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31/03/2023 | FRANCE | N°21/00478

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 31 mars 2023, 21/00478


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 377/23



N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRKG



OB/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

23 Mars 2021

(RG F19/00090 -section 4 )





































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GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [Z] [I] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 377/23

N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRKG

OB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

23 Mars 2021

(RG F19/00090 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Z] [I] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Association AQUIMER

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE :

L'association Aquimer (l'association) est un pôle de compétitivité national axé sur la filière des produits de la mer et la valorisation des produits aquatiques.

Elle est en partie financée par des fonds publics.

Mme [I] est ingénieure en agro-alimentaire spécialisée en QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement), titulaire d'un diplôme d'ingénieur en sciences techniques du vivant et d'un master système de mesures et métrologie.

Après un parcours professionnel de plusieurs années en tant que technicienne supérieure en microbiologie, puis en qualité de directrice qualité, elle a été engagée par l'association, représentée par son directeur, en qualité de chargée de mission, statut cadre, à compter du 29 juillet 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée moyennant un temps de travail de 39 heures par semaine.

Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 3 230,77 euros payable sur treize mois.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2017.

Elle a été convoquée le 27 novembre 2018 à un entretien préalable prévu le 7 décembre lequel a été reporté à sa demande de sorte que, par lettre du 6 décembre, l'association a accepté de fixer l'entretien au 10 décembre.

A la suite d'une nouvelle indisponibilité de Mme [I], l'employeur a finalement reporté l'entretien préalable qui a eu lieu le 12 décembre 2018.

La salariée a, selon lettre du 18 décembre 2018, été licenciée en raison de son absence prolongée et de la perturbation en résultant sur le fonctionnement de l'entreprise ayant rendu nécessaire son remplacement définitif.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes au titre d'un licenciement irrégulier ainsi que dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 23 mars 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté.

Par déclaration du 7 avril 2021, l'intéressée a fait appel.

Sur l'irrégularité alléguée, elle excipe de la violation de l'article L.1232-2 du code du travail.

Sur l'absence prétendue de cause réelle et sérieuse, elle soutient, d'une part, que le signataire de la lettre de licenciement ne disposait pas des pouvoirs pour y procéder, d'autre part, que les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ne sont pas démontrées et qu'il n'est pas justifié de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, une salariée ayant notamment été engagée à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du mois de janvier 2019 pour pallier son absence.

En réplique, l'association sollicite la confirmation du jugement.

Elle expose, sur l'irrégularité, que le délai de cinq jours ouvrables minimum, prévu par l'article L.1232-2 du code du travail, entre la convocation et l'entretien préalable s'est bien écoulé, l'entretien ayant eu lieu le 12 décembre pour une convocation du 27 novembre, peu important qu'il ait été reporté.

Sur le défaut de pouvoirs, elle se prévaut de la délégation de pouvoirs donnée par le président au directeur.

Elle se propose, par ailleurs, de démontrer que les fonctions de la salariée, leur technicité et leur importance rendaient impérative l'embauche d'un nouveau cadre à durée indéterminée ainsi que le remplacement de Mme [I] qui a été effectif à compter du 15 avril 2019.

MOTIVATION :

1°/ Sur le non-respect de la procédure de licenciement prévue à l'article L.1232-2 du code du travail :

En cas de report, à la demande d'un salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 24 novembre 2010, n° 09-66.616), l'employeur étant alors simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 29 janvier 2014, n°12-19.872).

En d'autres termes, il importe peu, en l'espèce, que Mme [I] n'ait finalement pas sollicité qu'un nouvel entretien préalable ait lieu le 12 décembre lorsqu'elle a informé l'employeur qu'elle ne pourrait être présente à celui du 10 décembre 2018, celui-ci ayant déjà été reporté à sa demande, dès lors qu'il n'est pas discuté qu'un délai de cinq jours ouvrables minimum s'est bien écoulé entre le 27 novembre, date de la lettre initiale de convocation, et le 7 décembre 2018, date de l'entretien préalable correspondant.

2°/ Sur le bien-fondé du licenciement :

A - Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir de licencier du signataire de la lettre de licenciement :

Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail ainsi que de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qu'entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement d'un salarié.

Le licenciement, comme d'ailleurs l'engagement de la salariée, a été mené par le directeur de l'association.

L'association produit néanmoins une disposition statutaire comportant délégation de pouvoirs du président au directeur qui confère expressément à ce dernier le pouvoir notamment 'de mettre un terme à tout contrat'.

La délégation prévoyant qu'elle doit être portée à la connaissance du personnel de l'entreprise, la salariée en déduit, dès lors qu'elle ne l'a pas été, qu'elle ne lui est opposable.

Mais cette circonstance est indifférente, l'association justifiant de la réalité de la délégation.

B - Sur le moyen tiré de l'absence de perturbation dans le fonctionnement de l'association :

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que, rappelant la qualification de la salariée, ses tâches, leur nécessaire répartition au regard de son absence et son incidence sur le fonctionnement de l'association, le conseil de prud'hommes a constaté que celui-ci en avait été perturbé.

Il est ajouté que les effectifs de l'association sont d'environ 9 emplois à équivalent temps plein de sorte que l'absence d'un salarié occupé à temps plein se fait nécessairement ressentir surtout lorsqu'il dure depuis plus d'un an.

C - Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de son remplacement définitif :

Le conseil de prud'hommes ne répond pas formellement à ce moyen : Mme [I] soutient que l'embauche pour surcroît temporaire d'activité, selon contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, à compter du 15 janvier 2018, d'une salariée ayant un profil professionnel similaire au sien démontre qu'il était possible, durant son absence, de la remplacer de sorte qu'il n'était pas fondé de la licencier.

La cour observe que l'appelante n'excipe pas véritablement du fait que ne se serait pas écoulé un délai raisonnable après son licenciement lorsque l'association a engagé en contrat à durée indéterminée une remplaçante en avril 2019.

Elle concentre son argumentation sur le remplacement provisoire.

Mais, comme le souligne à juste titre l'intimée, le contrat de travail de la salariée engagée temporairement n'a pas été reconduit de sorte que l'association est restée plusieurs mois en effectif réduit avec la même charge de travail, étant rappelé que le profil professionnel de Mme [I] apparaît spécifique.

Chargée de mission projet avec la qualification d'ingénieur agro-alimentaire, elle accompagnait plusieurs dizaines de projets par an, ce qui nécessite une expertise et un suivi constants lesquels supposent une phase de montage et de rencontres avec les partenaires qui ne sont pas compatibles avec un remplacement temporaire.

En outre, l'association, qui bénéficie de subventions publiques, ne peut embaucher à l'envie et subit des contraintes de recrutement qui l'ont nécessairement conduite à rechercher un salariée à durée indéterminée.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé.

3°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :

Il ne serait pas équitable de condamner l'appelante, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer une indemnité de frais irrépétibles à l'employeur.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- met les dépens d'appel à la charge de Mme [I].

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRÉSIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00478
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.00478 ?
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