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31/03/2023 | FRANCE | N°20/02293

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2023, 20/02293


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 550/23



N° RG 20/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJOD



GG/AA









RDD au 3/05/2023



à 9h00



















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

02 Novembre 2020

(RG 19/00108 -section 4)
































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GROSSE :



Aux avocats



le 31 Mars 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anne POLICELLA,avocate au barreau de LILLE





INTIMÉE:



Association SOLIHA METROPOLE NORD

[Adr...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 550/23

N° RG 20/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJOD

GG/AA

RDD au 3/05/2023

à 9h00

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

02 Novembre 2020

(RG 19/00108 -section 4)

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anne POLICELLA,avocate au barreau de LILLE

INTIMÉE:

Association SOLIHA METROPOLE NORD

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me DOUTRIAUX,avocate au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

[P] [C]

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Novembre 2022

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 17 Février 2023 au 31 Mars 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Pour le Président empêché et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/11/2022

EXPOSE DU LITIGE

L'association CAL-PACT [Localité 4], devenue l'association SOLIHA Métropole Nord, assure une activité d'accès et de maintien dans le logement de personnes vulnérables. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés. Elle a engagée par contrat à durée déterminée poursuivi pour une durée indéterminée M. [D] [O], né en 1956, en qualité d'agent social le 01/09/1998.

A compter du 01/03/2015, M. [D] [O] est devenu coordinateur social, 2ième échelon, puis adjoint au responsable social de l'antenne de [Localité 4] le 01/04/2008.

Le 14/10/2013, M. [D] [O] a adressé un rapport d'incident à son employeur pour signaler des faits de harcèlement moral. Par lettre du 02/03/2014, il alerté sa direction de la dégradation de ses conditions de travail. Puis, il a avisé le 03/03/2014 le président du conseil de surveillance de PACT METROPOLE NORD que son bureau avait été cambriolé.

Le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 03/03/2014, une déclaration d'accident du travail étant effectuée par l'employeur.

Le 14/08/2014, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique, le salarié reprenant ses fonctions en qualité de chargé de mission.

Le 18/06/2015 la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle du salarié, initialement déclarée comme accident du travail.

A l'issue de deux visites médicales, M. [O] a été déclaré inapte à son poste par avis du 19/06/2016 du médecin du travail. Après convocation à un entretien préalable fixé au 02/09/2016, l'association SOLIHA a sollicité l'autorisation de licencier le salarié. Cette demande a été rejetée par l'inspecteur du travail le 21/11/2016.

Le conseil de prud'hommes de Tourcoing a été saisi le 01/09/2016 par M. [D] [O] en vue de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Après prolongation de l'arrêt de travail du salarié, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement le 07/09/2018, une nouvelle procédure de licenciement étant engagée par lettres des 13 et 18/09/2018. L'autorisation de licenciement a été rejetée par décision de l'inspecteur du travail du 17/12/2018.

A la suite de l'engagement d'une autre procédure de licenciement le 10/01/2019 et après notification de l'impossibilité de reclassement au salarié, le ministre du travail a autorisé le licenciement par décision du 03/10/2019. Par lettre du 06/11/2019, M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 02/11/2019, le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [O] est intervenu le 6 novembre 2019 par l'autorité administrative,

-déclaré irrecevable et mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par M. [D] [O],

-débouté M. [D] [O] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté l'association SOLIHA de ses demandes reconventionnelles,

-débouté les parties de leurs demande respective formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 24/11/2016, M. [D] [O] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions n°3 reçues le 17/11/2022 M. [D] [O] demande à la cour de :

« ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2022,

-fixer la clôture de la présente procédure au 29 novembre 2022.

Débouter l'association SOLIHA de sa demande de sursis à statuer .

Débouter l'association SOLIHA de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

Infirmer la décision entreprise

Statuant à nouveau,

-Dire et juger que l'association SOLIHA a commis un manquement à son obligation de sécurité,

-Dire que l'inaptitude de Monsieur [O] est en lien avec ce manquement,

-Condamner l'association SOLIHA à réparer les préjudices subis par Monsieur [O] et la

condamner à lui payer les sommes suivantes :

-100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi,

-40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-condamner l'association SOLIHA à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

-3.036 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

-303,60 euros à titre de congés payés sur préavis,

-9.096,75 à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

-785 euros à titre de rappel de congés payés,

-condamner l'association SOLIHA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Selon ses conclusions n°3 reçues le 09/11/2022, l'association SOLIHA METROPOLE NORD demande à la cour de :

« -avant dire droit,

Il est demandé à la Cour :

'De prendre une décision de sursis à statuer,

'De dire que la procédure reprendra son cours après la décision définitive sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle invoquée par M. [O] ayant donné lieu au jugement du TJ de Lille du 29 août 2022 dont il a été fait appel,

A TITRE PRINCIPAL

'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déboutant le demandeur de ses demandes,

'Constater, dire et juger que, suite à une autorisation de licenciement non frappée de recours, le licenciement du demandeur est intervenu le 9 novembre 2019,

'Dire et juger que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur un licenciement intervenu valablement suite à une autorisation administrative,

'Constater qu'une procédure et reconnaissance de faute inexcusable est en cours,

'Dire que le salarié ne peut être indemnisé de la perte de son emploi devant la juridiction prud'homale, ces préjudices pouvant être réparés par l'indemnisation spécifique au titre de la faute inexcusable de l'employeur,

'Déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles faites par l'appelant,

EN CONSEQUENCE

'Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Reconventionnellement et incidemment réformer le jugement en faisant droit aux demandes suivantes :

'Condamner Monsieur [D] [O] à payer à l'association SOLIHA METROPOLE NORD la somme de 26.098 € à titre de remboursement du trop perçu d'indemnité de licenciement du fait de la majoration alors que l'origine professionnelle de la maladie n'est pas établie,

'Condamner Monsieur [D] [O] à payer à l'association SOLIHA METROPOLE NORD la somme de 11.480,97 € à titre de remboursement du trop perçu d'indemnité de préavis du fait de la majoration alors que l'origine professionnelle de la maladie n'est pas établie,

'Condamner Monsieur [D] [O] à payer à l'association SOLIHA METROPOLE NORD la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,

'Condamner Monsieur [D] [O] à payer à l'association SOLIHA METROPOLE NORD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

'Condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de l'instance ».

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 30/11/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites régulièrement échangées entre les parties et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

En cours de délibéré, les parties ont fait état de pourparlers en cours en vue d'une résolution amiable du litige.

Des conclusions de désistement ont été adressées à la cour par M. [D] [O] le 15/02/2023, le désistement étant accepté par l'intimée par conclusions de la même date.

Il convient compte-tenu de cette cause grave de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin qu'il soit pris acte du désistement formulé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt avant dire droit,

Révoque l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2022.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 3/05/2023 à 9h00 pour procéder comme expliqué ci-dessus,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/02293
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;20.02293 ?
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