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03/03/2023 | FRANCE | N°20/02121

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 03 mars 2023, 20/02121


ARRÊT DU

03 Mars 2023







N° 360/23



N° RG 20/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THQZ



GG/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

30 Septembre 2020

(RG 19/00233 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 03 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉE :



S.N.C. LIDL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représen...

ARRÊT DU

03 Mars 2023

N° 360/23

N° RG 20/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THQZ

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

30 Septembre 2020

(RG 19/00233 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 03 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.N.C. LIDL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SNC LIDL a engagé Mme [P] [G], née en 1973, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 10/07/1995 en qualité d'employée administrative. Au dernier état, elle exerçait les fonctions depuis le 01/02/2016 de responsable des ressources humaines, statut agent de maîtrise, niveau V, au sein de la direction régionale de [Localité 5].

Par lettre du 23/05/2018, l'employeur a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixée au 01/06/2018. Il lui infligeait un avertissement par lettre du 28/06/2018 en raison notamment de manquements dans le management et l'animation, dans l'organisation du service et le respect des échéances, et pour des absences injustifiées. Un autre entretien était prévu le 10/08/2018 avec le responsable de la formation et du développement afin de définir les besoins en formation de l'intéressée en lien avec les manquements relevés.

Par lettre du 16/07/2018, Mme [G] demandait à être affectée au poste d'employée de paie et du personnel, qu'elle avait occupé de mai 1999 à février 2016).

Après la découverte en lien avec le paiement des salaires, l'employeur convoquait Mme [G] à un entretien préalable à licenciement par lettre du 14/09/2018, fixée au 05/10/2018.

Le licenciement de Mme [G] lui était notifiée par lettre du 18/10/2018 pour cause réelle et sérieuse. Cette dernière contestait le licenciement par lettre du 07/12/2018, l'employeur maintenant sa décision par lettre du 24/12/2018.

Estimant le licenciement injustifié, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune par requête reçue le 10/07/2019 de diverses demandes indemnitaires en lien avec la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30/09/2020 le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

-débouté purement et simplement Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-laissé les dépens à la charge des deux parties.

Suivant déclaration reçue le 15/10/2020, Mme [G] a interjeté appel de la décision précité, «appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués» selon la déclaration à laquelle était jointe une annexe intitulée «chef de demande de l'appel».

Selon ses conclusions reçues le 17/06/2021, Mme [P] [G] née [T] demande à la cour de :

-annuler la décision rendue,

-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a (sic) de l'ensemble de ses demandes de fins et conclusions,

-juger que la partie défenderesse rendue coupable de harcèlement moral au visa des articles 1152-1 et suivants du code du travail et la condamner à lui payer une somme de 15.000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,

-annuler l'avertissement du 28 juin 2018,

-juger que la société défenderesse a failli à son obligation de formation et la condamner à lui payer à une somme de 5.000 € de dommages intérêts pour violation de son obligation de formation et d'adaptation,

-juger que la société LIDL s'est rendue coupable d'une violation de ses obligations de santé au travail et la condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour violation de l'obligation santé au travail au visa des articles L4121-1 et suivants du code du travail,

-à titre subsidiaire, si la Cour ne reconnaissait par le harcèlement moral, juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,

-juger que le licenciement est nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,

-si la nullité liée au harcèlement moral est reconnue, juger que le licenciement intervenu à l'encontre de la défenderesse est nul, et condamner la société LIDL à lui payer les sommes suivantes :

-en ce qui concerne le chiffrage il est demandé à la cour préalablement à toute fixation de dommages-intérêts de se prononcer sur le déplafonnement,

-si la Cour prononce la nullité, il n'y aura pas lieu de se prononcer sur le déplafonnement puisqu'il résulte de l'article 1235-3-1 du code du travail que l'article 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au 2ème alinéa de l'article précité,

-dans ce cas lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois,

-pour le cas où la nullité serait prononcée : 84.304,50 euros nets,

-pour le cas où la cour considérerait que le licenciement n'est pas nul mais simplement dénué de cause réelle et sérieuse, «il y aurait lieu de toute façon, la convention internationale du travail étant directement applicable au droit français et selon son article 158 tout plafonnement conduisant à ce que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et/ou ne soient pas suffisamment dissuasives, sont contraires à la charte»,

-si par extraordinaire le plafonnement était appliqué, il y aurait lieu de se référer aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,

-la salariée ayant 24 ans d'ancienneté, elle pourrait prétendre à l'indemnité maximale dans ce cas soit 17,5 mois, ce qui représenterait une somme de dommages intérêts d'un montant de 47.772,55 euros nets,

-si le principe du plafonnement est retenu, condamner la société LIDL à lui payer une somme de 47.772,25 € nets de dommages-intérêts pour licenciement abusif et dénué de cause et sérieuse,

-condamner la partie défenderesse au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de posture civile dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse et frais irrépétibles qu'elle a eu exposer, outre les frais et dépens.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 4 reçues le 11/07/2022, la SNC LIDL demande à la cour de :

-1°) A titre principal, dire n'être saisie par Mme [P] [G] d'aucune demande tendant à réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement du conseil de prud'hommes de BETHUNE du 30 septembre 2020 et dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel principal,

2°) A titre subsidiaire, confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BETHUNE du 30 septembre 2020,

3°) A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la Cour estimerait le licenciement de Mme [P] [G] nul, limiter les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 14.260,26 € bruts et pour celui où elle considérerait le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité de ce chef à la même somme,

4°) En tous les cas, ajoutant au jugement déféré, condamner Mme [P] [G] à lui payer par application de l'article 700 du CPC, au titre de la procédure d'appel, une somme de 3.000 €,

5°) Condamner Mme [P] [G] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 16/11/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Au préalable, l'intimée fait valoir l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal, en l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, le document annexé à la déclaration ne comportant que les demandes faites devant le premier juge, et que la salariée ne peut faire état d'aucun empêchement technique à renseigner la déclaration.

L'appelante réplique que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses prétentions, qu'en faisant appel total de la décision l'ayant déboutée elle a repris le chef critiqué du jugement qui figure dans le dispositif de celui-ci, qu'elle a ajouté dans une annexe le rappel de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes.

Sur ce, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25/02/2022 applicable aux instances en cours, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : [...] 4°) Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel indique «objet/portée de l'appel  : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués».

Il est de principe qu'une déclaration d'appel ne mentionnant pas expressément quelles sont les dispositions du jugement critiquées ne saisit la juridiction d'appel d'aucune demande. En outre, il est de règle que pour faire corps avec l'acte d'appel et constituer un seul et même acte l'existence d'une annexe doit y être mentionnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce : cet acte ne contient pas de renvoi à une annexe ni d'indication des chefs du jugement critiqués, alors même que l'appelante a indiqué limiter son appel et qu'elle formait plusieurs demandes principales et subsidiaires devant le premier juge.

Il est ajouté que le document adressé au greffe avec la déclaration d'appel intitulé «COMMENTAIRE DA DOS [G].rtf» est ainsi libellé :

«Appel total de la décision intervenue le 20 septembre 2020 suite au débouté total des demandes de Madame [G] [P].

CHEF DE DEMANDE DE L'APPEL

-Demande d'annulation de l'avertissement du 28 juin 2018.

-Condamner la société LIDL pour manquement à son obligation de formation à payer      5 000,00 euros de dommages intérêts.

-Juger que la société LIDL s'est rendue coupable d'une violation de ses obligations de santé au travail et la condamner à payer .............................................  10 000,00 euros à titre de dommages intérêts.

-juger que la Société LIDL s'est rendue coupable de harcèlement moral et la condamner  à payer  à la salariée........................................................   15 000,00 euros à titre de dommages intérêts.

-A titre subsidiaire si le harcèlement moral n'est pas reconnu il est demandé de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.

-Faire sommation à la société défenderesse de communiquer et de verser aux débats les procès verbaux de réunion du CHSCT.

-Juger que le licenciement de Madame [G] est nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse.

-Si la nullité liée au harcèlement moral est reconnue, il est demandé la reconnaissance d'un licenciement nul et la condamnation de la société LIDL à payer à Madame [G] les sommes suivantes.

 ''''''''' En ce qui concerne le chiffrage il est demandé à la Cour préalablement à toute fixation de se prononcer sur le déplafonnement.

Si  la nullité est prononcée il n'y aura pas lieu de se prononcer sur le déplafonnement puisqu'il résulte de l'article 1235-3-1 du Code du Travail que l'article 1235-3 du Code du Travail n'est pas applicable.

''''''''' Dans ce cas lorsque la salariée ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

-          Il est demandé la condamnation de l'employeur pour le cas où la nullité serait prononcée à   payer à la salariée ..................................................  84 304,50 euros nets

-          Pour le cas où la Cour considérerait que le licenciement n'est pas nul mais simplement dénué de cause réelle et sérieuse, il y aurait lieu de toute façon, la convention internationale du travail étant directement applicable au droit français et selon son article 158 tout plafonnement conduisant à ce que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et/ou ne soient pas suffisamment dissuasives, sont contraires à la charte.

           Le plafonnement est également contraire aux dispositions de l'article 10 de la charte précitée.

-          Il est demandé  le déplafonnement des dommages intérêts et la condamnation de l'employeur au paiement de.......................................................  84 304,50 euros nets

           Si par extraordinaire le plafonnement était appliqué, il y aurait lieu de se référer aux dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail, la salariée ayant 24 ans d'ancienneté l'indemnité maximale dans ce cas représenterait 17,5 mois de salaire soit  .........................................................................................47 772,55 euros nets de dommages intérêts

-          Paiement d'un article 700 de...............................................................    3 000,00 euros».

Or, ce commentaire qui fait référence «au débouté total de ses demandes», est suivi des «chefs de demande de l'appel». Enfin cette déclaration n'a pas été complétée par une nouvelle déclaration conforme dans le délai d'appel.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les dispositions précitées ont été méconnues et que comme la société LIDL le soutient à bon droit la cour n'est valablement saisie d'aucune demande.

Sur les autres demandes

Mme [G] succombant supporte les dépens.

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que Mme [P] [G] ne saisit la cour d'aucune demande,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel principal,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [G].

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/02121
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;20.02121 ?
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