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31/03/2023 | FRANCE | N°20/02443

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2023, 20/02443


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 524/23



N° RG 20/02443 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLMA



GG/CH





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

19 Novembre 2020

(RG 19/00240 -section )



































GROSSE :



Aux a

vocats



le 31 Mars 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile H...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 524/23

N° RG 20/02443 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLMA

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

19 Novembre 2020

(RG 19/00240 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

M. [Z] [L],

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

Société INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

signification de la déclaration d'appel et des conclusions appelant le 02 mars 2021 à étude

S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPOG

[Adresse 3]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat

signification de la déclaration d'appel et des conclusions appelant le 01 mars 2021 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2023

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04/01/2023

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle sur un chantier, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur suivant procès-verbal du 15/10/2018 a relevé un délit de travail dissimulé à l'encontre de la société industriel préfabrication montage tuyauterie soudure (société IPMTS ci-après) et de la société Tuyauterie support bâti Industriel (société TSBI). L'URSSAF était intervenue à la suite de l'alerte donnée par trois salariés de la SARL TPOG.

Par requête reçue le 01/09/2016, M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque à l'encontre de la SARL IMPTS, puis par la suite à l'encontre de la SARL TPOG, de diverses demandes indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 18/05/2017, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la jonction du dossier n°16/347 contre la société IPMTS et du 17/0005 de la société TPOG,

- dit que l'employeur de M. [Z] [L] est la société TPOG,

- condamné la société TPOG prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes :

- 8.880 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1.480 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 370 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a ordonné à la société TPOG de remettre à M. [Z] [L] l'attestation POLE EMPLOI, la déclaration URSSAF et le bulletin de paye pour les périodes travaillées en conformité avec la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les trois semaines à compter de la réception du jugement, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, débouté M. [Z] [L] du surplus de ses demandes, débouté la société IMPTS de ses demandes reconventionnelles, laissé les éventuels dépens à la charge de la société TPOG prise en la personne de son représentant légal.

Le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TPOG par jugement du 04/10/2018. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28/11/2018, désignant comme liquidateur la SCP BTSG.

Suivant demande reçue le 01/08/2019, L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 8] a saisi le conseil de prud'homme de Dunkerque d'une requête en tierce opposition.

Par jugement du 19/11/2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit irrecevable la tierce opposition formée par l'AGS-CGEA de [Localité 8],

- dit opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 8] le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 18 mai 2017,

- dit que l'AGS CGEA de [Localité 8] est tenue à garantie et que celle-ci s'exercera conformément à la loi,

- laissé les dépens éventuels à la charge du CGEA de [Localité 8].

Par déclaration du 24/12/2020, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 8] a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [Z] [L], de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SARL TPOG, et de la SARL INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 02/01/2023, l'Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 8] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DUNKERQUE le 19 novembre 2020, et statuant à nouveau de :

- juger recevable et bien fondée la tierce opposition formée par le CGEA à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2017,

- juger que l'employeur du salarié demandeur était en réalité la société IPMTS et constater que les créances salariales du demandeur auraient dû être mises à la charge de la société IPMTS,

- juger que l'AGS intervenant en la cause au titre de la procédure collective de la société TPOG n'a pas vocation à garantir des créances incombant à la société IMPTS,

- juger que les condamnations prononcées par le jugement du « 27/11/2017 » constituent des chefs préjudiciables à l'organisme concluant, tiers opposant,

En conséquence,

- rétracter le jugement sur les chefs préjudiciables à l'AGS,

- juger que les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de DUNKERQUE en date du « 27/11/2019 au bénéfice de Monsieur [K] » (sic) à l'encontre de la société TPOG ne bénéficieront pas de la garantie du CGEA, et les déclarer inopposables au CGEA,

- débouter le salarié de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre du CGEA,

A titre subsidiaire,

Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues,

- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon ordonnance du 25/08/2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée [Z] [L], en date du 17 juin 2021.

La SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SARL TPOG, et la SARL INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 04/01/2023.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la tierce opposition

L'appelante explique être recevable en sa tierce opposition, dès lors qu'elle n'a pas été partie à la procédure, et dispose d'un droit propre à discuter sa garantie par application de l'article L.625-4 du code de commerce.

Sur ce, en vertu de l'article L.3253-15 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.

Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.

Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L.3253-14.

Toutefois, en vertu de l'article L625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale

Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

En l'espèce, il est constant que l'AGS-CGEA de [Localité 8] n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 18/05/2017, la procédure collective n'ayant été ouverte qu'à la suite de la décision d'ouverture de redressement judiciaire du 04/10/2018. Le jugement ayant établi les créances salariales au profit de M. [Z] [L] est opposable au CGEA. Cependant, cette décision n'a pas autorité de la chose jugée à son égard, en sorte qu'elle est en droit de contester l'existence même de la créance salariale.

C'est par suite de la liquidation judiciaire de la société TPOG que l'AGS-CGEA a pris connaissance du jugement. Il s'ensuit que la tierce opposition de l'AGS-CGEA de [Localité 8], qui dispose d'un intérêt à agir et qui n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 18/05/2017, est recevable. Le jugement est donc infirmé, la tierce opposition étant recevable, cette question étant distincte de celle de son bien fondé.

Sur la demande de rétractation du jugement

L'appelante indique avoir reçu le 09/06/2019 une demande d'avance de fonds du liquidateur, que l'enjeu financier total est de plus de 170.000 euros, que la SARL TPOG n'a jamais comparu, que le salarié a indiqué avoir été employé par la société IMPTS son nom figurant sur la liste du personnel, que cette société a effectué la DPAE, qu'il n'a pas reçu de bulletin de paie, que l'entreprise en charge des travaux était la société MCI sous traitante de la société Bouygues, que la société IMPTS a soutenu avoir sous traité des travaux à la société TPOG, qu'aucun contrat de travail n'a été signé, que l'embauche a été négociée par un cadre de la société IMPTS, le salarié ayant toujours indiqué avoir travaillé pour cette société, que la société TPOG est fictive, que selon le procès-verbal de l'URSSAF les salariés ont été recrutés par les sociétés IPMTS et/ou TSBI par l'intermédiaire de M. [I] [W], salarié d'IPMTS, via des DPAE au nom de ces sociétés, mais pour les faire travailler à leur insu de leurs clients au profit de leurs trois sous-traitants, que le siège social de la société TPOG est celle du gérant de paille, que l'employeur était la société IMPTS, en sorte que la garantie n'est pas due la procédure collective étant ouverte contre la société TPOG.

Sur ce, en application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Il ressort du procès-verbal du 15/10/2018 de l'URSSAF, ce document étant postérieur au jugement du 18/05/2017, que trois salariés de la société TPOG (M. [G] [U], M. [E] [C], M. [D] [H]) ont saisi cet organisme afin de vérifier si l'employeur avait accompli les formalités de déclaration préalable à l'embauche (DPAE ci-après). L'URSSAF relève que ces salariés ont fait l'objet de plusieurs DPAE, non par la société TPOG, mais par les sociétés IMPTS et TSBI, que ces salariés ont pris leurs instructions de M. [I] [W], salarié de la société IMPTS, mais que c'est la SARL TPOG qui a payé les salaires. Le contrôle effectué a mis en évidence la création de montages frauduleux organisés pour détourner la législation sociale et fiscale impliquant deux sociétés « donneurs d'ordre » (IMPTS et TSBI), et trois sous-traitants « fictifs » (TPOG, AG PLOMBERIE et PC TUBES).

Le rapport d'enquête mentionne que la plupart des salariés ont été recrutés via l'une ou l'autre des sociétés donneuses d'ordres, par l'intermédiaire de M. [I] [W], salarié de IMPTS, via des DPAE au nom de ces sociétés, pour les faire travailler au profit de leurs sous-traitants. En particulier, les sociétés IMPTS et TSBO sous traitent leurs prestations quasi-exclusivement avec les sociétés TPOG, AG PLOMBERIE et PC TUBES, le nombre exorbitant de DPAE effectuées ne correspondant pas au nombre de salariés mentionnés dans les DADS, les donneurs d'ordre étant présumés pratiquer une minoration de déclarations sociales en plus de l'établissement de centaines de DPAE de complaisance pour leurs pseudos-sous traitants, selon le rapport d'enquête.

La réalité de l'exécution d'une prestation de travail par le salarié n'est pas discutée, pas plus que le paiement de salaires par la société TPOG dans le cadre d'une sous-traitance occulte par la société IMPTS.

A cet égard, l'URSSAF relève que les sociétés donneuses d'ordre ont réalisé un important chiffre d'affaire avec très peu de personnel, compte-tenu des opérations de sous-traitance.

Ainsi, la réalité de l'exécution d'une prestation de travail par M. [Z] [L] n'est pas discutable. Cependant, il ressort de l'enquête de l'URSSAF que la gérance de la société TPOG paraît avoir été assurée par des gérants de fait (M. [T] [F] ou M. [R] [F]). Les enquêteurs relèvent que les deux gérants successifs, M. [J] [X], puis à compter du 25/11/2015, M. [A] [S] [N] n'ont jamais effectivement assuré leur mandat social, ces derniers apparaissant être des « gérants de paille ».

Le critère de la subordination ne paraît pas caractérisé s'agissant de la société TPOG. En effet la plupart des salariés indiquent avoir été recrutés par M. [W], et avoir reçus leurs instructions de ce dernier pour le compte de la société IMPTS. Il ne peut donc être considéré que M. [Z] [L] a travaillé pour le compte de la société TPOG.

En définitive, il ressort des éléments apportés par le CGEA que la société IMPTS a organisé une sous-traitance non déclarée, aux fins de minoration des déclarations annuelles de données sociales. Il ne peut donc être considéré que M. [B] était valablement lié par un contrat de travail à la société TPOG.

Par conséquent l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 8] est bien fondée en sa demande de rétractation des chefs qui lui sont préjudiciables. Sa garantie n'est pas due et le jugement lui est inopposable.

Compte-tenu de la nature du litige, il convient de dire qu'une copie de l'arrêt sera transmise pour information au procureur général près la cour d'appel de Douai.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de leurs propres dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Déclare recevable la tierce opposition de l'Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 8],

Rétracte le jugement du 18 mai 2017 du conseil de prud'hommes de Dunkerque à l'égard de l'Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 8], des chefs qui lui sont préjudiciables,

Déclare inopposable à l'Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 8] le jugement du 18 mai 2017 du conseil de prud'hommes de Dunkerque opposant M. [Z] [L] à la SARL IMPTS et à la SARL TPOG,

Dit que l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 8] n'est pas tenue à garantie,

Dit qu'une copie de l'arrêt sera transmise pour information au procureur général près la cour d'appel de Douai,

Laisse les dépens à la charge des parties,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/02443
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;20.02443 ?
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