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31/03/2023 | FRANCE | N°21/01000

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 31 mars 2023, 21/01000


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 209/23



N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMI



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

02 Juin 2021

(RG 19/00198 -section2 )







































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GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Pierre-David VIGNOLLE, avocat au barreau d'AMIENS




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ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 209/23

N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMI

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

02 Juin 2021

(RG 19/00198 -section2 )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Pierre-David VIGNOLLE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE :

S.A.S. WTG

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Gabrielle DAMIOLI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[Z] [J] qui, étant atteinte d'une sclérose en plaques, s'était vu reconnaître le 16 janvier 2018 la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées [5], a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité, du 11 novembre 2018 au 18 mai 2019, par la société WTG en qualité de conseiller client, avec le statut d'employée niveau 1 coefficient 120 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.

Dans le cadre d'une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail a préconisé, le 12 décembre 2018, les aménagements suivants de son poste de travail : un siège de type ergonomique avec appui lombaire, accoudoirs, réglage en hauteur et repose-pieds, la possibilité de consommer des petits aliments sucrés ou des boissons sur son poste de travail, la journée de travail ne devant pas dépasser 37 heures par semaine, avec la suggestion d'un temps de travail de 35 heures plus adapté à son temps de travail.

L'avenant du 17 décembre 2018, établi à la suite de l'avis du médecin du travail, a fixé la durée du travail à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, en précisant qu'il s'agissait d'une durée moyenne sur l'année et que la salariée se verrait appliquée tout accord d'entreprise d'annualisation et d'aménagement du temps de travail. Il a en outre prévu qu'au temps de travail effectif était ajouté un temps de pause effectif de vingt minutes.

Lors de la seconde visite sollicitée par la salariée, le médecin du travail a maintenu les précédentes préconisations et, s'agissant de la journée de travail, a précisé, le 29 janvier 2019, qu'elle ne devait pas dépasser les 8 heures (soit 7 heures et 1 heure de coupure) avec une sortie au plus tard à 17h30.

Par requête reçue le 6 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de faire constater que la société WTG n'avait pas respecté ses obligations pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et que le comportement de cette dernière était constitutif d'une discrimination à son égard, et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande et l'a condamnée au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 10 juin 2021, [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 janvier 2023.

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 13 décembre 2022, [Z] [J] appelante, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société WTG à lui verser

- 6516,56 euros à titre d'indemnité pour non-aménagement du poste de travail

- 10000 euros à titre d'indemnité résultant de la dégradation de son état de santé

- 15000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral

- 15000 euros à titre d'indemnité pour discrimination d'un travailleur handicapé,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que sa santé physique et mentale n'a pas été préservée, qu'elle n'a disposé d'aucun aménagement relatif à son handicap, que la société reconnaît ne pas avoir pris les mesures adéquates requises par le médecin du travail, se contentant d'affirmer que ces préconisations avaient été « globalement et généralement respectées», que l'avenant n°1 au contrat de travail ne limitait aucunement son temps de travail effectif à sept heures avec une heure de coupure, qu'il ne prévoyait que vingt minutes de coupure, qu'elle a été amenée de manière constante et régulière à dépasser son temps de travail effectif ainsi que l'amplitude horaire préconisée par le médecin du travail, que le planning produit par l'intimée laisse supposer qu'étaient prévues dans le planning prévisionnel un nombre d'heures de travail supérieur aux préconisations, en particulier pour la période du 6 au 25 février 2019, que son amplitude horaire était en moyenne de 8,2 heures au moins par jour, que le planning dit prévisionnel du dernier mois de travail communiqué par la société fait apparaître que tous les jours travaillés étaient en dépassement, qu'en réalité à compter du 29 janvier 2018 et jusqu'au terme du contrat, les horaires préconisés par le médecin du travail ont systématiquement été dépassés, que la société WTG pouvait proposer des plannings de travail conformes aux exigences de la convention collective, qu'alors qu'elle avait été autorisée à manger sur son lieu de travail son superviseur le lui a soudainement interdit, qu'elle produit quatre attestations établissant ce fait, qu'en outre elle a été destinataire d'une lettre d'avertissement de la société en date du 12 mars 2019 lui rappelant qu'il lui était interdit d'avoir des sacs ou sachets sur son poste de travail, que la société a reconnu ne pas lui avoir permis de disposer d'un siège ergonomique, que les justifications que celle-ci fournit, à savoir des contingences temporelles et matérielles, sont dépourvues de fondement, que l'absence de prise en considération des préconisations du médecin du travail lui a causé un préjudice direct et certain, que le docteur [R] [V] atteste que l'état de santé de l'appelante s'est dégradé du fait de l'insuffisance voire de l'absence d'aménagements relatifs à son poste de travail, que par l'accroissement de sa fatigue du fait de ses conditions de travail, elle était moins performante ce qui lui a fait perdre une chance d'obtenir une prolongation ou une confirmation de son contrat de travail, que ses absences à l'origine du non renouvellement de son contrat de travail sont imputables à son grand état de fatigue, qu'elle a également subi un préjudice moral du fait du comportement fautif de son employeur ayant entraîné une dégradation de son état de santé, que lorsque l'employeur ne respecte pas les préconisations ou restrictions émises par le médecin du travail quant à l'aptitude au travail d'un salarié, il commet une faute, que la société avait donc une obligation de résultat et se devait de suivre les préconisations du médecin du travail en procédant à divers aménagements précédemment énumérés, que le comportement de cette dernière est également constitutif d'une discrimination, que dans le cas des travailleurs handicapés, une application stricte de l'égalité de traitement a, dans les faits, des conséquences discriminatoires, que pour que l'appelante soit effectivement placée dans une situation d'égalité avec les autres salariés, il aurait fallu que la société prenne en compte les préconisations du médecin du travail et mette tous les moyens en 'uvre à sa disposition pour les appliquer, que ces mesures ne représentaient aucunement une charge disproportionnée pour la société, que l'appelante ne se trouvait pas dans un rapport d'égalité par rapport aux autres salariés qui n'avaient pas besoin d'aménagements spécifiques pour être aptes à exercer leur travail, que de ce fait, cette situation a été discriminante.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 octobre 2022, la société WTG sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions du montant des indemnités allouées et la condamnation de l'appelante à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient qu'elle a tout mis en 'uvre pour suivre les préconisations du médecin du travail, que les quatre attestations produites par l'appelante ne rapportent aucun fait précis, que dès réception de l'avis du praticien, un avenant au contrat a été établi, que la durée de travail effectif devait être de 35 heures par semaine avec un temps de pause minimum, qu'une durée supérieure n'était pas interdite, que l'appelante bénéficiait d'une pause déjeuner d'une heure, outre les autres pauses journalières, soit un temps de coupure journalier de 1h20 à 1h 25 au total, que la société était tenue de fixer de tels temps de pause en raison de ses obligations conventionnelles, que l'appelante ne les a jamais critiqués, que la durée hebdomadaire de travail effectif n'a jamais dépassé 35 heures, que les plannings étant établis dix jours à l'avance, le délai d'application des préconisations du médecin du travail pour le mois de février 2019 s'en est ressenti, que les dépassements de l'heure de 17h 30 sont dus à une prise de poste tardive par l'appelante, que l'amplitude journalière de sept heures a toujours été respectée, que la salariée ne démontre pas que les dépassements ponctuels aient pu avoir un impact quelconque sur sa santé, que l'autorisation de s'alimenter sur son lieu de travail lui a bien été donnée, qu'il lui a seulement été rappelé, du fait des abus qu'elle avait commis, que la consommation d'aliments devait rester discrète, qu'en raison de l'utilisation de son téléphone portable sur le plateau durant ses heures de production, elle a fait l'objet d'un avertissement, que s'agissant de la fourniture d'un fauteuil ergonomique, dès réception des préconisations du médecin du travail, la société a pris attache avec les services de Cap Emploi du fait que ce mobilier devait être réalisé sur mesure, que plusieurs rendez-vous ont été annulés du fait de la salariée, qu'il n'a pas été possible à la société de fournir le matériel demandé à l'appelante avant le terme de son contrat de travail, sur le préjudice allégué du fait de la méconnaissance des préconisations du médecin du travail, que les absences de l'appelante sont dépourvues de justification, que son poste de travail n'a jamais fait l'objet d'une étude, qu'elle a toujours été déclarée apte à celui-ci, qu'elle ne produit aucun élément de nature médicale démontrant que la faiblesse de ses performances était due à ses conditions de travail, qu'en six mois elle a cumulé 27,5 heures d'absences injustifiées, deux avertissements et deux rappels aux règles, qu'aucune perspective de prolongation d'embauche n'avait été envisagée par la société, que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune perte de chance, que durant ses arrêts de travail pour maladie elle a perçu des indemnités journalières, qu'elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que la dégradation alléguée de son état de santé serait consécutive à ses conditions de travail, qu'elle ne produit non plus aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap, que du fait de son comportement et de ses compétences médiocres, la société n'a jamais envisagé de pérenniser la relation contractuelle, que la salariée n'atteignait pas les objectifs quantitatifs fixés, que la société employait par ailleurs sept travailleurs handicapés sans que soit survenue la moindre difficulté, qu'à compter de mars 2019 les besoins de la société ont décru à la suite d'un plan de transfert des volumes décidé par le client, que le préjudice moral allégué du fait de la discrimination n'est pas justifié, que la société n'a manqué à aucune de ses obligations.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu que dans le cadre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs, l'appelante s'est soumise à une visite médicale réalisée le 12 décembre 2018 par le médecin du travail et destinée à assurer le suivi de son état de santé, conformément à l'article L4624-1 du code du travail ; que dans l'attestation délivrée, ce praticien a proposé des mesures individuelles d'aménagement et d'adaptation du poste occupé par la salariée ; qu'il préconisait l'usage d'un siège de type ergonomique pouvant être réglé en hauteur et doté d'un appui lombaire, d'accoudoirs et de repose-pieds, la possibilité pour la salariée de consommer des aliments ou des boissons sucrés sur son poste de travail et une durée de travail ne dépassant pas 37 heures par semaine, une durée de 35 heures étant jugée en outre la plus appropriée à l'état de santé de cette dernière ; qu'une seconde visite ayant été prévue, au cours de celle-ci organisée le 29 janvier 2019, le médecin du travail a réitéré ses préconisations en ajoutant que la journée de travail ne devait pas dépasser au total huit heures dont une heure de coupure et qu'elle devait se terminer à 17h 30 au plus tard ; que s'agissant de la fourniture d'un siège de type ergonomique, la société intimée n'explique par pour quels motif elle devait au préalable prendre attache avec les services de Cap emploi qui ont pour mission d'accompagner, vers et dans l'emploi, les personnes handicapées et leurs employeurs, de proposer leurs compétences pour évaluer la situation de handicap et identifier les moyens de compensation à mettre en 'uvre ; qu'en l'espèce les besoins avaient été définis précisément par le médecin du travail ; que la société ne devait, pour la fourniture du matériel préconisé, que s'adresser à une entreprise spécialisée ; qu'elle produit d'ailleurs une facture d'un siège Positiv émise par la société Espace ergonomie le 25 septembre 2019 pour une salariée de l'entreprise, siège présentant les mêmes caractéristiques que celui qui devait être utilisé par l'appelante ; qu'elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas recouru immédiatement aux services de cette société mais s'est bornée à vouloir prendre attache avec les services de Cap emploi ; que par ailleurs, elle se retranche derrière des rendez-vous fixés avec le chargé de maintien dans l'emploi de cet organisme en janvier 2019 puis annulés en raison des traitements que devait suivre l'appelante ; qu'un dernier rendez-vous, fixé au 11 février 2019 a lui aussi été annulé ; que s'il apparaît que cette annulation était bien imputable à la salariée qui selon le bulletin de paye du mois de février 2019 se trouvait en absence injustifiée du 11 au 13 février 2019, aucun autre rendez-vous n'a cependant été envisagé ultérieurement alors que la salariée en qualité de conseillère client a continué à accomplir sa prestation de travail jusqu'au 18 mai 2019 sans disposer du matériel préconisé par le médecin du travail ; qu'en réalité la société avait renoncé à le fournir compte tenu de la proximité de l'échéance du contrat ; qu'il s'ensuit que l'intimée a bien commis un manquement aux obligations résultant du contrat de travail en laissant travailler l'appelante durant cinq mois sans se conformer aux exigences formulées par le médecin du travail ; que ce manquement a bien occasionné à l'appelante un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 5000 euros ;

Attendu que l'appelante ne démontre nullement que durant la période au cours de laquelle elle a été employée par la société intimée, elle a subi une dégradation de son état de santé en raison de l'absence de fourniture de matériel adapté à son handicap ; que le docteur [R] [V], son médecin traitant, n'a pu conclure, dans le certificat médical délivré le 19 mars 2019, que sur la seule base des affirmations de la salariée que l'état anxio-dépressif de cette dernière était imputable à l'incompréhension de l'employeur à laquelle se heurtait sa patiente ;

Attendu que l'appelante n'apporte pas non plus la preuve de la réalité d'un préjudice moral ; qu'elle se borne à affirmer qu'elle se sentait incapable de tenir un emploi et que cette sensation était en réalité imputable à son employeur qui n'avait pas procédé à une adaptation de son poste de travail ;

Attendu en application des articles L1132-1 et 1134-1 du code du travail qu'il appartient à l'appelante de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'elle ne produit aucun élément de fait se limitant à se fonder sur le non-respect par la société des préconisations du médecin du travail ; que toutefois, en l'absence d'autres éléments de fait, un tel manquement n'est constitutif que d'une violation du contrat de travail et, à ce titre, a donné lieu à réparation ; qu'elle ne produit non plus aucun élément de fait de nature à faire présumer que le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été reconduit du seul fait de son handicap ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société WTG à verser à [Z] [J] 5000 euros à titre d'indemnité pour non-aménagement du poste de travail,

DÉBOUTE [Z] [J] du surplus de sa demande,

CONDAMNE la société WTG à verser à [Z] [J] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société WTG aux dépens.

LE GREFFIER

S. STIEVENARD

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01000
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.01000 ?
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