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03/03/2023 | FRANCE | N°20/02122

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 03 mars 2023, 20/02122


ARRÊT DU

03 Mars 2023







N° 358/23



N° RG 20/02122 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THQ4



GG/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy

en date du

17 Septembre 2020

(RG 19/0005 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 03 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :



M. [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE :



M. [K] [B] ès qualité de commissaire à l'exécution du Pl...

ARRÊT DU

03 Mars 2023

N° 358/23

N° RG 20/02122 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THQ4

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy

en date du

17 Septembre 2020

(RG 19/0005 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 03 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [K] [B] ès qualité de commissaire à l'exécution du Plan

[Adresse 4]

représenté par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]

INTERVENANT FORCE

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. NORD SURVEILLANCE en redressement judiciaire

[Adresse 2]

représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 janvier 2023 au 03 mars 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2022

2

EXPOSE DU LITIGE

La SARL NORD SURVEILLANCE qui exerce une activité de sécurité et de gardiennage et emploie moins de 11 salariés, a engagé M. [V] [T] par contrat à durée indéterminée du 29/06/1999 en qualité d'agent de surveillance niveau 2 échelon 1, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et à temps partiel de 78 heures par mois.

L'employeur a avisé le salarié par lettre du 04/06/2008 de la perte du marché de surveillance du client UPS à [Localité 6] et l'a informé d'une reprise du contrat de travail par la société entrante SAMSIC SECURITE. Le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière société, à compter du 01/09/2008.

Dans le même temps, M. [T] et la société NORD SURVEILLANCE ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée du 05/09/2008, aux fonctions d'agent de prévention coefficient 120 échelon 2 à temps partiel de 70 heures par mois.

Le salarié a écrit à son employeur le 07/04/2011 pour solliciter une fiche de poste précise.

Le 27/09/2011, il a déposé une main-courante pour faire état d'une altercation avec le directeur M. [D] [P] qui s'est emporté sans raison.

Par jugement du tribunal de commerce du 10/06/2013, la société NORD SURVEILLANCE a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement par continuation a été adopté le 03/06/2014, Me [K] [B] étant nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 02/06/2017 et a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour fautes graves par lettre du 06/06/2017.

Par lettre du 20/06/2017 l'employeur a estimé «que la mise à pied conservatoire suffit comme sanction» et a invité le salarié a reprendre ses fonctions le 21/06/2017. Le salarié a contesté la sanction par lettre recommandée adressée le 24/07/2017 et fait part de griefs concernant notamment les dates des congés payés.

Contestant les conditions d'exécution de la relation de travail, M. [T] a saisi par déclaration reçue le 08/12/2017 le conseil de prud'hommes de LANNOY de demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire, de résiliation judiciaire du contrat de travail et de différentes demandes indemnitaires.

Par la suite, après entretien préalable, M. [T] a été licencié pour motif économique par lettre du 14/12/2017.

Par jugement du 17/09/2020 le conseil de prud'hommes a :

-condamné la société NORD SURVEILLANCE à verser à M. [V] [T] les sommes suivantes :

-1.370,17 € bruts à titre de rappel de salaire sur l'horaire contractuel,

-137 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-110,93 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, et 11,09 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 juin 2017 à M. [T],

-en conséquence, condamné la société NORD SURVEILLANCE à verser à M. [V] [T] les sommes suivantes :

-395,24 € bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de juin 2017,

-39,52 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

-400 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

-dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 14 décembre 2017, pour les créances de nature salariale, et à compter du présent jugement pour toute autre somme,

-dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

-condamné la société NORD SURVEILLANCE à verser à M. [V] [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,

-débouté M. [V] [T] de ses autres demandes,

-débouté la société NORD SURVEILLANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

-condamné la société NORD SURVEILLANCE aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration reçue le 15/10/2020, M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement précité.

Selon ses conclusions n° 3 reçues le 29/04/2021, M. [V] [T] demande à la cour de : -juger irrecevable l'appel incident effectué par voie de conclusions par la société NORD SURVEILLANCE et Me [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,

-en l'état, mettre hors de cause l'AGS de la présente procédure faute de procédure collective en cours,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société NORD SURVEILLANCE et de paiement des sommes de 846,88 € net de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement, 9.520 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-sur ces chefs de demandes contestés, dire et juger à nouveau en ce sens :

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société NORD SURVEILLANCE au 14 décembre 2017, date de licenciement,

-en conséquence, condamner la société NORD SURVEILLANCE à lui verser les sommes suivantes :

-846,88 € net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale licenciement,

-9.520 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NORD SURVEILLANCE à lui verser les sommes de 1.370,17 € brut de rappel de salaire sur l'horaire contractuel, outre les congés payés y afférents de 137 € brut, 110,93 € brut à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté afférente, outre les congés payés de 11,09 € brut, annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 juin 2017, condamné la société NORD SURVEILLANCE à lui verser les sommes suivantes :

-395,24 € brut à titre de rappel de salaire sur le mois de juin 2017, outre les congés payés y afférents de 39,52 € brut,

-400 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

-1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société NORD SURVEILLANCE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.

Par ordonnance du 12/05/2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions des intimés SARL NORD SURVEILLANCE et Me [K] [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan en date du 22/03/2021.

Selon leurs conclusions récapitulatives reçues le 18/02/2022 la SARL NORD SURVEILLANCE et Me [K] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandant à la cour :

-recevant s'il échet M. [T] en son appel,

-recevant la société NORD SURVEILLANCE en son appel incident (la demande d'irrecevabilité maintenue par M. [T] se heurtant à la fin de non recevoir liée à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue en mise en état, non déférée à la cour dans les formes et délais de la loi),

-dire l'appel principal de M. [T] mal fondé et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de résiliation judiciaire et de paiement des sommes de 846,88 € net de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement, 9.520 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-dire l'appel incident fondé et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NORD SURVEILLANCE à verser à M. [T] la somme de 1.370,17 € bruts à titre de rappel de salaire sur l'horaire contractuel outre les congés payés y afférents de 11,09 € bruts et débouter M. [T] de cette demande,

-infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 20 juin 2017,

-subsidiairement en ce qu'il a condamné la Société NORD SURVEILLANCE à verser les sommes suivantes :

-395,24 € bruts à titre de rappel de salaire,

-69,52 € bruts à titre de congés payés y afférents,

-infirmer en ce qu'il a condamné la société NORD SURVEILLANCE à payer 400 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

-infirmer et déclarer irrecevable la demande de rappel de prime d'ancienneté (non dénonciation du reçu pour solde de compte qui la vise) et subsidiairement la dire mal fondée,

-infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société NORD SURVEILLANCE aux dépens répétables de première instance,

-ordonner la restitution des sommes reçues au titre de l'exécution provisoire de droit,

-condamner M. [T] aux entiers dépens dont ceux visés à l'article 700 du code de procédure civile et appréciés à la somme de 1.500 € (montant des dépens irrépétibles estimés par lui),

-la société NORD SURVEILLANCE -qui n'est pas en procédure collective- suggère de mettre les AGS hors de la cause.

L'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7], selon ses conclusions reçues le 10/03/2021 demande à la cour de :

-A titre principal :

-constater que la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement à l'adoption du plan de continuation, que les demandes de M. [V] [T] sont relatives à la rupture de son contrat de travail, que les créances résultant de la poursuite du contrat de travail sont nées postérieurement au redressement judiciaire ;

En conséquence :

Vu l'article L 3253-8 du code du travail,

-dire et juger que l'AGS n'a pas à garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail nées postérieurement au mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement et les créances résultant de la poursuite du contrat de travail nées postérieurement au redressement judiciaire,

-mettre hors de cause l'organisme concluant,

-à titre subsidiaire et vu le plan de continuation dont a fait l'objet la société,

-dire et juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale fixée par les articles L.3253-17 du code du travail et D.3253-5 du code du travail,

-à titre infiniment subsidiaire :

-en cas de condamnation de l'employeur et de résolution du plan,

-confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

-débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-très subsidiairement, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T],

-dire et juger que les dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnés,

-en conséquence, réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,

-en toute hypothèse, donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Monsieur [V] [T] d'un montant de 1.257,21 €,

-dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 16/11/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la procédure

L'appelant soutient que l'appel incident de l'employeur et du commissaire à l'exécution du plan formé par conclusions du 22/03/2021 est irrecevable comme tardif, le délai de trois mois expirant le 16/03/2021.

En vertu de l'article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Force est de constater, ainsi que le soulignent les intimés, que leurs conclusions du 22/03/2021 comportant appel incident de la décision entreprise, ont été déclarées recevables par le conseiller de la mise en état le 12/05/2021.

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour, en sorte qu'elle a autorité de chose jugée en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile précité. La demande d'irrecevabilité sera rejetée.

Sur la mise hors de cause de l'UNEDIC

En vertu de l'article L3258-3 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

En l'espèce, il apparaît que la SARL NORD SURVEILLANCE a fait l'objet d'un plan de continuation par décision du 03/06/2014.

Les demandes de M. [T] portent d'une part sur des créances salariales qui n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture le 10/06/2013, compte-tenu de la prescription triennale. D'autre part, les créances afférentes à la rupture du contrat du travail dont il est demandé la résiliation n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L3258-3, 2°) du code du travail, s'agissant de créances postérieures au mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement.

En conséquence, il convient de mettre hors de cause l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7].

Sur l'exécution du contrat de travail

-Sur la demande de rappel de salaire

Pour infirmation à titre incident, la SARL NORD SURVEILLANCE et Me [K] [B] expliquent que le salarié a travaillé à plein temps pour la société SAMSIC SECURITE, qu'il n'a jamais fourni ses plannings et seulement signalé ses périodes de disponibilités, que tout employeur est tenu de respecter les règles relatives au temps de travail et aux dispositions impératives d'ordre public à cet égard, la durée maximale du travail devant être respectée, la durée convenue de 70 heures n'ayant pas été atteinte certains mois parce que le salarié était moins disponible ou parce que la durée hebdomadaire par semaine était dépassée.

Le salarié fait valoir que la durée de travail convenue s'impose aux parties, qu'un rappel de salaire lui est dû, l'employeur ne l'ayant pas payé certains mois à hauteur de 70 heures, que les durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ne concernent que les horaires effectivement réalisés, qu'il a toujours transmis ses plannings pour éviter un dépassement, que la société NORD SURVEILLANCE s'était engagée à le rémunérer pour 70 heures de travail par mois, qu'à supposer la durée hebdomadaire légale dépassée, l'employeur ne pouvait pas s'abstenir de le rémunérer, que même l'organisation du travail à temps complet chez SAMSIC SECURITE lui laissait des plages de disponibilités.

En vertu de l'article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des débats qu'après le transfert conventionnel du contrat de travail initial à la société SAMSIC SECURITE, la SARL NORD SURVEILLANCE a engagé à nouveau M. [T] à temps partiel de 70 heures par mois. Cette embauche a été faite sans que l'employeur ne sollicite le contrat établi par le salarié avec la société SAMSIC SECURITE. Par ailleurs, la SARL NORD SURVEILLANCE produit des échanges de courriels démontrant, contrairement à son argumentation, que M. [T] a transmis ses plannings (par exemple : 24/10/2015, 25/12/2016), au moins partiellement. Le courriel du 24/04/2017 de M. [P] sollicitant le planning pour le mois de mai démontre que le salarié les produisait habituellement. Enfin, la SARL NORD SURVEILLANCE ne produit aucun élément prouvant que la durée légale du travail a été dépassée par le salarié. En toute hypothèse celle-ci reste liée par son engagement contractuel, sauf à tirer les conséquences d'un défaut de production du contrat du salarié, production non sollicitée en l'espèce avant l'engagement de l'instance.

Il s'ensuit que M. [T] est bien fondé en sa demande de rappel de salaire pour la somme de 1.370,17 € outre 137,01 € de congés payés. Le jugement est confirmé.

-Sur le rappel d'heures complémentaires et la prime d'ancienneté

L'appelant expose que de nombreuses heures complémentaires sont restées impayées, ces rappels ont une incidence sur le paiement de la prime d'ancienneté, qu'un règlement a été effectué lors du paiement pour solde de tout compte mais qu'il subsiste un reliquat de 421,65 €, le montant alloué au titre du paiement de la prime d'ancienneté devant être confirmé.

Les intimés indiquent que le reçu pour solde de tout compte a été signé et non dénoncé, et que la demande relative à la prime d'ancienneté est irrecevable.

Le dispositif des conclusions de M. [T] ne comporte aucune demande infirmative relative au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, nonobstant sa discussion dans les conclusions. La cour n'est donc pas saisie de cette question, par application de l'article 954 du code civil.

S'agissant de la prime d'ancienneté, il ressort de l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qu'une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :

-2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

-5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

-8 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

-10 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ainsi que le soulignent les intimés, le reçu pour solde de tout compte du 18/02/2018, non dénoncé, mentionne le paiement de la prime d'ancienneté pour un montant de 14,28 €. L'employeur est donc bien fondé à invoquer l'effet libératoire de l'article L1234-20 du code du travail, étant rappelé que la cour n'est pas saisie d'une demande de rappel d'heures supplémentaires qui viendrait majorer le taux de la prime d'ancienneté, laquelle se calcule sur le salaire minimal conventionnel.

Le jugement est infirmé. M. [T] est débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté.

-Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire

Pour infirmation, les intimés exposent que le salarié a refusé d'effectuer une intervention d'urgence car il voulait prendre une pause, qu'il n'avait pas à revenir à son domicile, que la mise à pied conservatoire peut devenir disciplinaire, que la sanction n'est pas abusive.

Le salarié indique avoir été mis à pied pendant 20 jours, en dépit de sa contestation des griefs, que le règlement intérieur prévoit une durée de 3 jours pour la mise à pied disciplinaire, que les griefs ne sont pas établis, dans la mesure où il a demandé une pause après avoir travaillé 7 heures, avant de se rendre sur le lieu de l'intervention, que le surplus des griefs n'est pas justifié.

Sur ce, en vertu de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L1333-2 du même code dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Les parties s'accordent sur le fait que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que la mise à pied disciplinaire est limitée à trois jours. C'est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière. Il est ajouté que M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire du 2 au 20/06/2017, soit pendant 18 jours. L'employeur ne pouvait donc pas convertir cette période de suspension du contrat de travail en mise à pied disciplinaire, au-delà de trois jours, le surplus (15 jours) devant en cas être rémunéré ce qui n'a pas été le cas. La mise à pied disciplinaire est donc abusive. Le salarié est donc fondé en ses demandes de rappel de salaire (395,24 € et 39,52 € de congés payés afférents), et de dommages-intérêts (400 €), dont le premier juge a fait une exacte appréciation.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

L'appelant fait valoir de nombreux manquements commis par l'employeur, eu égard au non paiement de l'entier salaire, et d'une sanction abusive qui a dégradé son état de santé, et qui constitue une mesure de représailles car il a souhaité régulariser des dysfonctionnements dans la planification de ses interventions, que la régularisation pour partie des manquements après l'engagement de la procédure ne peut justifier le rejet de la demande de résiliation, que l'employeur a refusé de lui accorder ses congés payés.

Les intimés expliquent que les manquements invoqués ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, que le licenciement pour motif économique n'a pas été contesté.

Sur ce, en application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible.

Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

Il résulte de l'examen de la relation de travail que l'employeur n'a pas rémunéré le salarié à hauteur de l'horaire contractuellement prévu, un rappel de salaire de 1.370,17 € lui étant alloué. De plus, le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 18 jours sans rémunération, ce qui excède les dispositions du règlement intérieur. En dépit de la réclamation du salarié pour obtenir le paiement de la période de

mise à pied, l'employeur a maintenu sa position. Enfin, il est inopérant que M. [T] ne produise pas de réclamations concernant ses rappels de salaire dans la mesure où l'employeur ne pouvait manque d'ignorer qu'il ne respectait pas ses obligations au regard du contrat souscrit.

Il s'agit de manquements suffisamment graves de l'employeur qui ont rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et en justifie la résiliation judiciaire à la date du licenciement, soit le 14/12/2017. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.

S'agissant du paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, il apparaît que postérieurement à la demande en justice initiale, M. [T] a, après le licenciement signé le 18/02/2018 un reçu pour solde de tout compte pour la somme de 1.952,60 € à titre d'indemnité de licenciement, avec la mention «bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement». Par conséquent, l'employeur est bien fondé à faire valoir l'effet libératoire du reçu intervenu postérieurement à la demande en justice, faute de dénonciation de celui-ci.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté (9 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22/09/2017, une somme de 7.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SARL NORD SURVEILLANCE sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes

L'infirmation pour partie du jugement déféré s'agissant de la prime d'ancienneté emporte restitution de plein droit des sommes reçues au titre de l'exécution provisoire de droit,

Succombant la SARL NORD SURVEILLANCE supporte les dépens d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées.

Il convient de confirmer le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Il est équitable d'allouer à M. [T] une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M. [V] [T] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident,

Met hors de cause l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7].

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté, et à la résiliation judiciaire,

Infirme le jugement déféré de ces chefs,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Déboute M. [V] [T] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté,

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 14/12/2017,

Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL NORD SURVEILLANCE à payer à M. [V] [T] une indemnité de 7.200 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL NORD SURVEILLANCE à payer à M. [V] [T] une indemnité de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL NORD SURVEILLANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/02122
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;20.02122 ?
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