimentaires sans autorisation

agressivité envers les collègues

menaces et propos homophobes envers un cuisinier

insultes envers les supérieurs hiérarchiques

détérioration de matériels (vitre, tables, chaises, etc') ».

A la date de son licenciement, [E] [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 869,27 euros.

Par requête reçue le 26 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le versement d'indemnités de requalification, de rupture et de précarité et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande, l'a condamnée à verser à l'établissement 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 11 juin 2021, [E] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 janvier 2023

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 27 décembre 2021, [E] [F] appelante, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'établissement à lui verser :

- 1521,22 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée

- 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'accomplir une formation

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

- 346 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents

- 2568,81 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée

- 869,27 euros à titre d'indemnité de précarité

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

L'appelante expose qu'elle a travaillé à compter du 15 octobre 2018 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi, qu'elle était employée en qualité d'agent d'entretien et avait opté pour une formation de cuisinière, que cette formation n'a jamais été mise en 'uvre, qu'en outre un suivi devait être effectué durant toute la durée du contrat, que l'établissement n'a pas satisfait à ses obligations, qu'elle conteste les faits qui lui sont reprochés à l'appui de son licenciement, qu'elle a mangé une tartine pendant son temps de travail dans les cuisines du lycée, qu'un tel comportement n'est pas fautif, qu'elle nie avoir lancé une table vers un employé de la cuisine, qu'elle n'a que renversé par mégarde un seau en trébuchant, qu'elle nie également les absences ou retards allégués, qu'elle n'a pas été soumise à une visite médicale préalable à l'embauche, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 octobre 2022, le lycée général et technologique [T] [M] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 dudit au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

L'intimée soutient in limine litis que les conclusions de l'appelante du 27 août 2021 comportent un dispositif ne précisant pas les chefs du jugement à infirmer ni si la réformation sollicitée est partielle ou totale, que la salariée ne formule plus de demande de requalification du contrat de travail dans le dispositif de ses conclusions alors que cette demande avait été expressément formulée en première instance, que la réformation sollicitée est par conséquent partielle puisque l'appelante accepte certains chefs du jugement de première instance, que la cour n'est pas saisie de la demande de requalification du contrat, à titre subsidiaire, qu'à la suite de la suppression du dispositif contrat unique d'insertion, le contrat de l'appelante s'est nové en contrat parcours emploi compétence, que l'initiative de la formation appartenait désormais à la salariée, l'employeur devant simplement faciliter l'accès aux formations et ne pas y faire obstacle, que les premières formations disponibles ont été organisées après les vacances de Pâques 2019, que l'appelante a, par ailleurs, toujours indiqué qu'elle ne souhaitait pas suivre de formation, que depuis son embauche elle a fait preuve d'un manque de motivation, qu'une formation d'agent de restauration collective lui avait été proposée, qui a été annulée, qu'une autre formation « Haccp » était envisagée mais le licenciement pour faute grave y a fait obstacle, que l'établissement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat, que l'appelante ne demande pas dans le dispositif de ses écritures la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ni la constatation que la rupture du contrat à durée déterminée serait irrégulière ou abusive, à titre subsidiaire que l'appelante a commis le 12 juin 2019 des fautes graves consistant en un nouveau retard considérable de quarante-cinq minutes, alors qu'elle avait déjà été avertie pour des faits similaires, la consommation de denrées alimentaires sans autorisation alors que seuls les chefs de cuisine, en vertu d'un usage, ont le droit de manger gratuitement sur place, des menaces et des propos homophobes envers un cuisinier, des insultes envers les supérieurs hiérarchiques, une détérioration du matériel, en l'espèce, des tables, des chaises, des couverts et la vitre d'une porte, que le licenciement pour faute grave est justifié, que depuis le 1e janvier 2017, la visite d'embauche a été remplacée par une visite d'information et de prévention ayant pour objectif principal d'informer le salarié sur les risques de son travail, qu'en tout état de cause, l'appelante n'a subi aucun préjudice puisqu'elle était parfaitement apte à son poste, qu'en cas de faute grave, il n'est pas dû d'indemnité de précarité, que la prime de précarité n'est par ailleurs pas due dans le cadre d'un contrat unique d'embauche, que le comportement de l'appelante est assimilable à une faute lourde puisqu'elle a insulté et menacé ses collègues et détérioré le matériel du lycée, qu'elle doit être condamnée à indemniser le lycée en raison du préjudice subi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour est saisie des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que l'appelante sollicite, non sa réformation, mais l'infirmation de jugement entrepris, soit la révision dans son entier du dispositif de la décision qui a conduit au débouté de sa demande ;

Attendu en application des articles L5134-20, L5134-24, L5134-30-1 et L5134-30-2 et du code du travail que la conclusion d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ouvre droit, pour l'employeur, à une aide financière de l'Etat et, pour les personnes morales de droit public, à une exonération spécifique des cotisations patronales d'assurances sociales ; qu'en contrepartie, le salarié doit bénéficier d'actions d'accompagnement et de formation professionnelle pendant la durée du travail et en dehors de celui-ci ; que tout manquement de l'employeur est fautif et justifie la requalification du contrat lorsque celui-ci a été conclu à durée déterminée ;

Attendu que bien que, selon le courrier du 10 janvier 2020 de l'agent gestionnaire du lycée, l'appelante lui ait fait part, lors de son entretien d'embauche, qu'elle ne souhaitait pas suivre de formation au motif qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle avait travaillé dans une autre collectivité à un poste identique, il appartenait néanmoins à l'établissement, en vertu de ses obligations découlant du contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu le 15 octobre 2018, de procéder, dès le début de la relation de travail, à un bilan de compétence et de mettre en place les différentes actions mentionnées dans la demande d'aide présentée par l'établissement en date du 9 octobre 2018, à savoir des actions d'accompagnement professionnel, consistant en une aide à la prise de poste et à la recherche d'emploi, et des actions de formation en vue de l'adaptation de la salariée au poste de travail et de l'acquisition de nouvelles compétences ; que l'intimé ne peut prétendre avoir été pris de court par la réforme conduisant à la transformation des contrats aidés en contrats «parcours emploi compétence» ; que cette transformation a été mise en 'uvre par une circulaire du ministre du travail du 16 janvier 2018 suivie d'un arrêté préfectoral du 26 février 2018, comme le rappelle la note émanant de la région des Hauts-de-France produite par l'intimé ; que les obligations imposés à l'employeur étaient similaires en termes de formation, d'accompagnement des bénéficiaires et de tutorat à ceux résultant du contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun bilan de compétence n'a été dressé à l'occasion de l'embauche de l'appelante ; que le premier entretien professionnel qui a été mené par [J] [B], proviseur, et non par [N] [D], tuteur désigné dans la demande d'aide, ne s'est déroulé que le 25 janvier 2019 soit trois mois après l'embauche ; qu'il n'a porté que sur les incidents qui auraient émaillé la relation de travail depuis le 15 octobre 2018 ; qu'un rendez-vous pour un entretien personnalisé a été fixé le 31 janvier 2019 avec [S] [I], conseillère en insertion professionnelle de l'association Entreprendre ensemble, en charge du suivi ; qu'aucune action concrète n'a été définie à l'issue de celui-ci, l'appelante étant encouragée, selon le compte rendu, à interpeller, si besoin, la conseillère et invitée à accomplir des démarches pour une aide d'urgence auprès du CCAS ; que l'intimé ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il a respecté son obligation de dispenser une formation en interne, à laquelle il s'était engagé comme le mentionnait la demande d'aide ; qu'à la date du second entretien organisé le 1er avril 2019, cette obligation n'était toujours pas satisfaite puisque [S] [I] a communiqué à l'appelante que sa demande de formation était en cours de traitement ; qu'il s'ensuit que le contrat d'accompagnement à l'emploi doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail, l'appelante sollicite la somme de 1501,22 euros, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle était employée sur la base de vingt heures de travail hebdomadaire et percevait en contrepartie 869,27 euros ; qu'il convient donc de lui allouer cette dernière somme au titre de l'indemnité de requalification due ;

Attendu que la relation de travail a pris fin le 12 juillet 2019 à la suite du licenciement pour faute grave de l'appelante ; qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des absences injustifiées, des retards et sa responsabilité dans les incidents survenus le 12 juin 2019 ; qu'il résulte du compte rendu d'incident rédigé à cette date par [G] [W], intendant de l'établissement, que ce jour-là l'appelante était arrivée à son poste de travail en cuisine avec trois quarts d'heure de retard ; que du fait de son comportement anormal, le chef de cuisine avait alors fait appel à l'intendant qui avait trouvé la salariée en train de picorer dans les plats ; qu'à la suite de la réflexion sur l'anormalité d'un telle attitude, l'appelante avait sombré dans un état d'énervement qualifié d'extrême, puis, dans la plonge, avait renversé un casier contenant des couverts, et avait insulté l'intendant ; que quelques instants après, se trouvant dans un état d'ébriété avancé, elle avait retourné des tables et des chaises dans le local de repos des agents et répandu sur le sol un seau rempli de savon noir liquide ; que l'intendant l'avait retrouvée en pleurs et sans chaussure, en train de fumer dans une salle dont la vitre de la porte avait été brisée ; que les constatations de [G] [W] sont confortées par la production de photographies des dévastations imputées à la salariée, par les attestations de [N] [V], chef de cuisine, de [O] [A], agent technique territorial principal, de [C] [X] et [K] [L], agents d'entretien et par le témoignage commun des agents qui ont dû procéder au nettoyage des locaux à la suite des dégradations commises par l'appelante ; que face aux déclarations concordantes des témoins, celle-ci ne peut prétendre avoir renversé par mégarde un seau en trébuchant et ne pas avoir commis les actes de violence qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit que les faits fautifs constatés le 12 juin 2019 sont caractérisés ; qu'ils légitimaient à eux seuls le licenciement de l'appelante et rendaient impossible son maintien dans l'établissement même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu que la faute grave étant caractérisée, l'appelante ne peut solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1243-4 du code du travail ;

Attendu sur le rappel de salaire d'un montant de 347,74 euros que l'appelante ne produit aucune pièce de nature à expliquer le calcul de cette somme alors qu'il apparaît qu'elle a été absente à nombreuses reprises ;

Attendu que l'appelante ne peut prétendre avoir subi une perte de chance d'accomplir une formation alors que la rupture de la relation de travail est imputable à la faute grave qu'elle a commise ;

Attendu en application de l'article L1243-8 du code du travail que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit sous la forme d'un contrat à durée indéterminée notamment à la suite de la requalification du contrat à durée déterminée ; qu'en outre l'employeur n'en est pas redevable dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;

Attendu en application de l'article R4624-10 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante paraissait atteinte d'un désordre mental, comme le laisse supposer son comportement le 12 juin 2019 ; qu'elle semblait également sujette à la boisson ; que dans le compte rendu d'entretien du 25 janvier 2019, [J] [B] relevait des anomalies de comportement chez la salariée, notant en particulier que quelque temps avant l'entretien, il l'avait vue accompagnée de sa fille à l'entrée de lycée, avait trouvé qu'elle ne semblait pas dans un état normal et ressenti une certaine inquiétude envers l'enfant de cette dernière  ; que lors de cet entretien, l'appelante avouait avoir pris des cachets expliquant une élocution difficile ; qu'il s'ensuit que la visite médicale qui devait être organisée dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail avait également une vocation de prévention, pouvant ainsi mettre en évidence chez la salariée des carences ou des troubles susceptibles d'avoir joué un rôle dans les incidents à l'origine de la rupture de la relation de travail ; que l'omission d'une telle visite a donc bien occasionné un préjudice à l'appelante qu'il convient d'évaluer à la somme de 1000 euros ;

Attendu, sur l'indemnisation sollicitée par l'intimé, que la faute lourde s'analysant comme celle commise avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, les faits fautifs reprochés à l'appelante à l'origine de son licenciement ne peuvent recevoir une telle qualification ; que l'intimé ne peut donc obtenir réparation du préjudice qu'il allègue ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

 

REQUALIFIE le contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée,

CONDAMNE l'établissement public local d'enseignement, lycée général et technologique [T] [M], à verser à [E] [F]

869,27 euros au titre de l'indemnité de requalification

1000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de visite d'information et de prévention,

DÉBOUTE le lycée général et technologique [T] [M] de sa demande reconventionnelle,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,

 

FAIT MASSE des dépens,

 

DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

LE GREFFIER

S. STIEVENARD

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01001
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.01001 ?
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