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17/02/2023 | FRANCE | N°21/01252

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 17 février 2023, 21/01252


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 14/23



N° RG 21/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX3P



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

16 Juin 2021

(RG 19/00280 -section 2 )






































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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. RÉGIONALE DE LOCATION ET SERV...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 14/23

N° RG 21/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX3P

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

16 Juin 2021

(RG 19/00280 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. RÉGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Décembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[U] [X] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société France Tapis Hygiène Service à compter du 19 juin 2006, en qualité d'attaché commercial. Par avenant prenant effet à partir du 1er avril 2013, elle est devenue assistante administrative et commerciale et employée à temps plein. Le 1er octobre 2013, son contrat de travail a été transféré, avec reprise de son ancienneté au 19 juin 2006, à la société REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES exploitant l'enseigne ELIS NORD et SANELIS NORD. avec affectation au poste d'assistante service clients. Par avenant en date du 1er décembre 2013, la salariée a été mutée du centre de [Localité 4]-Sanelis sis à [Localité 5] vers celui de [Localité 8]. En raison de son état de santé détérioré par une décompensation cardiaque grave et une asthénie résiduelle importante relevée par le médecin du travail le 16 janvier 2015, elle a bénéficié, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, d'une diminution de son activité devenue à temps partiel à compter du 2 février 2015 jusqu'au 1er avril 2015 et renouvelée jusqu'au 3 juin 2015. Le 14 octobre 2015, la qualité de travailleur handicapée lui a été reconnue pour une durée de trois ans. Par avenant du 1er avril 2019, elle est devenue opérateur de production, qualification ouvrier, coefficient 2-1, et a été affectée au poste de lingère dont les taches lui ont été précisées par la société par courriel du 15 avril 2019 à la suite d'une demande de sa part.

Après une première visite médicale sollicitée par la salariée et survenue le 29 avril 2019 à l'issue de laquelle le médecin du travail a constaté que l'état de santé de cette dernière nécessitait une activité physique réduite et interdisait les manutentions et les déplacements notables, ce praticien a émis le 3 mai 2019 l'avis suivant : «Inaptitude à prévoir. A revoir dans un délai de 15 jours maximum. Serait apte à un poste en posture assise à 50%, excluant les efforts de manutention, et les déplacements importants (poussée de chariots, montée d'escaliers)». Le 14 mai 2015, après étude du poste et des conditions de travail et un échange avec l'employeur, il a conclu à l'inaptitude de la salariée au poste qu'elle occupait, mais à son aptitude à un poste sédentaire en position assise, de type administratif.

Après avoir informé la salariée, par courrier du 24 mai 2019, qu'elle procédait à des recherches de poste au titre de son reclassement au sein du groupe ELIS en France et avoir été destinataire des réponses de celle-ci au questionnaire qu'elle lui avait adressé, la société lui a proposé un poste d'assistante service client situé à [Localité 6], par courrier du 28 juin 2019. Le 5 juillet 2019, la salariée a refusé cette offre au motif qu'elle n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail.

Le 9 juillet 2019, la société l'a informée qu'aucun autre poste n'était disponible et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2019, l'a convoquée à un entretien le 2 août 2019 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2019.

Par requête reçue le 20 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir un rappel d'indemnité de licenciement, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 16 juin 2021, notifié le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 19 juillet 2021, [U] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 14 décembre 2022

 

Selon ses conclusions récapitulatives au greffe de la cour le 14 octobre 2021, [U] [X] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la fixation de son salaire mensuel brut à la somme de 2454,48 euros, correspondant à la moyenne des douze derniers mois, et la condamnation de la société à lui verser :

- 2104,69 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement

- 7363,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 736,34 euros au titre des congés payés y afférents

- 28226,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose qu'au retour de son arrêt-maladie, elle a été contrainte par la société de signer un avenant à son contrat de travail modifiant ses fonctions d'employée de bureau sans avoir reçu la moindre fiche de poste qui ne lui a été transmise que le 16 avril 2019 à sa demande, qu'aucune procédure légale n'a été respectée afin de proposer cette modification de contrat de travail, qu'elle a dénoncé cette situation à son employeur par lettre recommandée du 10 mai 2019, qu'elle n'avait jamais connu la nature de son nouveau poste et ses fonctions avant la signature de l'avenant, qu'elle avait eu peur de perdre son emploi, étant alors âgée de 52 ans et reconnue travailleur handicapée, que son employeur a violé son obligation de sécurité et a manqué à son obligation de reclassement, qu'il a modifié son poste afin de provoquer son inaptitude, que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas travaillé conjointement avec le médecin du travail avant de lui faire signer l'avenant dans la mesure où la société a répondu le 2 avril 2019 à la demande de ce dernier sur la fiche de poste que celui-ci réclamait à la suite de la visite de la salariée, que la société a voulu s'assurer que cette dernière signerait l'avenant avant de consulter le médecin du travail en agissant dans la précipitation au retour de l'arrêt-maladie de la salariée dès le 1er avril 2019, que l'inaptitude trouve en réalité sa cause dans un manquement de la société à son obligation de santé et de sécurité, ayant provoqué l'inaptitude de l'appelante, que la société lui a proposé, au titre du reclassement, un poste de travail à [Localité 6], situé à 260 kilomètres de son domicile au mépris des préconisations du médecin du travail, qu'aucune autre offre de reclassement n'a été présentée alors que la société appartient à un groupe et que l'appelante l'avait informée de son souhait d'occuper un poste administratif dans la région Nord en annexant les formulaires sollicités par la société, que le groupe dispose de six établissements dans les Hauts-de-France, que l'intimée s'est contentée d'adresser un mail au responsable régional des ressources humaines le 3 juin 2019, puis n'a plus recherché de solutions de reclassement, que la consultation du comité social et économique ne saurait démontrer que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la rémunération mensuelle moyenne brute de l'appelante s'élevait à 2454,48 euros, moyenne des douze derniers mois de mars 2018 à février 2019, qu'il lui est dû un reliquat d'indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, qu'elle disposait de 13,14 ans d'ancienneté dans l'entreprise dans laquelle elle s'était toujours parfaitement investie, que son licenciement a été décidé pour des motifs de pure opportunité, que l'indemnité sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée compte tenu de son ancienneté et de son investissement dans la société ainsi que des conditions de son licenciement, puisqu'elle a subi une instrumentalisation pour le justifier, du stratagème mis en place par la société pour y parvenir, des difficiles perspectives d'emploi et de la perte probable d'une retraite à taux plein.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 30 novembre 2021, la société REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient qu'elle n'a pas organisé la suppression du poste d'employée de bureau dans l'établissement Elis de [Localité 8], que compte tenu de l'évolution du centre, ce poste ne se justifiait plus, les taches n'étant plus suffisantes, que l'appelante a été reçue à de très nombreuses reprises par le directeur de l'établissement dès le mois de janvier 2019, afin d'examiner les postes qui pouvaient lui convenir compte tenu de son expérience et de ses capacités physiques, que le comité social et économique a été informé et consulté sur cette suppression de poste et sur le nouveau poste proposé et accepté par l'appelante, que cette dernière n'a pas été contrainte de signer l'avenant du 1er avril 2019, que le changement de poste a été réalisé avec son accord et a été formalisé par la signature dudit avenant, qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires sur le poste qu'elle acceptait, que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été respectée, que l'appelante a été vue à de nombreuses reprises par le médecin du travail, que différents échanges ont eu lieu entre celui-ci et la société, que deux postes de reclassement ont été identifiés, un poste d'opérateur couture soumis au médecin du travail et refusé par lui et un poste administratif d'assistante service client, correspondant aux préconisations médicales, sur un établissement de la région parisienne, accepté cette fois-ci par le médecin du travail, que le comité social et économique a été tenu informé et consulté sur l'ensemble de la procédure de reclassement, que la société a toujours respecté les prescriptions médicales et l'état de santé de l'appelante qui était régulièrement suivie, que la société a attendu l'avis du médecin du travail avant de faire débuter cette dernière à son nouveau poste puisque la salariée a été en absence dispensée et rémunérée du 1er avril au 14 mai 2019, date de l'avis d'inaptitude définitive, que la société apporte la preuve de ses recherches loyales et sérieuses de reclassement, qu'elle ne disposait d'aucun autre poste au sein de ses établissements de Marcq-en-Bar'ul et de Wattrelos ou dans d'autres établissements pouvant convenir aux aptitudes de la salariée, que s'agissant de l'indemnité de licenciement, il convient de retenir la période d'août 2018 à juillet 2019 pour le calcul de la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement et non la période de mars 2018 à février 2019 puisque le salaire de l'appelante a été maintenu pendant sa dispense de travail.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application des articles L1226-2 et suivants du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante a été mutée à un emploi d'opérateur de production avec la qualification ouvrier en vertu d'un avenant en date du 1er avril 2019 qu'elle a librement signé ; qu'il apparait de l'attestation de [B] [R], chef d'équipe et déléguée syndicale au sein de la société intimée, que l'appelante savait, bien avant de conclure cet avenant, qu'elle allait être affectée à un poste de lingère puisque des échanges avaient eu lieu auparavant entre elles deux à ce sujet ; que ce constat résulte également du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2019 du comité social et économique d'établissement, qui a donné lieu à un affichage, faisant état de la proposition à l'appelante du poste de lingère dans l'établissement de la polyclinique du Bois et de la consultation du médecin du travail ; que de plus, par courrier du 2 avril 2019, la société a communiqué à celui-ci la liste des taches de l'appelante, liste identique à celle transmise à cette dernière le 15 avril 2019 ; que l'appelante n'a jamais occupé de façon effective le poste de lingère puisqu'elle a été dispensée de travail, tout en étant rémunérée, jusqu'à la date de son inaptitude définitive constatée le 14 mai 2019 ; que les manquements de l'employeur, allégués par l'appelante, à son obligation de sécurité ne sont donc pas établis ;

Attendu que par courrier du 24 mai 2019, la société a adressé à l'appelante un questionnaire de profil et de mobilité afin de lui permettre de se livrer à des recherches de reclassement ; que dans le formulaire qui lui a été transmis, la salariée devait indiquer si elle acceptait son reclassement dans un ou plusieurs centres situés en France et, en cas de réponse positive, cocher dans la liste des établissements transmis ceux pour lesquels elle accepterait une mobilité ; que dans son courrier du 24 mai 2019, l'appelante a exprimé le souhait d'occuper un poste d'assistante administrative dans la région ; que si dans le formulaire joint, elle a répondu de façon positive à un reclassement en France, elle n'a néanmoins fait le choix que du centre Nord situé à [Localité 5] ; que les souhaits de l'appelante étaient donc limités, tout au plus, à la seule région Nord ; que ses souhaits restreints sont également démontrés par le fait que le 5 juillet 2019, elle a refusé la proposition de reclassement au poste d'assistante service client sur le centre de [Localité 6], qui avait reçu un avis favorable unanime du comité social et économique le 28 juin 2019 en motivant ce refus par les préconisations du médecin du travail alors que celles-ci étaient respectées par le poste proposé, à savoir un poste sédentaire, en position assise, de type administratif et que le médecin du travail n'avait, dans son courrier du 24 juin 2019, émis aucun avis négatif à cette proposition de reclassement ; que de la liste communiquée à l'appelante par la société pour y mentionner ses choix, il apparait que cette dernière ne disposait d'établissements qu'à [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 5] ; qu'il n'existait sur la région Nord aucun poste administratif disponible compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'en effet, la société avait auparavant trouvé un seul poste d'opérateur de production-couture au centre de [Localité 8], qui toutefois n'avait pas fait l'objet d'un avis favorable du médecin du travail ; qu'au demeurant, il résulte du courriel du 3 juin 2019 versé aux débats, que la société a transmis à l'ensemble de ses responsables régionaux des recherches de reclassement de l'appelante ; que seul a répondu le 5 juin 2019 le responsable régional proposant un poste à [Localité 6] qui n'a pas été accepté par la salariée ; que le licenciement de l'appelante est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que du fait de l'inaptitude définitive de l'appelante et de son impossibilité d'être reclassée, celle-ci ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu sur le reliquat d'indemnité de licenciement qu'en application de l'article L1226-7 du code du travail, seules les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont pris en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail de l'appelante a été suspendu durant 523 jours à la suite d'arrêts de travail pour maladie ; que l'ancienneté à prendre en compte était donc de onze années et onze mois ; que l'indemnité de licenciement versée par la société a été établie sur la base de la rémunération mensuelle brute moyenne résultant des douze derniers mois précédant le licenciement, correspondant au calcul le plus avantageux pour la salariée ; qu'il s'ensuit qu'aucun reliquat d'indemnité n'est dû ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE [U] [X] à verser à la société REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [U] [X] aux dépens.

LE GREFFIER

N. BERLY

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01252
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.01252 ?
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