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09/03/2023 | FRANCE | N°19/05879

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 09 mars 2023, 19/05879


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 09/03/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/05879 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVPW



Jugement (N° 18/06291)

rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANT



Monsieur le procureur général près la cour d'appel

représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général

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Monsieur [Z] [F]

né le 28 mai 2000 à [Localité 3] (Pakistan)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/19/13469 du 10/12/2019 accordée par le bur...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/05879 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVPW

Jugement (N° 18/06291)

rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

Monsieur le procureur général près la cour d'appel

représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général

INTIMÉ

Monsieur [Z] [F]

né le 28 mai 2000 à [Localité 3] (Pakistan)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/19/13469 du 10/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Emilie Dewaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 1er décembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2022

****

Le 19 juillet 2017, [Z] [F], se disant né le 28 mai 2000 à [Localité 3] (Pakistan), a souscrit auprès de Mme la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lille une déclaration de nationalité française rn°DnhM 396/2017 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.

Le 15 janvier 2018, cette dernière a rendu une décision de refus d'enregistrement au motif que la légalisation de l'acte de naissance de l'intéressé n'était pas conforme aux exigences requises et que par conséquent, son état civil n'était pas valablement établi au sens de l'article 47 du code civil.

Par acte d'huissier de justice en date du 31 juillet 2018, M. [F] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille en infirmation de la décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française, en reconnaissance de sa qualité de français et en délivrance d'un certificat de nationalité.

Le Ministère de la justice a délivré le 17 octobre 2018 le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, daté du 19 septembre 2018.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- dit que M. [F] né le 28 mai 2000 à [Localité 3] (Pakistan), était français sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,

- ordonné, en tant que de besoin, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française n°DnhM 396/2017 souscrite le 19 juillet 2017 par M. [I] par devant Mme la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lille,

- ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil,

- condamné le Trésor public aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Le ministère public a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant-dire-droit du 20 mai 2021, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et :

- Invité M. [F] à produire l'original de son certificat de naissance et, à défaut, après avoir expliqué pour quelle raison il serait dans l'incapacité de le produire, une copie scannée en couleur de cet acte,

- Invité les parties, et notamment le ministère public, à produire la loi pakistanaise qui serait applicable à l'établissement des actes de l'état civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de bien vouloir :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- infirmer le jugement de première instance,

Et, statuant à nouveau, de :

- dire que M. [Z] [F], se disant né le 28 mai 2000 à [Localité 3] (Pakistan), n'est pas français,

- le débouter de ses demandes,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2020, M. [F] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de :

- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes,

- dire qu'il est français,

- ordonner la mention du jugement à intervenir conformément à l'article 28 du code civil,

- lui délivrer un certificat de nationalité.

Par courrier notifié le 1er octobre 2021, il indique à la cour, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'est pas en mesure de produire l'original de son acte de naissance produit auprès du tribunal judiciaire de Lille au mois de juillet 2017 dans le cadre de sa déclaration de nationalité française, ni même une copie scannée en couleur de ce document, celui-ci ayant été perdu. Il précise néanmoins avoir dû solliciter un nouvel original de cet acte dans le cadre de sa demande de passeport, lequel serait en cours de légalisation et qu'il s'engage à transmettre à la juridiction dans les meilleurs délais.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il sera observé que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la déclaration d'appel est recevable.

Sur le fond

En vertu de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, et à condition qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Par application de l'article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit notamment fournir l'extrait de son acte de naissance.

A cet égard, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour produire effet.

Enfin, l'article 30 du code civil impose à celui dont la nationalité est en cause, et qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française.

La cour de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins de faire produire par M.'[F] l'original de son acte de naissance ou, à défaut, après avoir expliqué pour quelle raison il serait dans l'incapacité de le produire, une copie scannée en couleur de ce document dont la force probante devait être vérifiée et discutée, faute de mention du nom de l'officier d'état civil l'ayant signé.

En effet, la copie d'acte de naissance de mauvaise qualité et sa traduction figurant en pièce n° 3 de l'intimé ne permettent pas à la cour d'apprécier la régularité de l'acte dont il convient de relever que l'absence de mention de l'identité de l'officier d'état civil l'ayant signé met obstacle à la légalisation, la signature de cet officier ne pouvant être valablement authentifiée.

M. [F] produit désormais en pièce n°18 une nouvelle copie d'un certificat de naissance établi le 19 mars 2018, non traduit, ne permettant pas à la cour d'en vérifier la régularité, étant observé que l'identité de l'officier d'état civil signataire n'y est pas plus indiquée.

Au vu de ces éléments, l'intéressé ne justifie pas d'un état civil certain, il convient d'infirmer la décision entreprise et de dire que M. [Z] [F], se disant né le 28 mai 2000 à [Localité 3] (Pakistan) n'est pas français.

M. [F] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [Z] [F], né le 28 mai 2000 à [Localité 3] (Pakistan) n'est pas français ;

Ordonne les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [Z] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/05879
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.05879 ?
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