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31/03/2023 | FRANCE | N°19/01694

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 31 mars 2023, 19/01694


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 476/23



N° RG 19/01694 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQCD



FB/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

13 Juin 2019

(RG F18/00387 -section 5)







































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GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉS :



Me [O] [F], ès qualité de mandataire ad hoc de la ...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 476/23

N° RG 19/01694 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQCD

FB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

13 Juin 2019

(RG F18/00387 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

Me [O] [F], ès qualité de mandataire ad hoc de la Société SATEM.

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mars 2022

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 Juin 2022 au 31 Mars 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Décembre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [M] a été employé par la société Satem, dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er décembre 2011, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015, en qualité de soudeur.

Contestant avoir présenté sa démission par courrier daté du 2 septembre 2016, Monsieur [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 11 mai 2017, et formé des demandes afférentes à une requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 100 euros pour frais de procédure.

Monsieur [R] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Satem et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, Monsieur [R] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Satem aux sommes suivantes:

- 2 053,75 euros à titre d'indemnité de requalification;

- 4 107,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 410,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 2 019,52 euros à titre d'indemnité de licenciement;

-16 430,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2021, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Satem, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, l'AGS - CGEA d'[Localité 7] demande la confirmation du jugement et qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites légales de sa garantie.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Engagée le 11 mai 2017, l'action en requalification du dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties pour la période du 1er juin au 16 octobre 2015 n'est pas atteinte par la prescription biennale prévue à l'article L.1471-1 du code du travail.

Le motif de recours à ce contrat est un accroissement temporaire d'activité. Le contrat indique que Monsieur [M] est engagé pour 'travailler sur le chantier situé à Divers chantiers en France et à l'étranger'.

Le mandataire liquidateur ne verse au dossier aucune pièce susceptible de préciser la mission effectivement confiée au salarié dans le cadre de l'exécution de ce contrat à durée déterminée. Il ne démontre nullement l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à ce contrat à durée déterminée.

Il s'ensuit que ce contrat à durée déterminée encourt la requalification en contrat à durée déterminée.

Monsieur [M] est donc fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 2 053,75 euros.

Sur la rupture de la relation contractuelle

Le mandataire liquidateur fait valoir que Monsieur [M] a remis sa démission le 2 septembre 2016.

Monsieur [M] conteste cette allégation. Il reconnaît avoir rédigé et signé le courrier de démission versé au dossier mais précise avoir été contraint de le remettre à l'employeur, sans y inscrire de date, au moment de son embauche.

Les déclarations du salarié s'opposent à celles de l'ancien dirigeant de la société. L'attestation du père de l'appelant, qui certifie avoir été présent lorsque le beau-fils du dirigeant a sollicité la rédaction d'une lettre de démission sans date, est contredite par celle de ce dernier qui nie avoir fait une telle demande.

Toutefois, les parties conviennent que Monsieur [M] a informé son employeur, le 3 août 2016, de son intention de poursuivre ses congés payés par une période de congés sans solde. Aucun élément n'indique que l'employeur a accepté cette décision du salarié. Monsieur [M] s'est ensuite vu interdire l'accès au chantier lorsqu'il s'est présenté le 18 octobre 2016.

Par courrier du 21 octobre 2016, l'employeur a expliqué cette interdiction par une démission remise le 2 septembre précédent.

Monsieur [M] a alors immédiatement contesté la réalité de cette démission et sollicité la communication d'une copie du courrier invoqué par l'employeur.

Par ailleurs, Monsieur [M] produit les attestations convergentes de Madame [I], sa grand-mère, et de Madame [V], sa compagne d'alors, qui indiquent que l'intéressé se trouvait en vacances dans les Pyrénées-Orientales du 27 août au 5 septembre 2016.

Il s'en déduit que Monsieur [M] n'a pas pu, le 2 septembre 2016, remettre la lettre de démission litigieuse, en main propre (selon les termes de la lettre de démission et du courrier de l'employeur du 21 octobre) au siège de l'entreprise situé dans le département du Haut-Rhin.

Enfin, la cour constate que la forme des deux '9' et du '2' qui apparaissent dans l'adresse du salarié, en en-tête de la lettre de démission litigieuse, diffère manifestement de celle des mêmes chiffres qui figurent dans la date apposée sur ce même courrier. Il s'en déduit que la date n'a pas été inscrite par le rédacteur du courrier. Ce constat tend à donner du crédit à la version présentée par Monsieur [M].

Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient que Monsieur [M] n'a pas manifesté la moindre volonté de démissionner le 2 septembre 2016.

L'initiative de la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur qui a fait usage, sans accord du salarié, d'une lettre de démission préconstituée.

En l'absence de toute formalisation d'une lettre de licenciement exposant les motifs de la rupture, celle-ci doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé.

Compte tenu de la requalification opérée, Monsieur [M] comptait une ancienneté d'une année et 3 mois au moment de la rupture.

Il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 053,75 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 205,37 euros.

Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, d'un montant de 641,80 euros.

Monsieur [M], ayant moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.

Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 25 ans. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à cette rupture.

Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 3 000 euros.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 100 euros pour frais de procédure.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.

L'AGS - CGEA d'[Localité 7] sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [M], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juin 2015 en contrat à durée indéterminée,

Dit que la rupture du contrat de travail survenue le 2 septembre 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de Monsieur [R] [M] au passif de la procédure collective de la SAS Satem aux sommes suivantes :

- 2 053,75 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 2 053,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 205,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 641,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Satem, à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Satem, aux dépens de première instance et d'appel,

Déclare le arrêt opposable à l'AGS - CGEA d'[Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [R] [M], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Frédéric BURNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 2
Numéro d'arrêt : 19/01694
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;19.01694 ?
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