ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 264/23
N° RG 21/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYJW
AM/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
29 Juin 2021
(RG 19/00097)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. KYRIELYS NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [J] [B]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000205 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [J] [B] a été embauchée en qualité d'agent de service le 11 septembre 2012 par la société FRANCE MULTI SERVICES, aux droits de laquelle vient la société KYRIELYS NETTOYAGE depuis la perte d'un marché par la première société.
Le 9 mai 2015 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai, lequel par jugement en date du 20 décembre 2019 a :
Jugé que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel doit être requalifié à temps complet,
Condamné la société à verser à la salariée la somme de 3207,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant d'octobre 2013 à septembre 2014, et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1467,61 euros bruts,
Condamné la société aux dépens.
Antérieurement la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une demande principale en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement d'un rappel de salaire pour les années 2016 à 2018.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
Retenu sa compétence territoriale,
Mis hors de cause la société KYRIELYS PROPRETE,
Dit recevable la demande de la salariée,
Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du prononcé du jugement en disant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société KYRIELYS NETTOYAGE à verser à la salariée les sommes suivantes :
-45 495,91 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2016 jusqu'au 15 février 2021 outre les congés payés afférents à hauteur de 4550 euros
-11 740,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2935,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
-2935,22 euros à titre d'indemnité de préavis
Condamné la société à remettre à la salariée des fiches de paie rectifiées sous astreinte de cinq euros par jour de retard et par document à compter du mois suivant la notification du jugement,
Condamné la société à remettre à la salariée les documents de fin de contrat établis en conformité avec le jugement,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société à verser à la salariée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,
Fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1467,61 euros bruts,
Condamné la société aux entiers dépens.
Le 26 juillet 2021 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2021 par la société.
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2022 par la salariée.
Vu la clôture de la procédure au 20 décembre 2022.
SUR CE
Il convient à titre liminaire de confirmer le jugement entrepris quant à la mise hors de cause de la société KYRIELYS NETTOYAGE comme le sollicite la salariée, qui reconnaît que la dite société n'est pas son employeur.
De la recevabilité de la demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 16 mai 2016
Si, contrairement à ce que soutient la salariée, la société est recevable en vertu de l'article 123 du code de procédure civile à soulever par devant la cour d'appel la fin de non recevoir liée à la prescription d'une partie de la demande même s'il ne l'a pas fait par devant le conseil de prud'hommes, pour autant celle-ci se méprend quant à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
En effet celle-ci n'est pas intervenue le 16 mai 2019 mais le 14 décembre 2018, puisque la première demande correspond seulement à la demande de réenrôlement de l'affaire, de sorte que la demande en rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 16 mai 2016 n'est pas prescrite, et par là même l'octroi de rappel de salaire par le conseil de prud'hommes pour la période litigieuse ne peut pas être remis en cause sur le fondement de l'irrecevabilité de la demande.
Il convient en conséquence de débouter la société de sa demande d'irrecevabilité d'une partie de la demande de ce chef.
De la recevabilité de la demande en rappel de salaire au regard du principe de l'unicité d'instance
Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version antérieure au 1er août 2016 toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce la société fait valoir que la règle d'unicité de l'instance s'applique dès lors que le salarié a eu connaissance de faits nouveaux avant la clôture des débats de l'instance initiale, et que tel est le cas en l'espèce de sorte que les demandes formulées dans le cadre de la présente instance sont irrecevables.
Elle fait valoir à ce titre qu'aucune demande en rappel de salaire n'a été formulée pour la période postérieure à septembre 2014 dans le cadre de la première affaire qui a été plaidée le 24 mai 2019.
La salariée affirme au contraire qu'il appartenait à la société de se prévaloir du principe d'unicité d'instance au cours de la première procédure, dans la mesure où ledit principe n'est pas applicable dans le cadre de la présente instance puisque la saisine de la juridiction est intervenue le 16 mai 2019 soit au-delà de la date du 1er août 2016 marquant la suppression de la règle de l'unicité d'instance.
Toutefois au-delà de l'erreur quant à la date de saisine de la juridiction prud'homale partagée par cette dernière malgré les mentions figurant dans sa propre décision, il convient de rappeler que le principe de l'unicité d'instance doit recevoir application dès lors qu'au moment de la première saisine du conseil de prud'hommes cette règle était encore en vigueur, peu important la date de la deuxième saisine de ce même conseil.
Il appartient au juge prud'homal de vérifier que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance.
Tel est le cas en l'espèce puisque la salariée a saisi la juridiction prud'homales le 14 décembre 2018 de la demande en rappel de salaire, peu de temps après sa demande de réinscription de la précédente affaire au rôle.
Il n'en demeure pas moins que dès lors qu'une jonction pouvait être ordonnée d'office par cette juridiction avant même la clôture des débats lors de la première instance, la salariée ne peut pas se voir opposer le principe d'unicité d'instance, qui n'aurait pas pu être invoqué dans l'hypothèse d'une telle jonction, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction prud'homale, les parties ayant seulement la possibilité de la demander.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande tendant à déclarer irrecevable la demande en rappel de salaire.
De la demande en rappel de salaire et congés payés afférents
Il convient de constater que le contrat de travail a été suspendu en raison du congé maternité de la salariée suivi d'un premier congé parental auquel a succédé par la suite un deuxième congé de même type.
Il y a lieu de rappeler que la suspension du contrat de travail à l'issue d'un congé maternité ne prend fin qu'à la suite de l'organisation d'une visite de reprise, et en l'absence de cette dernière la suspension du contrat se poursuit.
Le juge prud'homal ne peut pas reprocher à un employeur l'absence d'organisation d'une visite de reprise sans rechercher si le salarié s'est mis à sa disposition pour qu'il soit procédé à une telle visite, l'obligation de paiement de la rémunération n'étant pas effective le temps de la suspension du contrat de travail.
Il apparaît en l'espèce que la salariée soutient avoir attendu à la fois la transmission pour homologation par la société de la convention de rupture conventionnelle qu'elle affirme avoir signée, et sa réintégration à la suite de l'organisation d'une visite de reprise.
Toutefois si le salarié se prévaut d'une convention de rupture conventionnelle signée par elle-même, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'incapacité de justifier de l'envoi de ce document à l'employeur, qui affirme ne pas en avoir été destinataire tout en soulignant que la salariée était à l'origine de la demande de rupture d'un commun accord.
Il convient à ce titre de souligner la modicité de l'indemnité devant être allouée à la salariée, à savoir 235 euros, et par là même de s'interroger quant à l'intérêt de l'employeur de maintenir un contrat de travail pouvant être rompu à moindres frais en ce qui le concerne.
Relativement à l'organisation de la visite de reprise, il apparaît que la salariée avait la possibilité dans le cadre de la procédure d'invoquer cette problématique et mettre en avant sa volonté de se maintenir à disposition de l'employeur.
Tel n'est pas le cas, comme cela ressort de la procédure prud'homale initialement engagée, étant observé que l'employeur n'a pas été utilement contredit quand il affirme que la volonté de rompre le contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle émanait de la salariée.
Il importe de souligner que la salariée sollicite le paiement de sa rémunération, au motif que l'employeur était tenu de lui fournir du travail, y compris pendant les nombreuses périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles elle était en incapacité de se maintenir à disposition de l'employeur, son deuxième congé parental l'ayant même conduite à décliner l'offre de l'employeur en date du 6 septembre 2019 d'organisation d'une visite de reprise.
Il résulte de l'ensemble de ces développements qu'aucun élément ne permet de retenir que la salariée s'est mise à disposition de l'employeur pour l'organisation d'une visite de reprise, de sorte que sa demande en rappel de salaire doit être rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé de ce chef.
De la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée a formulé à titre subsidiaire dans l'hypothèse du rejet de sa demande en rappel de salaire une demande en dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros au motif d'un comportement déloyal de la part de l'employeur.
Elle se prévaut à ce titre de l'absence de réalisation des formalités administratives relativement à la convention de rupture conventionnelle, un défaut d'organisation d'un entretien en fin d'année 2016 pourtant objet d'une promesse, de la volonté de l'employeur de profiter de la suspension du contrat de travail pour ne plus lui en fournir et s'exonérer ainsi du paiement de la rémunération.
Si la salariée peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts indépendamment de la réalisation d'une prestation de travail en invoquant un comportement fautif de l'employeur, il n'en demeure pas moins que les agissements qu'elle invoque ne sont pas établis par des éléments de preuves tangibles.
Elle ne justifie pas non seulement de l'envoi d'un formulaire de rupture conventionnelle signé à l'employeur mais aussi de relances, dont l'existence est particulièrement facile à établir compte tenu
des procédures pendantes par devant le conseil de prud'hommes et permettant la formulation de telles demandes.
Aucun élément ne permet de retenir une promesse de la part de l'employeur d'un entretien en fin d'année 2016, pas plus que la salariée ne justifie d'une demande en ce sens.
Quant au défaut de fourniture d'un travail et du paiement d'une rémunération, il convient de rappeler l'existence de plusieurs périodes de suspension du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette de retenir une mise à disposition de la salariée auprès de l'employeur pour l'organisation d'une visite de reprise.
Il convient au regard de ces éléments de débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
De la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
En l'espèce la société conteste la décision du conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif qu'aucun rappel de salaire ne peut lui être imputé, qu'il n'est pas justifié de refus de réintégration de la salariée dans son poste de travail, qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est établie, et que s'agissant de la requalification du contrat de travail et le paiement de rappels de salaire de tels agissements sont trop anciens pour fonder une résiliation judiciaire.
S'il est exact que des agissements anciens ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire dans la mesure où ils n'ont pas fait obstacle au maintien de la relation de travail, il n'en demeure pas moins que la situation de la salariée présente une certaine singularité dès lors qu'elle n'a jamais repris le travail du fait de la suspension du contrat.
Il apparaît ainsi que le principe dont l'employeur se prévaut ne peut pas être opposé à la salariée au regard de ce dernier élément, et ce d'autant que l'employeur ne peut pas à la fois affirmer la volonté de la salariée de rompre le contrat de travail de manière concomitante avec le déroulement de la première procédure, et soutenir qu'il n'y avait aucun obstacle au maintien de la relation de travail.
Par ailleurs un contrat de travail à temps partiel, ne permettant pas à la salariée de connaître son rythme de travail et lui imposant de se maintenir en permanence à la disposition de son employeur, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, en ce qu'il contribue à maintenir la salariée dans une situation de précarité.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé de son jugement.
Le jugement entrepris doit également être confirmé relativement au montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables, étant observé que la contestation de la société a porté sur le principe de l'octroi de telles sommes mais non sur leur montant.
En revanche le quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit être diminué, dans la mesure où la salariée ne justifie pas de la réalité de sa situation au moment de cette rupture du contrat de travail se contentant de procéder par affirmation quant à l'absence de perception de revenus.
Il y a lieu au regard de sa carence, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture de lui allouer la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De la remise de fiches de paie et de documents de fin de contrat rectifiés
S'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise de documents, pour autant il y a lieu de l'infirmer quant au recours au mécanisme de l'astreinte pour garantir celle des fiches de paie, dès lors qu'un tel mécanisme n'est pas nécessaire en l'espèce.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société, qui succombe partiellement, à payer à Me Fabien Chapon en sa qualité de conseil de la salariée la somme de 1800 euros à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai d'un an à compter du prononcé de la présente décision.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé à Mme [J] [B] un rappel de salaire à hauteur de 45 495,91 euros outre la somme de 4550 euros pour les congés payés afférents, quant au montant des dommages et intérêts lui ayant été octroyé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en ce qu'il a recouru au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise de fiches de paie rectifiées,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Déboute la société KYRIELYS NETTOYAGE de sa demande tendant à déclarer une partie de la demande en rappel de salaire formulée par Mme [J] [B] prescrite,
Déboute Mme [J] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu à recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise de fiches de paie rectifiées,
Condamne la société KYRIELYS NETTOYAGE à payer à Mme [J] [B] la somme de 4500 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société KYRIELYS NETTOYAGE à payer à Me Fabien Chapon en sa qualité de conseil de Mme [J] [B] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS