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09/03/2023 | FRANCE | N°19/02224

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 09 mars 2023, 19/02224


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 09/03/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/02224 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJKO



Jugement (N° 17-002184)

rendu le 05 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Lille







APPELANTE



La SA Franfinance

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]




représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [Y] [G]

né le 16 janvier 1975 à [...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/02224 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJKO

Jugement (N° 17-002184)

rendu le 05 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Lille

APPELANTE

La SA Franfinance

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Y] [G]

né le 16 janvier 1975 à [Localité 5])

Madame [T] [F] épouse [G]

née le 22 septembre 1979 à [Localité 5]

demeurant ensemble [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistés de Me Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Maître Lucile Jouve, membre de la SELAFA MJA mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R&V Développement

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 juin 2019

n'ayant pas constitué avocat-

Maître Lucile Jouve, membre de la SELAFA MJA mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL R&V Développement

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante, assignée en reprise d'instance le 25 octobre 2021 à personne habilitée

SA Cofidis

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille

La SASU Eco Environnement

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2022 tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2022

****

Le 30 mars 2016, M. [Y] [G] a contracté auprès de la société R&V Développement, exerçant sous l'enseigne France Eco Renov, une prestation de fourniture et d'installation d'un système photovoltaïque et aérovoltaïque pour un montant TTC de 27 900 euros.

Suivant offre préalable régularisée le même jour, la société Sogemo a consenti à M.'[G] et à Mme [T] [F], son épouse, un crédit affecté à la réalisation de cette prestation d'un montant de 27 900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 11 mois.

Le 18 mai 2016, M. [G] a contracté auprès de la société Eco Environnement une prestation de fourniture et d'installation d'un système photovoltaïque et aérovoltaïque pour un montant TTC de 27 900 euros.

Suivant offre préalable régularisée le même jour, la société Franfinance a consenti à M.'et Mme [G] un crédit affecté à la réalisation de ladite prestation d'un montant de 27 900 euros remboursable en 180 mensualités.

Par actes d'huissier en date des 14,15 et 16 juin 2017, M. et Mme [G] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Lille les sociétés Eco Environnement, Franfinance et Cofidis, cette dernière venant aux droits de la société Sofemo, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et des contrats de crédit.

Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande des époux [G] tendant au prononcé de la nullité et subsidiairement de la résolution du contrat de vente conclu le 30 mars 2016 entre M. [G] et la société France Eco Renov,

- débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes relatives au contrat de crédit affecté souscrit auprès de Sofemo en date du 30 mars 2016,

- condamné solidairement les époux [G] à payer à la société Cofidis la somme de 27 409,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne serait pas applicable à ladite décision,

- débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 mai 2016 entre M. [G] et la société Eco Environnement,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° 101 2,276,316,1 conclu entre la société Franfinance et M. et Mme [G] en date du 18 mai 2016,

- condamné la société Franfinance à restituer à ces derniers l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté susvisé,

- ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n° 201041 du 18 mai 2016 et à la remise en état consécutive de l'immeuble de M.'et Mme [G],

- ordonné à la société Franfinance de procéder à la radiation de M. et Mme [G] du FICP,

- débouté la société Franfinance de toutes ses demandes,

- débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société Eco Environnement de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Franfinance et la Société Eco Environnement à payer à M. et Mme [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Franfinance et la Société Eco Environnement aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SA Franfinance a interjeté appel de ce jugement à l'égard de toutes les parties. Par conclusions remises le 6 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer cette décision en ses dispositions relatives au contrat de vente conclu le 18 mai 2016 entre M.'[Y] [G] et la société Eco Environnement et en ses dispositions la concernant et, abstraction faite de demandes de «'dire et juger'» qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses arguments, de :

à titre principal,

- déclarer M. et Mme [G] irrecevables ou subsidiairement mal fondés, les débouter de toutes leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

À titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de résolution de la vente :

- condamner M. et Mme [G] à lui rembourser la somme de 27'900 euros représentant la somme prêtée, après déduction des remboursements déjà effectués, avec les intérêts au taux légal à compter «'du jugement'» à intervenir,

- condamner la SASU Eco Environnement :

* à relever indemne M. et Mme [G] du remboursement de l'emprunt souscrit le 18 mai 2016 auprès de la SA Franfinance,

* à défaut, à la garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,

* à la garantir de l'éventuelle perte des intérêts et des accessoires ainsi que du capital,

* à lui rembourser le capital d'un montant de 27 900 euros mais également le paiement des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, soit la somme de 46 261,86 euros, capital et intérêt compris,

* à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes et ordonné l'exécution provisoire.

Par conclusions remises le 28 septembre 2022, la SA Cofidis demande à la cour de :

- dire et juger M. et Mme [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les emprunteurs irrecevables en leur demande de nullité ou de résolution des conventions et sur le principe d'une condamnation solidaire de ces derniers,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 27 464,25 euros au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 28 décembre 2017,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à juger qu'elle avait commis une quelconque faute, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [G] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 27 900 euros en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

- en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être directement recouvrés par application de l'article 699 du même code.

Par conclusions du 27 septembre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

- débouter les sociétés Franfinance, Eco Environnement et Cofidis de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. [G] et la SASU Eco Environnement le 18 mai 2016,

* prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit y affecté qui déchoit la SA Franfinance de son droit aux intérêts et l'oblige à leur restituer le montant total des mensualités du crédit payées par eux,

* condamné la SASU Eco Environnement à déposer les matériels vendus au titre de son contrat annulé et à procéder à la remise de l'habitation des époux [G] en l'état antérieur à la conclusion dudit contrat,

- statuer à nouveau et juger qu'en conséquence de l'annulation de son contrat, la SASU Eco Environnement est condamnée à restituer à M. [G] le montant de la commande annulée, soit 27 900 euros,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille du 5 octobre 2018 en ce qu'il a jugé que la SA Franfinance avait commis des fautes dans son déblocage des fonds ;

- à titre principal, dans le cas où la cour confirmerait l'annulation des contrats, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la faute de la SA Franfinance la privait de son droit à restitution du capital du prêt en réparation du préjudice causé par sa faute extracontractuelle,

- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour réformerait le jugement déféré en ce qu'il a annulé les contrats litigieux, juger que la faute commise par la SA Franfinance consistant à ne pas avoir vérifié l'exécution complète des obligations du vendeur est de nature contractuelle et condamner ladite société à leur payer la somme de 27 900 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,

- à titre très subsidiaire, dans le cas où la cour confirmerait l'annulation des contrats mais réformerait le jugement en ce qu'il a privé la SA Franfinance de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à l'encontre des époux [G], en réparation de ce préjudice, juger que la faute commise par la Franfinance consistant à ne pas avoir vérifié auprès d'eux les vices affectant le contrat principal est de nature extracontractuelle et qu'elle leur a causé un préjudice de 13 450 euros, que ce préjudice est réparé par la déduction de ce montant de 13 450 euros de celui de la créance de la SA Franfinance de restitution du capital du prêt, créance réduite par conséquent à la somme de 13 450 euros ;

- en tout état de cause :

* infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes relatives au contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis en date du 30 mars 2016 et en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 27 409,40 euros avec intérêts au taux légal,

* condamner la SA Cofidis à leur payer des dommages-intérêts d'un montant de 27 900 euros en réparation du préjudice causé à leur encontre par sa faute contractuelle,

*à titre subsidiaire, condamner la SA Cofidis au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 9 355,50 euros,

- en tout état de cause, condamner solidairement la SA Franfinance, la SA Cofidis et la SASU Eco Environnement à leur payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement des dépens.

Selon le long dispositif, inutilement encombré de motifs, de ses conclusions remises le 8 janvier 2020, les seules prétentions, au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, présentées par la SA Eco'Environnement , sont

- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,

- le rejet de toutes les demandes formées à son encontre par les consorts [G] et par la société Franfinance,

- la condamnation solidaire des époux [G] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Observation préliminaire

L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

Il est établi que la société R&V Développement, exerçant sous l'enseigne France Éco Rénov, a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2017, soit avant l'introduction de l'instance devant le tribunal d'instance de Lille, que Me [L] [M] a alors été désignée en qualité de liquidateur, que cette dernière, néanmoins, n'a pas été assignée devant le tribunal d'instance, raison pour laquelle cette juridiction a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre ladite société.

La société Franfinance a relevé appel du jugement à l'encontre de M. et Mme [G], la société Éco Environnement, la société Cofidis et Me [L] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R&V Développement. Me [M], à laquelle a été signifiée la déclaration d'appel le 25 juin 2019, n'a pas constitué avocat. Mais Me [M], ès qualités de liquidateur, n'était pas partie à l'instance devant le tribunal d'instance, elle ne pouvait donc être intimée et l'appel, en ce qu'il est dirigé à son encontre, est irrecevable.

Aucune des parties n'ayant, au demeurant, présenté de demandes à son encontre, il n'est pas contraire au principe de la contradiction de prononcer d'office cette irrecevabilité sans recueillir au préalable leurs observations.

En revanche, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif au cours de la présente instance, la société Franfinance a assigné Me [M], en qualité, cette fois-ci, de mandataire ad hoc de la société R&V Développement, «'afin de reprise d'instance avec signification de conclusions'». Elle n'a pas constitué avocat.

Sur le contrat conclu entre les époux [G] et la société Éco Environnement

En vertu des articles L 121-17 et L 111-1 du code de la consommation, en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux, le professionnel doit communiquer au consommateur, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations dont :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

- le prix de celui-ci,

- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Le contrat, en l'espèce, mentionne qu'il porte sur un GSE Air'System de marque Solutec ou équivalent, un onduleur de marque Schneider ou équivalent, 12 capteurs d'une puissance unitaire de 250 wc et une puissance totale de 3 000 wc, avec 2 bouches d'insufflation, pour un prix total de 26'445,50 euros HT et de 27'900 euros TTC.

Les époux [G] soutiennent qu'il ne répond pas aux exigences précitées dès lors qu'il ne détaille pas certaines prestations prises en charge, en particulier l'obtention du contrat d'achat auprès d'ERDF pendant 20 ans, et ne précise pas la marque, le modèle et le type des panneaux et de l'onduleur vendus.

Or, d'une part, les textes susvisés, qui n'imposent la mention que des caractéristiques essentielles du bien ou du service, n'obligent nullement le professionnel, dans un contrat tel que celui dont il s'agit en l'espèce, à détailler en quoi consiste chacune des démarches qu'il prend en charge qui, en revanche, sont bien énumérées au cas présent avec un intitulé clair [démarches administratives, obtention de l'attestation de conformité du consuel, obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, frais de raccordement ERDF, type de contrat demandé (auto-consommation et revente)] . D'autre part, il est constant que la marque et le modèle du matériel ne font pas partie des caractéristiques essentielles dont la mention est exigée, dès lors que la nature et la puissance en sont précisées, à moins que le consommateur démontre qu'ils étaient déterminants de son consentement, ce que ne fait pas M. [G].

Le premier juge a, quant à lui, prononcé la nullité du contrat aux motifs, soulevés d'office sans mention d'un débat contradictoire sur ce point, tirés d'une part de ce qu'il ne distinguerait pas le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre, d'autre part, de ce qu'il ne préciserait pas les modalités pratiques, l'ampleur ni la durée des travaux. Or, l'article L 121-17 précité n'impose que la mention du « prix » sans autre précision, de sorte que l'indication d'un prix global n'est pas critiquable et que le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. Par ailleurs, si la loi prévoit la mention de la date ou du délai de livraison ou d'intervention lorsque l'exécution n'est pas immédiate, ce qui s'entend clairement du temps qui sépare la signature du contrat de son exécution, ou du début de son exécution s'il s'agit d'une prestation demandant plusieurs jours, tel un chantier, les mentions dont le tribunal a déploré l'absence excèdent celles qui sont ainsi requises précisément, étant observé que les époux [G] n'évoquent ni une tardiveté des travaux ni des modalités d'exécution de ceux-ci non conformes à ce qu'ils attendaient et leur ayant en cela causé préjudice.

C'est dès lors par des motifs impropres à justifier une telle décision que le tribunal a prononcé la nullité du contrat et le jugement doit être infirmé de ce chef de même qu'en sa disposition par laquelle il a ordonné à la société Éco Environnement de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état consécutive de l'immeuble de M. et Mme [G],

Sur le contrat conclu entre les époux [G] et la société Franfinance

Aux termes de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation, applicable en l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

L'annulation de plein droit du contrat de crédit n'est donc pas encourue en l'espèce et le jugement sera infirmé sur ce point.

En outre, dès lors que les irrégularités alléguées du contrat principal ne sont pas retenues, le jugement ne peut qu'être également infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance à restituer à M.'et Mme [G] la totalité des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit au motif tiré de ce qu'elle aurait commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité du contrat principal et de relever les vices l'affectant.

Enfin, M. et Mme [G] soutiennent, à défaut de nullité des contrats et à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, que la société Franfinance a commis une faute en débloquant les fonds au vu d'une simple attestation de livraison, ne comportant pas de descriptif des travaux alors qu'il s'agit d'une opération complexe et que, par ailleurs, la société Éco Environnement n'a pas rempli toutes ses obligations puisqu'elle n'a pas fourni l'attestation sur son honneur d'installateur permettant la vente à EDF du surplus d'électricité produite. Or, ils ne contestent pas avoir signé cette attestation de livraison, versée aux débats, et donné leur accord pour le déblocage des fonds ainsi que cela ressort d'un échange de courriels.'En toute hypothèse, ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice puisque, d'une part, ils n'affirment nullement que les travaux n'auraient pas été achevés et font au contraire état de la mise en service de la centrale solaire, d'autre part, ils n'apportent pas la preuve du manquement de la société Éco Environnement les privant de la possibilité de revente d'électricité, qu'ils allèguent sans viser de pièce justificative ni en produire. Ils ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes relatives au contrat conclu entre les époux [G] et la société Cofidis

L'irrecevabilité de la demande des époux [G] tendant au prononcé de la nullité et subsidiairement de la résolution du contrat de vente conclu le 30 mars 2016 entre M. [G] et la société France Eco Renov n'est pas remise en cause et la demande tendant au constat de la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ne l'est donc pas davantage.

Le tribunal a noté à juste titre qu'en l'absence d'annulation ou de résolution du contrat, il n'y avait pas lieu de statuer sur l'existence d'une faute de la société Cofidis de nature à la priver de sa créance de restitution.

C'est par une motivation n'appelant pas de critique que le tribunal, d'une part, a fait droit à la demande en paiement de la société Cofidis à l'encontre des époux [G] après avoir constaté la régularité de la déchéance du terme, d'autre part a limité la condamnation des époux [G] au remboursement du capital emprunté et jugé la société Cofidis déchue du droit aux intérêt, au visa des articles L 311-9, L 311-48 du code de la consommation et 13 de l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010, à défaut de justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers préalablement à l'octroi du crédit. Sa décision ne peut qu'être confirmée dès lors que la société Cofidis ne produit toujours en cause d'appel qu'une pièce insuffisamment probante puisque ne mentionnant ni le nom des emprunteurs ni le résultat de la consultation.

M. et Mme [G] présentent à l'encontre de cette société une demande de dommages et intérêts en arguant d'une faute que celle-ci aurait commise en débloquant les fonds au vu d'une simple attestation de livraison obtenue par ruse alors que les travaux n'étaient pas achevés et que la société France Éco Rénov (en réalité R&V Développement) n'aurait pas délivré l'attestation permettant la revente d'électricité. Cependant, ils ne contestent pas avoir signé l'attestation de livraison et ne démontrent ni la ruse qui les y aurait conduits à tort, ni la réalité des autres griefs. A cet égard, si un diagnostic succinct de l'installation établi par la société «'En vert la terre'» fait état d'une efficacité limitée de certains aspects de celle-ci, notamment la pose de panneaux au nord, et de possibles désordres («'des fils de terre volants laissent penser que ...»), ce document, qui est à considérer avec prudence dès lors qu'il n'émane pas d'un organisme indépendant mais d'une société commerciale ayant proposé un devis de remplacement, constate que «'les installations sont raccordées au réseau ERDF en revente totale d'électricité et en produisent depuis la mise en service'» et, par ailleurs, n'apporte nullement la preuve d'un inachèvement des travaux à la date de présentation de l'attestation de livraison à la société Cofidis. Or, cette dernière n'était pas censée vérifier en outre l'adéquation de l'installation aux besoins des emprunteurs ni son efficacité et sa rentabilité.

En l'absence de preuve de fautes de la société Cofidis à l'occasion du déblocage des fonds, les époux [G] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La société Éco Environnement ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par les époux [G] à son encontre, lequel ne saurait résulter du seul rejet de leurs prétentions, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Il appartient aux époux [G], parties perdantes, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du même code au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS

La cour

déclare irrecevable l'appel dirigé contre Me [L] [M], membre de la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société R&V Développement (France Éco Rénov),

déclare recevable son intervention forcée en qualité de mandataire ad hoc de ladite société,

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes relatives au contrat de crédit affecté souscrit auprès de Sofemo en date du 30 mars 2016,

- condamné solidairement les époux [G] à payer à la société Cofidis la somme de 27 409,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne serait pas applicable à ladite décision,

- débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes,

- débouté la société Éco Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société Franfinance et la Société Éco Environnement de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

déboute M. et Mme [G] de leurs demandes dirigées contre les sociétés Éco Environnement et Franfinance,

déboute la société Éco Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

déboute les parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles,

condamne solidairement M. [Y] [G] et Mme [T] [F], son épouse, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par l'avocat de la société Cofidis, pour ceux d'appel, selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Delphine Verhaeghe Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/02224
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.02224 ?
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