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22/02/2023 | FRANCE | N°23/00018

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 22 février 2023, 23/00018


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

mercredi 22 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBF

N° MINUTE : 22







APPELANT



M. [O] [E]

né le 16 Mars 1973

Hospitalisé à l'EPSM [Localité 3] Métropole

comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis

d'office





AUTRES PARTIES



M. LE PREFET DU NORD











MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit





MAGISTRAT(E) DE...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 22 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBF

N° MINUTE : 22

APPELANT

M. [O] [E]

né le 16 Mars 1973

Hospitalisé à l'EPSM [Localité 3] Métropole

comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

AUTRES PARTIES

M. LE PREFET DU NORD

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le mercredi 22 février 2023 à 09 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 22 février 2023 à 12H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 22 février 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Monsieur [O] [E] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] en date du 12/01/2022 suite à un certificat du docteur [B] l'ayant examiné en garde à vue, mesure consécutive à des faits de violences sur sa compagne.

Par arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du 13 janvier 2022, monsieur [O] [E], âgé de 49 ans a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans son consentement, dans le cadre d'une pathologie de type hypomaniaque avec irritabilité et méfiance pathologique ainsi que des syndromes psychotiques à type d'idées délirantes de persécution.

Il a ensuite bénéficié d'un programme de soins du 28 mai 2022 au 19 décembre 2022, date à laquelle il a réintégré une hospitalisation complète suivant arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du même jour.

Sur requête de monsieur le Préfet du Nord en date du 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de six mois par ordonnance du 30 décembre 2022.

Monsieur [O] [E] a déposé une demande de main-levée de la mesure le 26 janvier 2023.

Par ordonnance du 03 février 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté cette demande aux motifs décisoires ci après repris :

'En l'espèce, il résulte des pièces médicales, de1'avis du 11 janvier 2023 que le patient après être sorti sans hospitalisation pour qui a été fait un certificat de réintégration de programme de soins était en rupture de contact avec les soins, arrêt déclaré des médicaments, forte suspicion de voyage pathologique.

I1 ressort également des débats de l'audience que les soins sous contrainte de 1'intéressé doivent être prolongés, ce dernier refusant toujours les médicaments.'

Par courrier du 09 février 2023 reçu à la cour d'appel de Douai le 10/02/2023 monsieur [O] [E] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.

Il ressort de la déclaration d'appel rédigée par monsieur [O] [E] les moyens utiles suivants :

Monsieur [O] [E] conteste le fait de ne pas avoir eu accès aux pièces de son dossier.

Monsieur [O] [E] reproche un défaut d'information à la famille de la mesure d'hospitalisation.

Enfin il souhaite continuer les soins sous la forme d'un programme de soins mais indique refuser toute prise de traitement psychotrope.

L'examen au fond de l'appel a été audiencé au : mercredi 22 février 2023.

Vu les réquisitions du parquet général tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée;

Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du 22 février 2023 ;

Vu les observations du conseil de monsieur [O] [E];

Vu l'audition de monsieur [O] [E].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure

La régularité de la procédure antérieure à la dernière décision de justice ayant déjà été appréciée par les précédentes décisions, la validité formelle de la mesure d'hospitalisation complète est validée de plein droit par la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant statué sur la mesure.

Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, à supposer ces irrégularités établies, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."

En l'espèce, l'intéressé ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.

2) Sur l'état de santé de monsieur [O] [E] :

Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

L'avis médical produit devant le juge des libertés et de la détention (rédigé par le docteur [F] [M] le 02/02/2023) décrit comme suit le tableau clinique de monsieur [O] [E] à cette date :

'Une symptomatologie hypomaniaque avec une irritabilité et une méfiance pathologique, ainsi que des symptômes psychotiques à type d'idées délirantes de persécution. Le patient n'a pas conscience des troubles présentés, refuse l'hospitalisation et n'adhère que partiellement à la prise médicamenteuse.

Son état psychique actuel fait obstacle à un consentement libre et éclairé aux soins.'

L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que:

Je soussignée, Docteur [F] [M], Médecin Psychiatre, exercant à l'EPSM [Localité 3] Métropole, pôle 59Gl9, certifie avoir constaté :

Une symptomatologie évocatrice d'un syndrome psychotique avec une soliloquie, une méfiance

pathologique, un vécu de persecution et d'hostilité. Par ailleurs, le patient a un discours cohérent et organisé, sans propos délirants.

Le patient présente depuis quelques jours une augmentation de la tension interne, une tachypsychie, des troubles du sommeil pouvant correspondre à des symptômes hypomaniaques.

L'humeur est cependant stable, sans idées suicidaires. Le patient a un comportement adapté lors des sorties clans le parc.

Le patient ne reconnait pas le caractère pathologique des symptômes d'allure psychotique et

hypomaniaque.

ll n'accepte les traitements que s'ils sont prescrits à visée hypnotique ou anxiolytique.

En conséquence, les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète restent nécessaires.

Lors de l'audience d'appel du 22 février 2023 monsieur [O] [E] a tenu un discours démontrant qu'il ne reconnaît pas ses troubles et n'accepte pas les soins préconisés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que monsieur [O] [E] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.

De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements auto ou héréto agressifs à l'origine de la mesure adoptée par l'autorité préfectorale.

En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de monsieur [O] [E].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 février 2023.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [O] [E]

- Maître Marie CUISINIER

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 22 février 2023

N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBF

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBF

à l'audience publique du mercredi 22 février 2023 à 09 H 00

Magistrat : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre

M. [O] [E]

M. LE PREFET DU NORD

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 23/00018
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;23.00018 ?
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