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17/02/2023 | FRANCE | N°21/01256

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 17 février 2023, 21/01256


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 15/23



N° RG 21/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYCV



PL/VM













AJ



















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

21 Juin 2021

(RG F 20/00103 -section 2 )




































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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [C] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 15/23

N° RG 21/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYCV

PL/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

21 Juin 2021

(RG F 20/00103 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/010285 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. EXPRESS MULTI SERVICE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Décembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[C] [Y] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel sur une base de 140 heures mensuelles, du 19 mars au 15 septembre 2019, par la société EXPRESS MULTI SERVICE en qualité d'employé polyvalent niveau AS échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par requête reçue le 4 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, de faire constater l'illégitimité de la rupture de la relation de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture, de rappels de salaire et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :

- 1404,20 euros à titre d'indemnité de requalification

- 1404,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

a débouté le salarié du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 20 juillet 2021, [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 14 décembre 2022.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 mars 2022, [C] [Y] appelant sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser ;

- 67 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2019

- 6,70 euros au titre des congés payés y afférents

- 1587, 28 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 1587, 28 euros au titre de l'indemnité légale de préavis

- 3174,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct

- 771, 31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement

- 936,73 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement

- 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour paiement tardif des éléments de salaires,

- 3000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que la question de la requalification n'est pas dans le débat qui lui est soumis, l'intimée n'ayant pas formé appel incident ou n'ayant pas expressément critiqué ce chef de jugement au titre de l'appel incident qu'elle aurait pu formuler, qu'au demeurant, les règles relatives au recours au contrat à durée déterminée n'ont pas été respectées, qu'aucun des motifs de recours au contrat à durée déterminée ne figure au contrat de travail, que n'y est présente aucune mention écrite du motif prétendument invoqué du contrat à durée déterminée, que la société EMS avait notamment pour activité de placer du personnel dans les établissements des cafés, hôtels, restaurants pour répondre aux besoins de ses «clients», que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est acquise, que la moyenne des trois derniers mois de salaire de l'appelant, qui n'avait pas une année d'ancienneté, s'élève à 1587, 28 euros bruts, que les plannings produits aux débats démontrent qu'il s'est tenu constamment à la disposition de son employeur et que de nombreuses infractions à la législation du travail ont été commises par la société, notamment en termes d'amplitude horaire, qu'il a souffert d'un préjudice moral important, conséquence directe du comportement de son ancien employeur, qu'il n'a pas reçu les sommes dues par l'intimée au titre des congés payés et de l'indemnité de fin de contrat, qu'après plus de sept mois, la société a reconnu les devoir par l'établissement de la fiche de paie d'octobre et de l'attestation destinée à Pôle Emploi, qu'il ressort de la fiche de paie du mois de juillet 2019 qu'il a été rémunéré à hauteur de 133,32 heures alors qu'il aurait normalement dû percevoir une rémunération correspondant à 140 heures, comme contractuellement prévu, que la somme due au titre des congés payés de 771,31 euros ne lui a été versée qu'au cours du mois de mai 2020, que la société doit donc être tenue au paiement des intérêts au taux légal en vigueur depuis le 17 septembre 2019 jusqu'à la date du règlement, qu'il est dû également à l'appelant une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée ou due pendant la durée du contrat.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 17 janvier 2022, la société EXPRESS MULTI SERVICE sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail du salarié en un contrat à durée indéterminée et lui a alloué une indemnité de requalification et de préavis, la confirmation pour le surplus, à titre subsidiaire la limitation des condamnations aux sommes de 1311,90 euros nets à titre d'indemnité de requalification et de 1311,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, la fixation à de justes proportions de la demande de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au vu du préjudice subi et démontré par le salarié et la condamnation de ce dernier à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que l'infraction de prêt de main d''uvre illicite impose à celui qui l'invoque de démontrer l'élément matériel mais également l'élément intention de ce délit, qu'une telle démonstration fait défaut, que même si l'appelant pouvait démontrer l'infraction de prêt de main d''uvre illicite, celle-ci ne fait pas partie des cas de requalification visés par le code du travail, à titre subsidiaire, qu'au vu de l'attestation Pôle emploi, le dernier salaire versé à l'appelant est de 747,24 euros bruts, que toutefois, cette rémunération n'est pas significative de l'activité de celui-ci, qu'il conviendra de prendre en compte la moyenne de salaire durant les sept mois d'activité de ce dernier, soit un montant de 1311,90 euros bruts, que la prime de précarité perd tout objet lors d'une demande de requalification du contrat de travail pour laquelle le juge a accordé au salarié une indemnité de requalification, qu'au vu de la variation des horaires de travail du salarié, il convient de fixer l'indemnité de préavis sur la base des sept mois de rémunération, que l'indemnité compensatrice de congés payés a été réglée par la société par chèque, que l'appelant s'exonère d'apporter le moindre commencement de preuve quant à la réalité et l'étendue d'un éventuel préjudice lié à la rupture de son contrat de travail et d'un préjudice moral, qu'il n'a effectué aucune relance de la société et n'a pas non plus initié de procédure en référé pour obtenir son solde de tout compte, que n'ayant pas l'ancienneté requise, il ne pouvait se voir rémunérer le jour férié du 14 juillet 2019.

 

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article L1221-1 du code du travail qu'il résulte tant du bulletin de paye du mois de juillet que des mentions figurant sur l'attestation Pole emploi que l'appelant n'a été rémunéré que de 133,32 heures alors que les jours fériés chômés, dont le 14 juillet, ne peuvent donner lieu à aucune perte de rémunération pour le salarié ; qu'il s'ensuit que la société est bien redevable d'un rappel de salaire de 67 euros et de 6,70 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu en application de l'article L1242-2 du code du travail qu'il résulte du contrat de travail versé aux débats que celui-ci a été conclu pour la durée du 19 mars au 19 septembre 2019 sans que soit mentionné le moindre motif justifiant sa conclusion ; qu'il s'ensuit que ne répondant pas aux exigences des dispositions légales précitées, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée conformément à l'article L1245-1 du code du travail ;

Attendu en application de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ; que compte tenu de l'incohérence des informations résultant des pièces délivrées par l'employeur sur les deux derniers salaires de l'appelant, la moyenne de celui-ci doit être évaluée à la somme de 1587,28 euros ;

Attendu que la relation de travail a cessé en réalité le 31 octobre 2019 selon le certificat de travail communiqué ; que le contrat de travail étant devenu à durée indéterminée, il ne pouvait y être mis fin que dans les conditions et les formes des articles L1232-2, L1232-4 et L1232-6 du code du travail ; qu'en l'absence de lettre de licenciement, la cessation de la relation de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application de l'article 4.11.2 de la convention collective que, l'indemnité compensatrice de préavis qui correspond au salaire intégral que l'appelant aurait perçu s'il avait travaillé pendant le préavis ; que compte tenu de l'ancienneté de celui-ci et du fait que durant la relation de travail, il a toujours effectué des heures complémentaires, celle-ci doit être évaluée à la somme sollicitée de 1587,28 euros ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de la rupture de la relation de travail, l'appelant était âgé de 20 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de sept mois au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle 53 salariés selon l'attestation P'le emploi ; qu'en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 1500 euros ;

Attendu que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct ;

Attendu que la requalification du contrat de travail étant consécutive au non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L1242-2 du code du travail, celui-ci est bien redevable de l'indemnité de précarité prévue à l'article L1243-8 dudit code et qu'il convient d'évaluer à la somme de 936,73 euros égale à 10 % de la rémunération totale brute due pendant la durée du contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les congés payés dus à l'appelant par son employeur d'un montant total de 771,31 euros lui ont bien été versés par chèque en date du 21 mai 2020 ; qu'il ne peut donc en solliciter le versement ; que par ailleurs il n'établit pas que le retard apporté au paiement de cette somme lui a occasionné le préjudice qu'il revendique ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la délivrance par la société intimée d'un bulletin de paye conforme et d'une attestation P'le emploi rectifiée sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte ;

 

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré,

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société EXPRESS MULTI SERVICE à verser à [C] [Y]

- 67 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2019

- 6,70 euros au titre des congés payés y afférents

- 1587, 28 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 1587, 28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 936,73 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

ORDONNE la remise par la société EXPRESS MULTI SERVICE à [C] [Y] d'un bulletin de paye conforme et d'une attestation Pole emploi rectifiée,

DEBOUTE [C] [Y] du surplus de sa demande,

CONDAMNE la société EXPRESS MULTI SERVICE à verser à [C] [Y] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

N. BERLY

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01256
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.01256 ?
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