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02/03/2023 | FRANCE | N°20/03748

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 02 mars 2023, 20/03748


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 02/03/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/03748 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGME



Jugement (N° 19/03451)

rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [R] [M]

né le 20 juillet 1990 à [Localité 9] ([Localité 9])

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[Localité 6]
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représenté par Me Guillaume Buguet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué





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Monsieur [F] [X]

né le 20 août 1961 à [Localité 3] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]



représenté pa...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/03748 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGME

Jugement (N° 19/03451)

rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [R] [M]

né le 20 juillet 1990 à [Localité 9] ([Localité 9])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Guillaume Buguet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [F] [X]

né le 20 août 1961 à [Localité 3] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 1er décembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2022

****

Le 3 septembre 1992, M. [F] [X] a reconnu comme son fils M. [R] [T] [M], né le 20 juillet 1992.

A la suite d'un accident de la circulation subi le 21 mars 1999 à [Localité 8], M. [X] a perçu plusieurs sommes d'argent au titre de la liquidation de son préjudice corporel.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019, M. [X] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, aux fins d'obtenir la condamnation de celui-ci, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer une somme de 157 500 euros à titre principal, outre intérêts arrêtés au 16 septembre 2019 à une somme de 29 248,04 euros, en restitution de sommes indûment perçues.

Il exposait avoir versé à son fils, [R] [M], une somme totale de 157 500 euros en plusieurs versements s'étalant de novembre 2012 à mai 2015, dans le but d'acquérir et de rénover un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], dans le cadre d'une indivision ou d'une société civile immobilière dont ils devaient être tous les deux actionnaires, mais s'être ensuite rendu compte que l'immeuble en question avait été acquis au seul nom de M. [M], lequel aurait ainsi tiré profit de sa situation de handicap et de leur lien affectif pour réaliser à son seul profit une opération immobilière avec l'argent provenant de la liquidation du préjudice corporel de son père, et ajoutait qu'il n'avait pu récupérer son argent en dépit d'une mise en demeure adressée à M. [M] le 7 novembre 2017.

Par jugement du 3 septembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné M. [M] à payer à M. [X] la somme de 157 500 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, date de réception de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'a également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné aux dépens.

M. [M] a interjeté appel de cette décision et, par dernières conclusions déposées le 2 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1376, 1378, 894, 2276 et 1353 du code civil, de réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de dire et juger les demandes en paiement au titre des chèques remis par M. [X] antérieurement au 26 septembre 2014 prescrites au visa de l'article 2224 du code civil, de condamner M. [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que la remise des chèques litigieux par M. [X], dont il ne conteste pas la matérialité, s'analyse en des dons manuels et que dès lors, celui-ci ne saurait prospérer en son action en répétition de l'indu. Il expose que son père lui a remis six chèques entre le 2 novembre 2012 et le 13 mai 2015, pour un montant total de 157 500 euros, dans le but de le soutenir dans sa vie de jeune adulte ; qu'aucun élément ne permet d'établir une quelconque volonté des parties d'employer les fonds remis en vue d'une acquisition immobilière en indivision ou par le biais d'une SCI ; qu'il démontre à l'inverse que M. [X] avait parfaitement connaissance que l'acquisition de l'immeuble par acte notarié du 13 novembre 2014 avait été réalisée au seul nom de son fils.

Il ajoute que les paiements sont intervenus volontairement et en connaissance de cause de la part de M. [X], par des remises de chèques établis à son ordre, sans qu'il ne soit démontré par celui-ci que cette remise était conditionnée et alors que les parties entretenaient des relations chaleureuses ; que par ces remises, espacées sur plus de deux ans et demi, M. [X], donateur, s'est dépouillé de façon irrévocable des sommes d'argent données à son profit ; qu'en vertu des articles 1353 et 2276 du code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption, la partie adverse devant rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de ce que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; que le tribunal judiciaire de Valenciennes a renversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui appartenait de démontrer l'intention libérale de M. [X] lors de la remise des chèques ; que celui-ci échoue pour sa part à démontrer l'absence de libéralité'; que si la cour estimait que la preuve de l'intention libérale lui incombait, l'absence de toute réclamation de M. [X] entre le 2 novembre 2012, date du premier chèque et la lettre recommandée adressée par son conseil cinq ans plus tard, démontre son intention libérale.

Il soutient par ailleurs qu'aucun vice du consentement n'est démontré de la part de M. [X], aucune pièce ne venant attester la faiblesse supposée de celui-ci, qui a conservé sa pleine capacité juridique, et aucune pièce n'étant versée au sujet d'un projet de SCI ou d'indivision, l'intimé ne procédant que par affirmation alors qu'il était parfaitement informé que l'acquisition de l'immeuble d'Anzin avait été réalisée au seul nom de son fils.

Subsidiairement, il invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, seul le paiement des chèques émis postérieurement au 26 septembre 2014 pouvant être réclamés.

Par dernières conclusions au fond déposées le 22 mars 2021, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions, le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Sedlak, avocat aux offres de droit, et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que son fils s'est rapproché de lui après qu'il eut subi son accident de la circulation et qu'ayant appris qu'il avait perçu des provisions importantes pour la réparation de son préjudice, il lui a proposé de constituer une société civile immobilière afin d'acquérir et rénover une maison d'habitation sise à [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 5] pour une surface de 00 ha 2a 83 ca ; qu'il ne connaissait ni l'immeuble ni le montant de l'acquisition mais qu'il a fait confiance à son fils et a établi six chèques à son ordre pour un montant total de 157'500 euros, destiné à payer la maison et financer des travaux ; qu'il a également réglé d'autres factures à la demande de son fils à hauteur de 7 451,13 euros au titre de divers frais et travaux'; qu'une fois les règlements effectués, il n'a plus eu de nouvelles de son fils ; qu'ayant mandaté un conseil et interrogé les services de la publicité foncière de Valenciennes, il a ainsi appris que son fils avait acquis seul la pleine propriété du bien immobilier, moyennant le prix de 118'000 euros, et qu'il a alors réalisé que celui-ci l'avait abusé alors qu'il était dans une situation de faiblesse physique et morale.

Il fait valoir que son action n'est pas prescrite dès lors que ce n'est qu'à réception de l'acte de vente de Maître Carion, notaire à Valenciennes, en date du 13 novembre 2014, communiqué par le service de la publicité foncière de Valenciennes le 26 septembre 2017, qu'il a eu connaissance de l'acquisition de l'immeuble par [R] [M] seul.

Par conclusions déposées le 22 novembre 2022, il demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022 et renvoyer le dossier à la mise en état, subsidiairement, d'écarter des débats les conclusions en réponse de M. [M] et les quinze pièces notifiées le 2 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile auquel renvoit l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (...). L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Le dépôt de conclusions et pièces par l'appelant le 2 novembre 2022, soit huit jours avant l'ordonnance de clôture intervenue le 10 novembre 2022 ne constitue pas une cause grave intervenue depuis cette ordonnance pouvant justifier sa révocation.

M. [X] sera donc débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la demande d'irrecevabilité de pièces et conclusions

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 914 dudit code dispose par ailleurs que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

En l'espèce, c'est par conclusions déposées le 22 novembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 10 novembre précédent, que M. [X] a demandé au conseiller de la mise en état que soient écartées des débats les dernières conclusions et quinze pièces notifiées par M. [M] le 2 novembre 2022.

Cette demande intervenue après la clôture de l'instruction, alors que le conseiller de la mise en état était dessaisi et alors que M. [X] avait eu connaissance des dernières pièces et conclusions déposées par M. [M] huit jours avant l'ordonnance de clôture, est irrecevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1235 ancien du code civil, applicable aux relations entre les parties compte tenu de la date d'émission des chèques litigieux, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1376 ancien dudit code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Cependant, en vertu de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ces textes que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement. A cet égard, le tireur d'un chèque payé par la banque peut exercer l'action en répétition de l'indu s'il rapporte la preuve par tous moyens de l'absence de cause au versement opéré.

Si, en présence d'un indu objectif, c'est-à-dire en l'absence de toute dette du solvens et de toute créance de l'accipiens, le demandeur n'a pas à rapporter la preuve de son erreur, il existe un obstacle à son action lorsque le paiement a été fait de manière délibérée, à savoir lorsqu'il est intervenu volontairement et en connaissance de cause. L'accipiens défendeur à l'action en répétition peut alors établir la cause du paiement effectué entre ses mains.

En l'espèce, M. [X] prétend que le versement à son fils de la somme de 157 500 euros sous la forme de six chèques établis à son ordre entre le 2 novembre 2012 et le 13 mai 2015, dont la matérialité n'est pas contestée, l'a été aux fins d'investir cette somme dans l'achat en commun avec son fils, en indivision ou dans le cadre d'une société civile immobilière, d'un immeuble sis à [Localité 6].

Ce faisant, il invoque donc implicitement l'existence d'un mandat donné à son fils, que celui-ci n'aurait pas respecté.

Or, en application de l'article 1985 du code civil, la preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants anciens du code civil. Pour autant, M. [X] n'apporte aucun élément de preuve concernant l'existence d'une telle convention passée avec son fils, que ce soit par écrit ou commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Par ailleurs, si aucune dette entre les parties ne justifiait le paiement des chèques litigieux, force est de constater que les paiements ont été faits de manière délibérée et volontaire de la part de M. [X].

M. [M] prétend que ces versements ont été effectués par son père dans une intention libérale à son endroit et qu'ils s'analysent en des dons manuels.

A cet égard, si l'article 931 du code civil prévoit le formalisme de principe des donations entre vifs effectuées par écrit, ces règles ne s'appliquent pas au don manuel, lequel n'a d'existence que par la tradition que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci et l'irrévocabilité de la donation.

Le don manuel d'une somme d'argent peut notamment être fait au moyen de la remise d'un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision (Civ. 1ère, 4 nov. 1981, n° 80-12.926)

En outre, en application de l'article 2276 du code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens ; il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace, étant précisé qu'en cas de possession équivoque, il s'opère un renversement de la charge de la preuve et il incombe alors à celui qui invoque le don manuel de le prouver.

Alors que M. [M] bénéficie d'une présomption de libéralité du fait du versement des six chèques à son profit effectuée de manière volontaire par son père, il appartient à M. [X] d'établir, par tout moyen, que la possession de son fils est viciée (ex : entrée en possession par vol, détournement...) ou qu'il est simplement détenteur des sommes versées et que son titre résulte non pas d'un don, mais d'un autre contrat (ex : gestion d'affaire, mandat...), la preuve de celui-ci devant en principe être rapportée par écrit lorsque l'objet du contrat est supérieur à 1 500 euros.

Or M. [X], qui fait état de facultés diminuées en raison de son handicap lié à son accident de la route, ne démontre pas l'existence d'une altération de ses facultés mentales au sens des articles 1109 ancien et 414-1 du code civil ayant pu entacher son consentement au moment de la signature des chèques litigieux, qui se sont étalés sur une période de temps relativement importante, entre le 2 novembre 2012 et le 13 mai 2015. Il n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure de protection juridique en raison d'une incapacité de pourvoir seul à ses intérêts au sens de l'article 425 du code civil.

Il ne démontre par ailleurs pas que son fils lui aurait extorqué les chèques litigieux aux moyens de manoeuvres dolosives, étant précisé que les pièces versées (échanges de mails et sms entre les parties, témoignages de proches) démontrent qu'ils entretenaient des relations chaleureuses au moment du versement des chèques litigieux, mais qu'il n'est pas fait état dans ces pièces de la cause du versement de ces chèques. S'agissant de l'achat de l'immeuble par M. [M], si les mails produits témoignent de ce que celui-ci avait informé son père de l'acquisition qu'il envisageait, rien ne permet d'établir qu'un accord avait été passé entre le père et le fils pour que le premier participe à cette opération en tant que co-acquéreur ou associé dans le cadre d'une société civile immobilière. De plus, M. [X] ne peut légitimement prétendre qu'il n'a eu connaissance qu'à réception de l'acte de vente de Maître Carion, notaire à Valenciennes, en date du 13 novembre 2014, communiqué par le service de la publicité foncière de Valenciennes le 26 septembre 2017, de ce que l'acquisition de l'immeuble avait été effectuée par M. [R] [M] seul alors que s'il avait été co-acquéreur ou associé de SCI, sa signature aurait été nécessairement requise pour l'acte de vente ou la création de la SCI.

Enfin, ainsi qu'il a été plus haut relevé, M. [X] ne rapporte pas la preuve que le versement des chèques litigieux à son fils ait été causé par un autre contrat qu'une libéralité, qu'il s'agisse d'un mandat ou d'une gestion d'affaire, la seule mise en demeure de restituer les fonds, adressée à son fils par courrier recommandé du 7 novembre 2017, soit cinq années après le premier chèque et deux ans et demi après le dernier, n'étant pas de nature à démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession de celui-ci dès lors que c'est au jour du prétendu don manuel qu'il convient de se placer pour déterminer si les qualités de la possession permettent de présumer l'existence dudit don manuel.

Le même raisonnement doit être appliqué pour le paiement de diverses factures par chèques par M. [X], au titre de travaux, dont il n'est du reste pas établi qu'ils aient bénéficié à M. [M].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [X] échouant à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence de caractère libéral du versement des sommes par chèques à l'ordre de son fils, il doit être débouté de sa demande en restitution de l'indu, la décision entreprise devant être infirmée en ce qu'elle avait fait droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

M. [X], qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, il convient de le condamner à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [F] [X] de ses demandes formées sur le fondement de la répétition de l'indu,

Condamne M. [F] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Le condamne à payer à M. [R] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le déboute de sa demande à ce titre.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/03748
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.03748 ?
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