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22/02/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 22 février 2023, 23/00020


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

mercredi 22 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLE

N° MINUTE : 23







APPELANT



M. [P] [O]

né le 25 Août 1992

Hospitalisé à l'[1]

comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office


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AUTRES PARTIES



M. LE DIRECTEUR DE L'[1]





M. [R] [G]

tiers,

dûment avisé









MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit




...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 22 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLE

N° MINUTE : 23

APPELANT

M. [P] [O]

né le 25 Août 1992

Hospitalisé à l'[1]

comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

AUTRES PARTIES

M. LE DIRECTEUR DE L'[1]

M. [R] [G]

tiers,

dûment avisé

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le mercredi 22 février 2023 à 09 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 22 février 2023 à 12h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 22 février 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Monsieur [P] [O] a eté admis le 24 avril 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[1] sur décision du directeur d'établissement selon la procédure prévue à l'article L32l2-1 II 1° du code de la santé publique soit sur la demande d'un tiers (sa mère).

La derniere décision du juge des libertés et de la détention concernant la situation de l'intéressé a eté rendue le 14 décembre 2022, ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète suite à une réintegration.

Le juge des libertés et de la detention a été saisi d'une demande de mainlevée des soins sous contrainte formée par Monsieur [P] [O] et reçue au greffe le 02 janvier 2023.

Par décision en date du 18 janvier 2023,le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mainlevée de M.[O], ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M.[O] et dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Le juge des libertes et de la détention a été saisi d'une nouvelle demande de mainlevée des soins sous contrainte formée par M.[O] et reçue au greffe le 7 février 2023.

Par ordonnance en date du 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mainlevée de M.[O] et dit que cette mesure emporte effet jusqu'à la levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Par courrier du 13 février 2023, M.[O] a interjeté appel de cette décision en indiquant que 'la décision de maintien en soins sans consentement sur décision du directeur est faite pour la date du 2 mars 2023 et non du 2 février 2023 celle ci ayant été lu et approuvé puisque signé' et ajoute qu'il n'a pas eu d'entretien avec le médecin psychiatre outre le fait que les pièces concernées ne mentionnent pas le lieu où il est 'détenu contre son gré'.

-Vu les réquisitions du parquet général en date du 20 février 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée;

-Vu l'avis motivé en vue de l'audience du 22 février 2023;

-Vu les observations du conseil de M.[O];

-Vu l'audition de M.[O].

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L321 I-12 1° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du present titre ou de l'article 706-135 du code de procédure penale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l'objet de soins.

En l'espèce il apparaît que la décision mensuelle de maintien en soins sans consentement sur décision du directeur de l'[1] mentionne 'fait le 02/03/2023" et mentionne par ailleurs, la rédaction du certificat mensuel par le Docteur [U] en date du 02/02/2023 ; il résulte de la lecture de ce certificat que le Docteur [U] après avoir certifié avoir examiné ce jour M.[O] relève que des éléments délirants à thématique de persécution restent présents de manière fluctuante, qu'il existe une rationalisation morbide des troubles, que le patient reste désorganisé, qu'il ne critique pas les passages à l'acte qui l'ont amené à être hospitalisé ; elle ajoute que le patient est dans le déni de ses troubles et l'adhésion aux soins demeure fragile,que le traitement est encore en cours d'ajustement et que les soins sans consentement restent justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation à temps complet; elle indique expressément que ce certificat a été établi apres recueil des observations orales du patient.

La décision de maintien en soins sans consentement émanant du directeur mentionne la date du 2 mars 2023, cette date suivant immédiatement celle du 2 février 2023 correspondant à la date du certificat du Docteur [U] ce qui permet de constater qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle ce qui est incontestable dès lors que M.[O] va présenter une demande de mainlevée dès le 7 février 2023 soit une date antérieure au 2 mars 2023 ; par ailleurs le Docteur [U] mentionne clairement avoir examiné M.[O] le 2 février 2023 et avoir rédigé son certificat après recueil des observations orales du patient ce qui implique que M.[O] s'est bien entretenu avec ce praticien ; enfin la décision de maintien émanant du directeur mentionne clairement L'[1], site de [Adresse 3] ce qui permet de déterminer le lieu d'hospitalisation de M.[O]

L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que M.[O] a été admis dans l'établissement le 24/04/2020, en PGS le 04/03/2022, et réintegration O4/12/2022 suite à des conduites à risque dans un contexte de dé compensation psychotique. On retrouve un émoussement des affects, avec une absence de réactivite émotionnelle. ll n'y a aucune critique du délire l'ayant conduit à agresser sa mère.

Persistance des éléments délirants à thématique de persécution de manière fluctuante avec un net rationalisme morbide . Le patient est dans le déni total des troubles . ll reste opposé aux soins. ll n'y a aucune reconnaissance des troubles. Les soins sans consentement restent justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation à temps complet.

Lors de l'audience d'appel du 22 février 2023 M.[O] a tenu un discours démontrant qu'il ne reconnaît pas ses troubles et n'accepte pas les soins préconisés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M.[O] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements auto ou hétéro agressifs à l'origine de la mesure.

En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M.[O].

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 13 février 2023.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

- M. [P] [O]

- Maître Marie CUISINIER

- M. LE DIRECTEUR DE L'[1]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 22 février 2023

N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLE

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLE

à l'audience publique du mercredi 22 février 2023 à 09 H 15

Magistrat : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre

M. [P] [O]

M. LE DIRECTEUR DE L'[1]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;23.00020 ?
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