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31/03/2023 | FRANCE | N°21/00996

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 31 mars 2023, 21/00996


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 208/23



N° RG 21/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVL5



PL/VM





















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

20 Mai 2021

(RG F19/00251 -section 2 )

































GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023
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République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOU...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 208/23

N° RG 21/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVL5

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

20 Mai 2021

(RG F19/00251 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

M. [S] [X]

[Adresse 5]

représenté par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE

-SAS SAMEXPRESS en liquidation judiciaire

-S.E.L.A.R.L. MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [N] es qualité de liquidateur de la SAS SAMEXPRESS

[Adresse 8]

-SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [J] es qualité de liquidateur de SAS SAMEXPRESS

Intervenante volontaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2023

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAMEXPRESS en fixant la cessation de son activité au 13 juillet 2018. Le liquidateur judiciaire a notifié à [S] [X] son licenciement le 26 juillet 2018.

Par requête reçue le 14 mars 2019, [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaire et le versement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de [S] [X] au passif de la société à la somme de

- 12571,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 24 juillet 2018

- 1257,19 euros au titre des congés payés y afférents

- 3974 euros à titre de rappel de salaire sur les congés payés

- 1795,22 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

- 179,52 euros bruts à titre de congés payés y afférents

- 1655 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et a déclaré le jugement opposable à l'AGS de [Localité 7].

Le 10 juin 2021, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 janvier 2023.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 9 août 2022, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7] sollicite de la cour qu'elle déclare recevable le moyen tiré de l'inexistence de lien de subordination, qu'elle infirme le jugement entrepris, à titre subsidiaire qu'elle réduise le quantum des demandes sollicitées et en toute hypothèse dise que l'arrêt ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-2 dudit code et ce, toutes créances confondues, et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

L'appelante expose que la cour doit constater l'intervention volontaire de la SCP BTSG² remplaçant la Selarl VALEM associés en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce du 21 avril 2022 et mettre hors de cause la Selarl, sur le défaut de qualité de l'intimé, que ce moyen ne constitue pas une demande nouvelle, que cette qualité a déjà été contestée devant le conseil de prud'hommes, que le contrat de travail, les bulletins de paye produits et la lettre de licenciement ne suffisent pas à démontrer la qualité de salarié, que la société a fait l'objet d'immatriculations successives, sous les dénominations Defi Services, Nicotrans, Marc Express, Yan Express, SAMEXPRESS et Tl Express, suivies de liquidations judiciaires, que l'intimé apparaît dans quatre d'entre elles en qualité de salarié, de président ou de détenteur de parts sociales, qu'il ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'il recevait des ordres ou des directives du gérant de la société SAMEXPRESS, qu'il jouissait d'une totale liberté dans l'exercice de ses fonctions, que le relevé de carrière fait apparaître qu'il occupait un emploi au sein de la société Les Compagnons en 2017 et au sein de la société Synergie en 2018, qu'il n'a émis aucune réclamation sur des rappels de salaire avant la date de cessation des paiements de la société SAMEXPRESS, que les créances invoquées par l'intimé constituent une fraude manifeste au système de garantie de l'AGS, à titre subsidiaire, que l'intimé ne démontre pas l'existence d'un préjudice du fait du défaut de versement de son salaire, qu'il a retrouvé un emploi à durée indéterminée en janvier 2020, qu'en toute hypothèse, l'arrêt à intervenir ne pourra être opposable à l'AGS que dans la limite de ses garanties légales.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 14 octobre 2022, [S] [X] intimé, sollicite de la Cour qu'elle déclare irrecevable la demande de l'appelante relative à l'absence de contrat de travail, conclut à la réformation du jugement entrepris, à la fixation de sa créance au titre du préjudice subi en raison du non-paiement de son salaire au taux contractuellement prévu à la somme de 15000 euros, à la confirmation pour le surplus et à la condamnation du liquidateur judiciaire au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que les relations qu'il a entretenues avec [U] et [D] [E] épouse [A] et [H] [L] étaient de nature professionnelle, qu'il appartient à l'appelant de démontrer le caractère fictif du contrat de travail, qu'il a bien perçu des salaires versés par la société SAMEXPRESS, qu'il n'a plus été payé à partir de janvier 2018 du fait qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, qu'il a alors perçu des indemnités journalières, qu'il produit des témoignages d'anciens collègues de travail, qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 19 octobre 2017 pour avoir travaillé dans la restauration les week-ends en violation de son obligation d'exclusivité, qu'il s'est épuisé à son travail et s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à partir du 15 octobre 2017, que l'existence d'un lien de subordination est caractérisée, qu'au sein des sociétés Defi, Marx Express, Yann Express, il exerçait des fonctions d'exploitant comptable, gérant, comptable, exploitant ou chauffeur, qu'il a été embauché en qualité de chauffeur-livreur par la société SAMEXPRESS par contrat de travail du 1er décembre 2015 à la suite de la liquidation judiciaire de la société YAN EXPRESS, qu'il n'est reproché à aucun des dirigeants des différentes sociétés la commission de fraudes, que dès le mois de janvier 2018, il a réclamé à son employeur les rappels de salaire et d'heures supplémentaires qui lui étaient dus, qu'il ne lui était pas interdit de travailler pour deux employeurs distincts, que la rémunération qui lui a été versée par la société SAMEXPRESS ne correspondait pas aux engagements prévus au contrat de travail, qu'en outre les heures supplémentaires ont été calculées sur la base d'un taux horaire erroné, qu'il n'a pas perçu d'indemnité de licenciement ni de congés payés lors de son départ, qu'il n'a retrouvé un emploi qu'à compter de janvier 2020, qu'en raison de ses pertes de salaire, il a dû utiliser une partie de ses économies, qu'il a donc subi un préjudice économique important.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 9 août 2022, le liquidateur de la société SAMEXPRESS intimé sollicite de la cour qu'elle déclare recevable le moyen tiré de l'inexistence de lien de subordination, qu'elle infirme le jugement entrepris, à titre subsidiaire qu'elle réduise le quantum des demandes sollicitées.

Le liquidateur reprend les moyens développés précédemment par l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7].

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application des articles 72 et 563 du code de procédure civile que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ;

Attendu qu'il résulte des écritures devant les premiers juges de l'appelante que celle-ci concluait au débouté de la demande soutenue par [S] [X] ; qu'à l'appui du débouté sollicité, elle soulevait l'existence d'une fraude à l'AGS ; que le fait de se prévaloir de l'inexistence d'une relation de travail ne constitue qu'un moyen nouveau recevable même en cause d'appel ;

Attendu en application de l'article L1221-1-du code du travail qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Attendu que l'intimé produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er décembre 2015 avec la société SAMEXPRESS représentée par [D] [E], en vertu duquel l'intimé était embauché en qualité de chauffeur livreur, groupe 3, emploi 3 bis, coefficient 115 de la convention collective des transports routiers ; qu'il communique également les bulletins de paye établis par la société à compter de décembre 2015, faisant apparaître le versement d'une rémunération en contrepartie de l'accomplissement de 151,67 heures de travail et de 17,33 heures supplémentaires, en qualité de chauffeur-livreur ;

Attendu que l'UNEDIC invoque le caractère fictif du contrat de travail ; qu'il résulte du contrat de travail qu'aux termes de l'article 5 la durée de travail hebdomadaire de l'intimé était fixée à 35 heures ; que des heures supplémentaires pouvaient lui être demandées en fonction des nécessités du service ; que toutefois, les bulletins de paye font apparaître que sa rémunération mensuelle était systématiquement augmentée de 17,33 heures supplémentaires sans que soit justifiée la moindre heure accomplie au-delà des 35 heures ; que durant toute la relation de travail, elle n'a connu aucune variation alors que le temps de travail de l'intimé en était nécessairement sujet du fait de la nature de son emploi ; que de même, il a perçu systématiquement la somme de 80 euros correspondant à vingt repas pris en dehors de l'entreprise sans que leur nombre ne varie jamais ; qu'alors que selon l'article 4 du contrat de travail, sa rémunération mensuelle brute de base était fixée à 2207,79 euros, il n'a perçu de décembre 2015 à septembre 2017 qu'un salaire net de 1700 euros correspondant à une rémunération brute de 1963,12 euros, y compris les heures supplémentaires censées avoir été accomplies et les indemnités repas, la rémunération de base étant en outre de 1646,21 euros, soit inférieure de près de 600 euros à celle prévue au contrat de travail ; que le relevé de carrière de l'intimé fait apparaître que durant les années 2016 et 2017, il a également travaillé pour le compte de la société Les compagnons et a perçu à ce titre des salaires bruts d'un montant total respectivement de 303 et 419 euros ; que le relevé de carrière fait apparaître également qu'il s'est trouvé au chômage de janvier à août 2018, alors qu'ont été établies, de janvier à juin 2018 au moins, des fiches de paye mentionnant une absence de versement du salaire de base du fait des heures d'absence de l'intimé pour maladie ; qu'il apparaît par ailleurs que la société SAMEXPRESS, reconstituée en fait sous la dénomination T-L Express le 15 juin 2018, soit un mois avant la date de cessation de paiement, n'était que la survivance de sociétés antérieures, à savoir les sociétés Defi Services, Nicotrans, Marc Express, Yann Express, dans lesquelles apparaissent de façon systématique l'intimé, [U] [A] et [H] [L] ; que l'organisation hâtive de cette succession de sociétés se trouve d'ailleurs à l'origine de la suspension du paiement des salaires versés à l'intimé par le CGEA, qui selon le courrier du mandataire judiciaire en date du 26 octobre 2018 avait constaté que l'intimé avait été indemnisé jusqu'au 7 mars 2016 dans le cadre de son licenciement économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société Yan Express alors qu'il avait conclu un contrat de travail dès le 1er décembre 2015 avec la société SAMEXPRESS ; qu'au sein des différentes sociétés Defi Services, Nicotrans, Marc Express, Yann Express, dans laquelle l'intimé détenait l'attestation de capacité de transport alors qu'il n'était censé n'en être que salarié, ce dernier et [U] [A] y apparaissent en qualité tantôt de salariés tantôt de gérants  ; qu'y figurent également en cette dernière qualité ou dans celle de détenteurs de parts sociales, [B] [V], conjoint de l'intimé et [D] [E] conjoint de [U] [A] ; que ces sociétés avaient toutes une activité identique, le transport routier de fret ; que leur siège, pour les trois dernières, correspondait à celui de la société SAMEXPRESS, [Adresse 1] à [Localité 6], par ailleurs domicile de [U] [A], gérant de la précédente société Yan Express ; que le courriel de la société SAMEXPRESS, «[Courriel 9]», correspondait à celui de [U] [A], conjoint de la gérante, [D] [E] qui était détentrice du capital social de la société avec son fils et [B] [V] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments une incompatibilité entre la position réelle de l'intimé au sein de la société SAMEXPRESS et l'existence d'une relation de subordination ; que par ailleurs, il ne peut être accordé le moindre crédit à la lettre en date du 19 octobre 2017 infligeant un avertissement à l'intimé au motif qu'il aurait travaillé certains week-ends en tant que barman dans le restaurant la Guinguette, violant ainsi son obligation d'exclusivité ; qu'il n'est nullement démontré que ce courrier qui aurait été adressé sous la forme d'une lettre recommandée ait bien été envoyé à l'intimé ; qu'il est en outre surprenant que la société n'ait pas envisagé une telle sanction auparavant, alors qu'il résulte du relevé de carrière qu'à de nombreuses reprises l'intimé a officiellement travaillé pour le compte de la société Les compagnons en 2016 et 2017 ; que de même ne sauraient être assimilés à des instructions les quelques SMS versés aux débats, transmis entre le 27 juin et le 15 octobre 2017, émanant de [H] [L] ou de [U] [A] qui ne sont officiellement que de simples salariés et dont la position au sein de la société n'est nullement connue ; que de même les deux SMS au nom de «[D] menage» des 24 et 27 juillet 2017 et dont il peut être présumé qu'ils ont été envoyés par la gérante, s'apparentent à des messages provenant d'un secrétariat ; qu'enfin aucune valeur ne saurait être donnée au courriel de [U] [A] du 22 novembre 2017, rédigé en des formes officielles et dans lequel il attire l'attention de l'intimé sur le fait qu'il était susceptible d'attribuer un caractère irrégulier à son absence à cette date, faute d'avoir reçu une prolongation d'arrêt de travail, alors que ce dernier, qui percevait des allocations de chômage, a été maintenu dans les effectifs de l'entreprise au moins jusqu'au mois de juin 2018, bien qu'il ait perçu des allocations de chômage durant la période du 1er au 14 août 2018 et travaillé pour le compte de la société Synergie durant les mois d'avril, mai et juin 2018, selon le relevé de carrière précité ; qu'en conséquence, en l'absence de relation de travail avec la société SAMEXPRESS, il convient de débouter l'intimé de sa demande dans son entier ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE l'intervention volontaire de la SCP BTSG² en qualité de liquidateur de la société SAMEXPRESS en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES,

MET hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES,

DIT que l'inexistence d'un contrat de travail ne constitue qu'un moyen nouveau, recevable même en cause d'appel,

INFIRME le jugement déféré,

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

DÉBOUTE [S] [X] de sa demande,

LE CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

S. STIEVENARD

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/00996
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.00996 ?
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