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17/02/2023 | FRANCE | N°21/01226

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 17 février 2023, 21/01226


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 12/23



N° RG 21/01226 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXRX



PL/VM











AJ





















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

17 Juin 2021

(RG 20/00010 -section 3)







































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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.R.L. SSP SURVEILLANCE SÉCURITÉ PRIVÉE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Maxime LE PAGE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [I] [X]

[Adresse...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 12/23

N° RG 21/01226 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXRX

PL/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

17 Juin 2021

(RG 20/00010 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. SSP SURVEILLANCE SÉCURITÉ PRIVÉE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Maxime LE PAGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008491 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Décembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[I] [N] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE à compter du 25 novembre 2016 en qualité en qualité d'agent de sécurité, niveau III coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2019 à un entretien le 22 août 2019 en vue d'une mesure de licenciement pour faute avec confirmation de la mise à pied conservatoire le 7 août 2019. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du .4 septembre 2019.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont un refus de modification du planning notifié le 18 juillet pour le 23 juillet, le visionnage, le 31 juillet 2019, avec une cliente de la société LIDL des caméras de vidéosurveillance au sein du PC sécurité, générant la copie des images sans autorisation ainsi que leur exploitation sur les réseaux sociaux, le refus d'un contrôle sur site le 7 août 2019 ainsi qu'un manque de respect à l'égard du contrôleur, un refus de communication téléphonique avec le supérieur hiérarchique du salarié pendant l'exécution de sa prestation de travail pour le compte de la société SSP.

Par requête reçue le 13 janvier 2020, [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de faire constater l'irrégularité et l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser

- 6747,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L1235-3 du code du travail

- 1705 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

- 1585,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 7 euros à titre d'indemnité de tenue sur le préavis

- 158,52 euros au titre de l'incidence congés payés

- 1208,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ordonné le remboursement par la société au profit du Pôle Emploi des allocations versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités,

condamné la société à verser à ce dernier 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 13 juillet 2021, la société SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 14 décembre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er octobre 2021, la société SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la réduction substantielle des dommages et intérêts réclamés, et en tout état de cause la condamnation de l'intimé à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose qu'au sein de son courrier de convocation à entretien préalable, elle a indiqué à l'intimé qu'il pouvait se faire assister par le représentant du personnel de la société, qu'il a été contacté à cet effet, qu'à aucun moment, elle ne lui a refusé la possibilité de se faire assister par une autre personne de la société, qu'ayant pu être assisté durant l'entretien préalable, il n'a subi aucun préjudice, que l'indemnité due au salarié, dont le licenciement est irrégulier en la forme, ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, que l'intimé a commis plusieurs fautes caractérisées dans leur matérialité, leur gravité et leur imputabilité, qu'afin de faire face à l'absence d'un salarié, la société avait souhaité modifier le planning prévisionnel de l'intimé, que celui-ci devait donc intervenir durant la journée du 23 juillet 2019 sur le site de la société LIDL à [Localité 5], que cette modification a purement et simplement était refusée par ce dernier, que le 31 juillet 2019, il n'a pas respecté ses obligations contractuelles et professionnelles en permettant à une cliente dont le vélo avait été volé sur le parking de la société LIDL de Sallaumines, de pénétrer au sein du PC sécurité de la société LIDL et de filmer les enregistrements des caméras de vidéosurveillance, que la cliente a publié sur les réseaux sociaux l'intégralité des images des caméras, que cette vidéo a été partagée plus de 7000 fois, le nom de la société LIDL de Sallaumines y apparaissant, que celle-ci a demandé des comptes à l'appelante, qu'afin de s'assurer que l'ensemble de ses agents respectaient les règles de sécurité imposées par les donneurs d'ordre et la réglementation applicable, la société a organisé des contrôles par une équipe de responsables dédiés à cette tâche, que le 7 août 2019, l'intimé a refusé de se soumettre au contrôle opéré par un autre salarié de la société et s'est réfugié au sein du PC sécurité, qu'il a ainsi fait preuve d'insubordination, qu'en outre ce jour-là, il a refusé d'entrer en communication téléphonique avec [M] [H], responsable d'exploitation, appelé à la demande de [V] [W], son supérieur hiérarchique qui voulait tenter de le raisonner, que l'intimé disposait d'une ancienneté inférieure à trois ans dans l'entreprise, qu'à supposer que le licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le barème applicable prévoit une indemnisation limitée à trois mois de salaire pour une ancienneté comprise entre deux et trois ans, que le salaire de référence étant de 1585,27 euros, il ne peut être attribué à l'intimé que 4755,81 euros, que l'indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 1122,90 euros.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le6 décembre 2021, [I] [X] intimé, sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

- 1208,33 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1705,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 170,58 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis

- 6823,53 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- 1705,89 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme obtenue de chef en première instance,

ainsi que la remise de l'ensemble des documents sociaux et fiches de paies rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

L'intimé soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, que dans le courrier recommandé de convocation à l'entretien préalable en date du 12 août 2019, il était mentionné le nom, le prénom et le numéro de téléphone du délégué du personnel qui devait l'assister, qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions de l'article L1232-4 du code du travail, qu'il s'est écoulé au minimum un délai de six jours entre la notification de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement, que ce délai est manifestement excessif et conduit à considérer que la mise à pied à titre conservatoire doit être requalifiée en mise à pied à titre disciplinaire, que la société appelante n'a jamais démontré qu'elle avait procédé à une enquête ou des investigations justifiant ce délai, que la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés n'est pas établie, que sur le refus de modification des plannings, le courriel qui aurait été envoyé le 18 juillet n'est pas produit et la preuve du refus de l'intimé n'est pas rapportée, que sur la copie des images de vidéosurveillance sans autorisation ainsi que leur exploitation sur les réseaux sociaux, il était impossible que l'entrée de la cliente dans le PC sécurité, le visionnage et la capture de la vidéosurveillance aient pu se produire sans l'accord d'un membre de la direction du magasin LIDL, que, sur le refus de contrôle sur site et le manque de respect à l'égard du contrôleur, l'attestation de [V] [W], le prétendu rondier concerné, a été établie postérieurement pour les besoins de la cause, que, sur le refus de communication téléphonique avec le supérieur hiérarchique de l'intimé, la société appelante n'apporte aucun élément, que l'attestation de [M] [H], produite sur un autre grief, est taisante sur ce point, qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qu'en outre l'appelante devra être condamnée à remettre l'ensemble des documents sociaux et des fiches de paies rectifiés sous astreinte.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un refus de modification du planning convenu pour le 23 juillet, le 31 juillet 2019 l'accord donné à une cliente de la société LIDL de pénétrer à l'intérieur du PC sécurité, et de filmer la vidéo du vol de sa bicyclette et du visage du voleur, diffusée sur les réseaux sociaux et visionnée à 7000 reprises, le 7 août 2019 le refus d'un contrôle sur site, un manque de respect à l'égard du contrôleur et un refus de communication téléphonique avec le supérieur hiérarchique du salarié ;

Attendu sur le refus de modification du planning que la société produit un premier planning de l'emploi du temps de l'intimé daté du 2 juillet 2019 faisant apparaitre que le jeudi 18 juillet 2019, le salarié devait effectuer son service au magasin LIDL de Sallaumines ; qu'elle produit un second planning portant la date du 18 juillet 2019 modifiant l'emploi du temps de l'intimé durant la semaine du 22 au 27 juillet 2019, puisqu'il était alors prévu qu'il prenne son service le 23 juillet 2019 au magasin LIDL de [Localité 5] ; que toutefois l'appelante ne communique pas le courriel de modification du planning qui selon [M] [H], responsable d'exploitation, aurait été adressé à l'intimé le 18 juillet 2019 ; que la date à laquelle ce dernier a pu avoir connaissance de cette modification et son refus fautif ne sont pas établis ;

Attendu sur le refus du contrôle le 7 août 2019 et le manque de respect à l'égard du contrôleur qu'il résulte de l'attestation établie par [V] [W], routier intervenant qu'il s'est présenté ce jour-là à l'intimé et l'a invité à lui présenter les documents nécessaires à l'exercice de sa profession et notamment sa carte dématérialisée ; que celui-ci après avoir refusé ce contrôle et avoir insulté le témoin ; s'est réfugié par le poste de contrôle dans lequel il s'est enfermé ; que [V] [W] n'apporte aucune précision sur les insultes dont il aurait été la victime ; que seul le refus de contrôle est donc caractérisé ;

Attendu sur le refus de communication avec le responsable d'exploitation que [V] [W] rapporte dans son attestation avoir été contraint, du fait de l'attitude de l'intimé, d'appeler [M] [H] qui selon le témoin se serait déplacé ; qu'à cette occasion lui aurait notifié verbalement une mise à pied à titre conservatoire sur laquelle l'intimé aurait ironisé en tenant les propos suivants : « tant mieux ça me fera des vacances »; que

toutefois [M] [H] n'évoque pas ces faits pas dans son attestation dans laquelle il se limite à aborder la seule question de la notification de la modification du planning ; que ce grief n'est donc pas caractérisé ;

Attendu sur le grief relatif aux faits survenus le 31 juillet 2019, qu'il résulte du procès-verbal de sommation interpellative dressé le 27 juillet 2021 que [A] [K] a été victime du vol de sa bicyclette déposée dans le parking à proximité de la porte d'entrée du supermarché LIDL de Sallaumines ; que s'étant adressé à l'agent de sécurité en service, celui-ci est allé visionner l'enregistrement effectué par les caméras de vidéo-surveillance pour s'assure du bien fondé de ses déclarations puis l'a invitée à le voir par elle-même et à enregistrer la vidéo ; que selon le procès-verbal de constat dressé par [R] [S] huissier de justice, [A] [K] a diffusé sur les réseaux sociaux le film du vol dont elle avait été la victime avec la légende suivantes : « viens de me faire voler mon velo à lidl sallaumines faite tourner svp » et cet enregistrement a été visionné à 12758 reprises ; que cette vidéo suppose nécessairement que la victime ait pu pénétrer à l'intérieur du poste central de sécurité du magasin LIDL ; que l'intimé était bien présent sur les lieux le jour des faits comme le démontre la fiche de service établie à son nom sur laquelle est rapporté le vol survenu à l'entrée du magasin et est mentionné le prénom et le numéro du téléphone portable de la victime ; que l'intimé ne démontre nullement qu'il ait reçu l'accord de la société LIDL pour laisser pénétrer [A] [K] dans les locaux du poste central et reproduire la vidéo du vol alors que cet accord contrevenait aux règles élémentaires de sécurité et aux dispositions du code de déontologie des personnes morales et physiques exerçant des activités privées de sécurité relatives à la confidentialité ; que toutefois les faits reprochés à l'intimé aient pu mettre en péril les relations commerciales avec la société LIDL ou aient été source de mécontentement de la part de celle-ci, comme le laisse sous-entendre l'appelante dans ses écritures ; que par ailleurs il n'est pas établi que l'intimé ait autorisé [A] [K] à filmer la vidéo du vol dont elle a été la victime en sachant que celle-ci l'aurait diffusé sur les réseaux sociaux ;

Attendu en conséquence que si les faits imputés à l'intimé le 31 juillet 2019 et son comportement fautif envers [E] [B] sont caractérisés, ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour devoir être sanctionnés par une mesure de licenciement alors qu'en outre l'intimé n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire antérieure ;

Attendu que les premiers juges ont exactement évalué la rémunération mensuelle moyenne de l'intimé à la somme de 1597 euros, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ;

Attendu en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement l'intimé était âgé de près de 42 ans et jouissait d'une ancienneté de moins de trois années au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que compte tenu de ces éléments il convient de lui allouer la somme de 4791 euros ;

Attendu en application de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail que l'irrégularité de la procédure de licenciement ne peut donner lieu à indemnisation que dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application de l'article L 1235-4 du code du travail qu'il convient de confirmer l'obligation par la société de procéder au remboursement par des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

 

CONDAMNE la société SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE à verser à [I] [X] 4791 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE [I] [X] de sa demande fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement,

 

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

CONDAMNE la société SURVEILLANCE SÉCURITE aux dépens

LE GREFFIER

N. BERLY

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01226
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.01226 ?
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