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02/03/2023 | FRANCE | N°19/06255

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 02 mars 2023, 19/06255


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 02/03/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/06255 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SW3B



Jugement (N° 19-000057)

rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Lille







APPELANTES



La SASU France Pac Environnement

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

- en liquidation judiciaire-





La SELARL S21Y

prise en la personne de Me [O] [R] en qualité de liquidateur de la société Pac Environnement

- assignée en reprise d'instance et en intervention le 25 novembre 2021 à personne habilitée-

ayant son siège...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/06255 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SW3B

Jugement (N° 19-000057)

rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Lille

APPELANTES

La SASU France Pac Environnement

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

- en liquidation judiciaire-

La SELARL S21Y

prise en la personne de Me [O] [R] en qualité de liquidateur de la société Pac Environnement

- assignée en reprise d'instance et en intervention le 25 novembre 2021 à personne habilitée-

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 7]

représentées par Me Charlotte Martinot, avocat au barreau de Lille avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [F] [E]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 janvier 2020 à personne

Madame [U] [L] épouse [E]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 janvier 2020 à personne

La SA COFIDIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 1er décembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2022

****

Suivant bon de commande n°1077 du 3 juillet 2017 conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [F] [E] a contracté auprès de la société France Pac Environnement une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque, d'un chauffe-eau thermodynamique, d'ampoules LED et d'un renforcement de charpente, pour un montant TTC de 24 500 euros.

Le 3 juillet 2017, M. [E] et son épouse, Mme [U] [L], ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous l'enseigne « Projexio by Cofidis », affecté à la réalisation d'une prestation de «panneaux photovoltaïques + BTD », d'un montant de 24 500 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,73 %.

Par actes d'huissier du 21 décembre 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner les sociétés France Pac Environnement et Cofidis devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, de condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes versées par eux et de condamner solidairement la société Cofidis et la société France Pac Environnement à leur payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal d'instance de Lille a :

- Déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [L] épouse [E] tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la résolution, du contrat de vente conclu le 3 juillet 2017 entre M. [F] [E] et la société France Pac Environnement ;

- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 juillet 2017 entre M. [F] [E] et la société France Pac Environnement suivant bon de commande n° 1077 ;

- Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et les époux [E] le 3 juillet 2017';

- Condamné la société Cofidis à restituer aux époux [E] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 3 juillet 2017 ;

- Ordonné à la société France Pac Environnement de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande n° 1077 du 1er juillet 2017 et à la remise en état de la toiture de M. [F] [E] et Mme [U] [L] épouse [E] ;

- Condamné la société France Pac Environnement à payer à la société Cofidis la somme de 24 500 euros ;

- Débouté M. [F] [E] et Mme [U] [L] épouse [E] du surplus de leurs demandes ;

- Débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société France Pac Environnement de ses demandes ;

- Condamné in solidum les sociétés Cofidis et France Pac Environnement à payer à M. [F] [E] et Mme [U] [L] épouse [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum les sociétés Cofidis et France Pac Environnement aux dépens.

La SASU France Pac environnement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2019 et, par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2020, demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner solidairement aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes.

Elle a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021 et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [R] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 25 novembre 2021, la S.A. Cofidis a fait assigner SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [R] ès qualités aux fins de reprise d'instance avec signification de ses conclusions.

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [R] ès qualités n'a pas conclu à nouveau dans la procédure.

Par dernières conclusions déposées le 7 novembre 2022, la S.A. Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- Débouter M. [F] [E] et Mme [U] [L] son épouse de leurs demandes de nullité et de résolution judiciaire des conventions,

- Les condamner à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions, et abstraction faite des demandes de 'juger que' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel de ses moyens,

- Condamner les époux [E] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

A titre plus subsidiaire,

- Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [O] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU France Pac environnement à lui payer la somme de 35'385,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné à payer aux consorts [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

En tout état de cause,

- Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [O] [R] ès qualités à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des consorts [E],

- Condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté, et qu'en toute hypothèse, M. et Mme [E] n'apportent pas la preuve d'un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,

M. [F] [E] et Mme [U] [L], son épouse, n'ont pas constitué avocat dans la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En l'espèce, les époux [E] n'ont pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, la SASU France Pac environnement leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 31 janvier 2020, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel.

Par ailleurs, la SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac environnement a régulièrement été attraite en la procédure par acte délivré le 25 novembre 2021 comportant signification de conclusions par la SA Cofidis.

La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'incidence de la procédure collective

Les règles de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'interruption des instances en cours sont d'ordre public et peuvent être invoquées en tout état de cause et la juridiction est tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt ou de l'interruption des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, même en cause d'appel, et de vérifier la réunion des conditions d'une reprise de plein droit de l'instance en cas d'interruption.

En application de l'article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Toute action en dommages-intérêts, en ce qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l'exécution du contrat antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est soumise à l'arrêt ou à l'interruption des poursuites.

En revanche, l'action en nullité et l'action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption.

De même, ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Tel est le cas, lorsque l'annulation ou la résolution de la vente, et le cas échéant celle du crédit affecté, est prononcée après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du vendeur, de la créance de restitution du prix, de la créance de l'emprunteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt et de la créance du prêteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie. En effet, ces créances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l'annulation ou la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l'annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celui-ci.

En l'espèce, la demande de M. [E] tendant à la nullité et, subsidiairement, la résolution du contrat de vente n'entre pas dans le champ de l'article L. 622-21 du code de commerce. Cette demande est donc recevable, ainsi que la demande de la S.A. Cofidis tendant à la condamnation de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] ès qualités à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au profit des consorts [E].

Sur la portée de l'appel

Il sera observé à titre liminaire qu'alors que l'appelante principale, la société France Pac environnement et l'appelante incidente, la société Cofidis, concluent à l'infirmation de la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions, elles ne formulent en réalité aucune demande tendant à infirmer la disposition du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [L] épouse [E] tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la résolution, du contrat de vente conclu le 3 juillet 2017 entre M. [F] [E] et la société France Pac environnement.

Les époux [E], intimés, qui n'ont pas constitué avocat en appel, sont réputés s'approprier les motifs du premier jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile précité.

La décision entreprise sera donc purement et simplement confirmée sur ce point.

Sur la validité du contrat principal

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

En vertu des articles L 221-9, L 221-29 et L242-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté.

Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation.

Il doit être rédigé en des termes lisibles et compréhensibles.

En l'espèce, le bon de commande du 3 juillet 2017 signé entre M. [E] et la société France Pac environnement porte sur la fourniture et la pose d'un chauffe-eau thermodynamique de 250 litres, ainsi que la fourniture et la pose de 12 panneaux solaires de 250 WC de marque Synexium, la fourniture de 10  ampoules LED, une prestation de renforcement de la charpente et la fourniture et la pose d'une isolation sous-toiture.

Si le prix TTC de chacune de ces prestations est bien indiqué, contrairement à ce qu'a pu indiquer le premier juge, le prix hors taxe et le taux de TVA applicable ne l'est pas. Par ailleurs, la marque du chauffe-eau thermodynamique n'est pas indiquée, la mention 'marque selon disponibilité ou marque équivalente' n'étant pas suffisamment précise.

Par ailleurs, la ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et le coût du matériel n'est pas indiquée dans le prix global de chaque équipement alors que cette mention participe de l'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de la vente et de l'exécution des services prévue à l'article L112-1 du code de la consommation, auquel renvoient successivement des article L111-1, L221-5 et L221-9 dudit code.

De plus s'il est indiqué un 'délai de livraison sous six mois', celui-ci ne fait référence qu'à la livraison du matériel, alors qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment le délai ou la date d'exécution des travaux d'installation ainsi que leur durée prévisible.

Enfin, les conditions générales de vente produites l'étant sur un document mal photocopié et illisible, il n'est pas établi que M. [E] ait été informé sur la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté.

Il s'ensuit que le contrat principal n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.

Sur la confirmation de la nullité

Certes, la société Cofidis fait valoir l'existence d'une confirmation tacite des causes de nullité par M. [E].

Si, à cet égard, la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil applicable que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

Les conditions générales du contrat de vente versées aux débats en photocopie reprennent manifestement des articles du code de la consommation mais sont illisibles, de sorte qu'il n'est pas possible à la cour de s'assurer que le consommateur a été informé de ses droits avec les textes applicables.

Il en résulte que faute pour M. [E], consommateur profane, d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements antérieurs à la saisine de la juridiction de première instance ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité qu'il s'agisse de :

- l'absence d'exercice de la faculté de rétractation,

- ou de la signature sans réserve de l'attestation de livraison du bien ou d'exécution de la prestation de service,

- de l'acceptation de l'exécution par le prestataire de service,

- de l'autorisation du déblocage des fonds,

- du règlement de mensualités du prêt.

La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal

L'annulation du contrat principal entraîne en principe la remise des parties en leur état antérieur au contrat.

Cependant, compte tenu de la liquidation judiciaire concernant la société France Pac environnement, aucune condamnation à restituer le prix réglé par M. [E] ne peut être prononcée à son encontre, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé par celui-ci. Sa créance de restitution à l'égard du passif de la société France pac environnement sera cependant fixée à la somme de 24 500 euros, à charge pour eux de la faire valoir dans les conditions mentionnées à l'article L622-24 du code de commerce.

La restitution par l'acquéreur du matériel installé sera opérée par une mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur à la pose du matériel.

A compter de la clôture de la procédure collective, à défaut de reprise du matériel par le liquidateur, l'acquéreur pourra alors disposer du bien. En effet, l'entreprise n'ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.

Sur l'annulation du contrat accessoire

En application du principe de l'interdépendance des contrats consacré par l'article L312-55 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de prêt.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

Néanmoins, alors que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt dès lors cet acquéreur subit un préjudice.

Commet notamment une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité.

En l'espèce, il convient de relever que la société Cofidis a commis une faute en finançant un bon de commande qui était atteint de causes de nullité manifestes.

Cependant, les époux [E], qui n'ont pas constitué avocat en appel, ne démontrent pas le préjudice qu'ils auraient subi en conséquence de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, alors que la société venderesse étant en liquidation, il est fort probable qu'ils resteront en possession des équipements livrés si la liquidation n'est pas en mesure de les reprendre.

Les époux [E] seront donc condamnés à restituer à la société Cofidis la somme de 24 500 euros déduction faite des mensualités qu'ils ont déjà versées à cette société, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle a débouté la société Cofidis de ses demandes.

Sur les demandes de la société Cofidis à l'encontre de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] ès qualités de liquidateur de la société france Pac Environnement

La demande de la société Cofidis à l'encontre de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] ès qualités n'étant formulée qu'à titre subsidiaire et le présent arrêt faisant droit à la demande principale de la société Cofidis à l'encontre des époux [E], cette demande est sans objet.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

La société Cofidis sera condamnée aux dépens d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives aux modalités des restitutions consécutives à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,

Statuant à nouveau sur ces dispositions,

- Condamne M. [F] [E] et Mme [U] [L] épouse [E] à payer à la société Cofidis la somme de 24 500 euros, déduction faite de l'ensemble des sommes par eux versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 3 juillet 2017 ;

- Dit que la restitution par l'acquéreur du matériel installé par France pac environnement au titre du bon de commande du 3 juillet 2017 sera opérée par sa mise à disposition par M. [E] au liquidateur judiciaire de la société France pac environnement jusqu'à la clôture de la procédure collective et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective, l'acquéreur pourra disposer du bien ;

- Dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat ;

- Fixe la créance de restitution à faire valoir par M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société France pac environnement conformément aux dispositions de l'article L622-24 du code de commerce à la somme de 24 500 euros ;

- Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/06255
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.06255 ?
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