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09/03/2023 | FRANCE | N°21/00260

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 09 mars 2023, 21/00260


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 09/03/2023





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N° de MINUTE :

N° RG 21/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMIQ



Jugement (N° 17/02113)

rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer







APPELANTE



Madame [X] [T]

née le 14 mars 1950 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 11]



©néficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/000137 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué





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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMIQ

Jugement (N° 17/02113)

rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

Madame [X] [T]

née le 14 mars 1950 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 11]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/000137 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [C] [T] épouse [E]

née le 10 février 1947 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marine d'Aranda, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2022

****

[P] [T] est décédé le 30 juin 1997 à [Localité 11], laissant pour lui succéder :

- Mme [V] [N], son épouse,

- Mme [C] [T] et Mme [X] [T], ses filles.

[V] [N], domiciliée à [Localité 11], est décédée le 15 décembre 2015 à [Localité 9], laissant ses deux filles pour lui succéder.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par Mme [C] [T], a principalement :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [T] et [V] [N],

- désigné, pour y procéder, Me [F] [D], notaire à [Localité 10],

- rejeté la demande d'expertise de l'immeuble situé à [Adresse 5], et la demande de sursis à statuer subséquente,

- ordonné, pour parvenir au partage, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable ou une attribution des immeubles indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Broisin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, de :

* l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AB

n° [Cadastre 1] pour une contenance de 'bizarres' [dix ares '] 87 centiares et n° [Cadastre 2] pour une contenance de 4 ares et 47centiares, sur la mise à prix de 75 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères,

* l'immeuble situé [Adresse 3] cadastré AB n° [Cadastre 6] pour une contenance de 2 ares 32 centiares, sur la mise à prix de 300 euros,

- désigné un huissier, qui serait choisi par l'auteur du cahier des charges, afin de dresser un procès-verbal de description des biens comprenant notamment les diagnostics immobiliers obligatoires et attestation de superficie loi Carrez et organiser deux visites dans la quinzaine précédent l'audience d'adjudication et l'autoriser à faire appel, en tant que de besoin, à un serrurier, un commissaire de police ou à toute personne visée à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution si besoin,

- autorisé que la publicité de droit commun soit restreinte par avis simplifié dans une seule édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale,

- autorisé une publicité complémentaire sur Internet sur le site 'ww.licitor.com',

- dit que les licitations auraient lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi,

- dit que Mme [X] [T] était redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation à compter du 5 juin 2016 d'un montant de 500 euros par mois,

- débouté Mme [X] [T] de sa demande au titre d'une créance d'assistance de 25 000 euros,

- dit que cette dernière devait rapport à la succession pour une somme de 3 330 euros,

- débouté Mme [C] [T] de sa demande d'application des peines de recel concernant cette somme,

- débouté Mme [X] [T] et Mme [C] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage,

- débouté Mme [C] [T] et Mme [X] [T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [X] [T] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 8 avril 2021, demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté bien fondé,

- avant dire droit, surseoir à statuer,

- ordonner l'expertise de l'immeuble de [Adresse 5],

- réformer la décision entreprise sur l'indemnité d'occupation et dire n'y avoir lieu à indemnité 'au vu de l'absence d'occupation effective et continue',

- condamner la succession au paiement de 25 000 euros au titre de la créance d'assistance,

- condamner solidairement «'les intimés'» ['] au paiement de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] [T], par conclusions remises le 8 juillet 2021, demande pour sa part à la cour :

- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :

ordonné, pour parvenir au partage, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable ou une attribution des immeubles indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Broisin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, de :

* l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AB n° [Cadastre 1] pour une contenance de 'bizarres' [dix ares '] 87 centiares et n° [Cadastre 2] pour une contenance de 4 ares et 47centiares, sur la mise à prix de 75 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères,

* l'immeuble situé [Adresse 3] cadastré AB n° [Cadastre 6] pour une contenance de 2 ares 32 centiares, sur la mise à prix de 300 euros,

- statuant à nouveau, d'ordonner, pour parvenir au partage, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable ou une attribution des immeubles indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, de :

* l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AB n° [Cadastre 1] pour une contenance de 'bizarres' [dix ares '] 87 centiares et n° [Cadastre 2] pour une contenance de 4 ares et 47centiares, sur la mise à prix de 75 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères,

* l'immeuble situé [Adresse 3] cadastré AB n° [Cadastre 6] pour une contenance de 2 ares 32 centiares, sur la mise à prix de 300 euros,

- statuer ce que de droit quant à la charge des dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est désormais constant qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Par le dispositif de ses conclusions, reproduit ci-dessus, Mme [X] [T] ne demande la réformation, autrement dit l'infirmation, de la décision qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mise à sa charge pour l'occupation privative de l'immeuble de [Localité 11], de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qui concerne les autres chefs, en ce compris le rejet de sa demande de condamnation de l'indivision à lui verser la somme de 25 000 euros au titre d'une créance d'assistance, réitérée par conséquent vainement devant la cour.

L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose.

Indépendamment de ce qu'il est surprenant que Mme [X] [T] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à indemnité «'au vu de l'absence d'occupation effective et continue'» tout en se domiciliant à l'adresse de l'immeuble susvisé dans ses conclusions d'appel comme en première instance, c'est par une motivation précise que confirment les pièces versées aux débats, que la cour adopte en conséquence, que le premier juge a retenu comme établie l'occupation privative dudit immeuble par l'appelante.

Il convient d'une part de faire droit à l'appel incident, s'agissant de mentionner Me Jean Aubron au lieu de Me Broisin, qui représentait Mme [C] [T] en première instance, comme avocat chargé d'établir le cahier des charges en vue de l'éventuelle licitation, en l'absence d'observations de l'appelante sur ce point ; d'autre part, pour actualiser le jugement sans qu'il y ait lieu de l'infirmer sur ce point, de préciser que le délai de trois mois au terme duquel il pourra être procédé à la licitation de l'immeuble de [Localité 11] à défaut d'accord des parties courra à compter de la signification du présent arrêt et non de celle du jugement.

Il appartient à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, mais aussi, par conséquent, de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 3] à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Broisin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer,

statuant à nouveau de ce chef, dit que la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ordonnée par le tribunal sera faite sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer,

dit que le délai de trois mois au terme duquel il pourra être procédé à la licitation de l'immeuble de [Localité 11] à défaut d'accord des parties courra à compter de la signification du présent arrêt,

déboute Mme [X] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/00260
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.00260 ?
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