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02/03/2023 | FRANCE | N°20/04964

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 02 mars 2023, 20/04964


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 02/03/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/04964 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKEG



Jugement (N° 19/001298)

rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANT



Monsieur [E] [S]

né le 13 novembre 1972 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



bénéficie d

'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2020/010490 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représenté par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉ



M...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04964 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKEG

Jugement (N° 19/001298)

rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANT

Monsieur [E] [S]

né le 13 novembre 1972 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2020/010490 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [P] [T]

né le 26 juillet 1997 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2022

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [T], après avoir acquis le 31 mars 2017 de M. [E] [S], vendeur professionnel, un véhicule Seat Ibiza, immatriculé [Immatriculation 3], affichant 146 640 kilomètres au compteur, au prix de 5 000 euros, a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Douai en paiement de la somme de 1 257,91 euros, correspondant à des frais de réparation et de diagnostic, en soutenant que, dès le 27 juillet 2017, ce véhicule avait connu une avarie moteur pour une cause antérieure à la vente.

Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal a condamné M. [S] à restituer à M.'[T] la somme de 975,01 euros et à lui payer en outre 1 000 euros pour résistance abusive et 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [T] du surplus de ses demandes et condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes, et au terme de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2021, demande à la cour d'infirmer ladite décision en ses autres dispositions, de débouter M. [T] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait principalement valoir qu'il était convenu lors de la vente que M. [T] prendrait à sa charge le montage de pièces fournies (kit de distribution, pompe à eau, courroie d'accessoire) en contrepartie d'une réduction du prix et que l'attestation de cet accord qu'il produit n'est pas un faux ; que le contrat de vente contient une clause exonératoire de garantie des vices cachés ; que l'expert n'a pu conclure à un défaut de montage en examinant un véhicule déjà démonté, et que le contrôle technique du véhicule ne faisait état d'aucune avarie moteur ; qu'en l'absence d'engagement de sa responsabilité, il ne peut lui être reproché de résistance abusive.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2021, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner en outre l'appelant lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'aucun accord concernant des travaux mis à sa charge n'est intervenu, l'attestation produite étant un faux, et fait valoir le bien-fondé des motifs du jugement de première instance.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L''article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il incombe à l'acheteur qui invoque cette garantie d'apporter la preuve de l'existence d'un défaut répondant à la définition précitée et de son antériorité par rapport à la vente.

M. [T] verse aux débats le rapport d'une expertise réalisée le 24 octobre 2017 à l'initiative de son assureur, à laquelle M. [S] n'a pas assisté bien qu'il ait été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception dont il est justifié, au terme de laquelle l'expert conclut en ces termes :

«'- la panne constatée est consécutive à un défaut de montage du capteur de position d'arbre à cames,

- la vis de fixation du capteur s'est desserrée puis est tombée dans le carter de distribution,

- ce capteur n'a fait l'objet d'aucune intervention depuis l'acquisition, nous pouvons donc confirmer qu'il s'agit d'une intervention antérieure à l'acquisition du véhicule par M. [T],

- il s'agit d'une panne importante rendant l'utilisation du véhicule impossible'».

Cependant, d'une part, l'expert ne précise pas ce qui lui permet d'affirmer, si ce n'est les déclarations de M. [T], que le capteur n'a fait l'objet d'aucune intervention depuis l'acquisition du véhicule, antérieure de plusieurs mois. D'autre part, il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (CCass., 3è ch civile, 14 mai 2020, n° 19-16.278). Or, l'intimé n'apporte au débat aucun autre élément de preuve corroborant les conclusions de l'expertise. Le fait que M. [S] ait contacté l'expert, qui le rapporte, pour proposer de prendre en charge partiellement le coût de la réparation, dans un état d'esprit qui n'est pas connu, suivi d'une rétractation, ne saurait constituer un aveu de sa responsabilité ni la preuve complémentaire nécessaire.

Les demandes de M. [T] ne peuvent donc prospérer et la cour ne peut que l'en débouter après infirmation du jugement.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

déboute M. [P] [T] de ses demandes,

le condamne aux dépens et au paiement à M. [S] d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04964
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.04964 ?
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