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17/02/2023 | FRANCE | N°21/01174

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 17 février 2023, 21/01174


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 17/23



N° RG 21/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDK



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

17 Juin 2021

(RG F20/00023 -section 5 )






































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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLE...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 17/23

N° RG 21/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDK

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

17 Juin 2021

(RG F20/00023 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[U] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES à compter du 1er janvier 2019 en qualité en qualité de soudeur, statut ouvrier, niveau III, position I, coefficient 215 de la convention collective de la Métallurgie de Seine et Marne.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2020, la Société a notifié à [U] [N] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours pour les motifs suivants :

« Le lundi 21 octobre, nous vous avons fait parvenir une feuille de route pour une mission qui aurait dû débuter le 28 octobre sur [Localité 11]. Malheureusement, suite à des impératifs de chantier, notre client a été contraint de reporter l'intervention, ce dont nous vous avons immédiatement informé.

Le chantier a été reprogrammé pour le 2 décembre 2019. Votre supérieur hiérarchique direct, M. [J] [W] [R], vous en a informé oralement le 26 novembre et votre ordre de mission vous a été transmis par mail le 28 novembre.

Le 29 novembre, vous avez informé par SMS votre hiérarchie que vous ne pouviez pas vous rendre sur le site de [Localité 11]. M. [Y] vous a alors rappelé qu'il comptait sur vous et que si vous ne vous présentiez pas, nous risquions de perdre le chantier.

Malgré ce rappel, vous ne vous êtes pas présenté sur le lieu de la mission du 2 décembre.

Votre comportement n'est pas acceptable et caractérise une faute professionnelle.

En effet, la note d'application des Grands Déplacements au sein de notre société précise que « l'employeur doit s'efforcer d'informer le salarié qui part en grand déplacement dans les meilleurs délais, et au minimum 48 heures au préalable ». En l'espèce, ce délai a été respecté.

De plus, les travaux de soudure à réaliser chez le client nécessitaient des qualifications de soudure particulières, que vous étiez le seul à posséder au sein de notre région.

Votre absence a été particulièrement préjudiciable pour notre société. Nous nous sommes retrouvés dans l'incapacité d'honorer nos engagements, le client a donc annulé notre intervention et nous n'avons aucune garantie qu'il fera appel à nous à l'avenir. Votre comportement remet en cause l'image de marque de notre société vis-à-vis du client et notre confiance envers vous.

En conséquence, devant la gravité de la faute reprochée, nous sommes contraints de vous notifier une mise à pied de 3 jours, qui prendra effet du 4 au 6 février 2020 inclus. Cette mise à pied ne sera pas rémunérée, et par conséquent sera prélevée sur votre salaire du mois de février 2020. »

Par requête reçue le 6 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir des rappels d'indemnité de grand déplacement, puis la nullité de sa mise à pied disciplinaire, des rappels d'indemnités de repas, des remboursements de frais de voyage et le versement de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Le 7 juillet 2021, [U] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 13 décembre 2022.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 mars 2022, [U] [N] appelant, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

- 8.668,69 euros sauf à parfaire, au titre de rappel d'indemnités de grand déplacement des mois de janvier 2019 à juillet 2020

- 1715,30 euros sauf à parfaire, au titre de rappel des indemnités repas des mois de janvier 2019 à juillet 2020

- 3000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de voyage et de transport,

à titre subsidiaire,

- 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité applicable au versement des salaires et de leurs accessoires,

l'annulation de la mise à pied disciplinaire,

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose qu'il a dû constamment avancer les frais relatifs aux déplacements qu'il effectuait pour le compte de l'entreprise, que son employeur est tenu d'indemniser les frais avancés pour l'exécution de son travail, que son domicile fiscal se trouvant à [Localité 6], il constitue le point de départ des indemnités de grand déplacement conformément à l'article 1-3 de la note d'application des grands déplacements au sein d'Eiffel industrie, que la distance domicile-lieu de travail est en moyenne de 330 kilomètres, que toutes les indemnités de grand déplacement ne lui ont pas été versées notamment lorsqu'il se trouvait sur le site de [Localité 7], que la société doit donc assurer la prise en charge de ces frais de déplacements, qu'il a été indemnisé au titre des grands déplacements lorsqu'il se rendait à Grandpuits à une distance de 314 kilomètres de son domicile fiscal, inférieure à celle de [Localité 7], qu'il a été contraint d'engager des frais pour se loger près de la raffinerie Total de [Localité 7], qui ont impliqué un coût financier, qu'il ne percevait qu'une indemnité de petit déplacement d'un montant de 17,85 euros au lieu d'une indemnité de 84,00 euros, qu'il convient d'ajouter les indemnités de panier repas en grand déplacement ainsi que les frais de transport exposés de janvier 2019 à juillet 2020, que les indemnités de grand déplacement sont des éléments de la rémunération au même titre que les accessoires du salaire, qu'au demeurant la qualification exacte de ces indemnités n'a pas d'incidence sur la périodicité de leur versement, que la déclaration sociale nominative est sans rapport avec la périodicité des versements du salaire, s'agissant d'une déclaration obligatoire pour l'employeur à transmettre mensuellement, que le non-respect de la périodicité lui a causé un préjudice certain puisqu'il a dû constamment avancer les frais relatifs aux déplacements qu'il effectuait pour l'entreprise, que préalablement à la mesure disciplinaire, aucune convocation ne lui a été adressée, qu'il n'y a eu aucun entretien préalable, qu'il se trouvait en arrêt maladie à la date du 19 décembre et n'était donc pas en capacité de se rendre à [Localité 9], que face à l'insuffisance du délai de prévenance, il n'a pu se rendre sur Saint Paul Lez Durance, étant retenu par d'autres obligations sur la région, que selon l'article 1.5.2 de l'accord national du 26 février 1976, ledit délai devait être d'au moins quarante-huit heures, qu'il n'a pas été respecté par son employeur, qu'aucun écrit ne permet d'affirmer qu'il aurait été prévenu le 26 novembre, qu'il a informé son supérieur hiérarchique de ce qu'il ne pouvait se rendre sur les lieux du chantier, qu'aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée, que la société ne démontre ni qu'elle ne pouvait avoir recours à un autre salarié pour réaliser la mission de soudure sur le lieu de la mission ni qu'elle a perdu le contrat en raison de son absence, au demeurant justifiée.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 mars 2022, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient, sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre les mois d'août et octobre 2019, que l'analyse des bulletins de salaire fait apparaître que l'appelant a perçu l'intégralité des indemnités de grand déplacement auxquelles il pouvait prétendre, qu'il a été indemnisé en août 2019 sur la base des pointages du 15 juillet au 11 août, en septembre 2019 sur la base des pointages du 12 août au 15 septembre, en octobre 2019, sur la base des pointages du 16 septembre au 15 octobre, qu'il s'était trouvé en grand déplacement du 4 au 9 août 2019, du 12 au 16 août 2019, du 19 au 30 août 2019, du 8 au 15 septembre 2019 et du 16 septembre au 15 octobre 2019, sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre novembre 2019 et juin 2020, qu'il n'a effectué de grand déplacement que jusqu'au 6 novembre 2019, date à laquelle il était en mission sur un chantier situé à [Localité 5], que le paiement de ce grand déplacement est bien intervenu sur la paie de novembre 2019, qu'il a refusé, sans raison objective, de se rendre sur le chantier de [Localité 11] à compter du 2 décembre 2019, ce qui a fondé la notification de la mise à pied disciplinaire contestée, qu'il a ensuite été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, qu'en revanche, des indemnités de petits déplacements lui ont été versées pour les périodes au cours desquelles il a travaillé, que conformément à l'article 1.1. de la note d'application des grands déplacements applicable au sein de la société, n'est considéré en déplacement que le salarié affecté à une mission extérieure à son lieu de rattachement, soit en l'espèce [Localité 7], que les missions réalisées par l'appelant sur le site de la raffinerie Total à [Localité 7] n'étaient donc pas extérieures à son lieu de rattachement, que durant sa semaine de travail, il logeait en réalité à [Localité 8], à trente minutes de [Localité 7], qu'il a perçu des indemnités de grand déplacement lorsqu'il était affecté à des chantiers situés à [Localité 10], [Localité 4], Grandpuits, ce dernier site étant éloigné de 130 kilomètres de [Localité 7] et de 150 kilomètres de [Localité 8], qu'il n'a pas formulé de réclamation du fait qu'aucune indemnité de grand déplacement ne lui avait été versée lorsqu'il était affecté à [Localité 7], sur les demandes d'indemnités de panier repas et de frais de transport, que l'indemnité de grand déplacement intègre les frais de repas engagés par le salarié qui ne peut donc réclamer d'indemnisation complémentaire à ce titre, qu'en outre, selon les dispositions conventionnelles, lors du dernier jour de son grand déplacement, le salarié ne perçoit qu'une indemnité de repas grand déplacement si son temps de travail cumulé à son temps de trajet est compris entre 6 et 11 heures, que la demande de rappel d'indemnités de repas formulée par l'appelant est donc nécessairement infondée, sur les frais de voyage et de transport engagés de janvier 2019 à juillet 2020, qu'il sollicite également l'allocation d'indemnités de grand déplacement pour cette période, qu'il ne peut les cumuler avec ses frais de transport, qu'il ne produit aucun élément permettant de justifier les dépenses qu'il prétend avoir effectivement engagées, qu'il ne démontre pas avoir acheté des titres de transport dont la moitié devait être remboursée par l'employeur, qu'en outre il résidait en semaine à proximité de son lieu de travail, sur les dommages et intérêts « pour non-respect de la périodicité applicable au versement des salaires et de leurs accessoires », que la transmission mensuelle de la déclaration sociale nominative a contraint la société à modifier le calendrier de ses opérations de paie dès lors qu'il n'était pas compatible avec les exigences liées à la DSN, que toutefois les collaborateurs de la société avaient la possibilité de solliciter des avances ou acomptes lors de départs en grand déplacement, que l'appelant en a bénéficié à plusieurs reprises en août, septembre et octobre 2019, que cette pratique n'est pas contraire aux dispositions légales, que l'appelant a bien perçu mensuellement les indemnités de grand déplacement qui lui étaient dues, qu'en outre, les indemnités de grand déplacement ne constituent pas un accessoire du salaire mais le remboursement de frais professionnels, qu'en tout état de cause, l'appelant ne démontre aucunement avoir subi un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts, sur la mise à pied disciplinaire, qu'il a indiqué à sa hiérarchie qu'il ne pourrait se rendre sur un chantier, situé à [Localité 11], reprogrammé au 2 décembre 2019 en raison d'impératifs de chantier, sur lequel il avait été affecté oralement le 26 novembre 2019 et qui avait donné lieu à un ordre de mission transmis par courriel le 29 novembre 2019, que bien qu'il lui ait été rappelé qu'il était indispensable qu'il s'y présente dans la mesure où la société risquait de perdre le chantier, il ne s'est pas rendu sur le lieu de sa mission le 2 décembre 2019, qu'un tel refus sans motif, constitue un acte d'insubordination, que son absence a été particulièrement préjudiciable à la société, les travaux de soudure à réaliser chez le client nécessitant des qualifications particulières de soudure dont seul disposait l'appelant, que la procédure était régulière, une convocation à entretien préalable ayant bien été établie et lui ayant été adressée, que le délai de prévenance a bien été respecté, l'appelant ayant été informé de son déplacement plus de 48 heures avant son départ.

MOTIFS DE L'ARRET

 

Attendu que, selon l'article 1.4.1 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement des salariés de la métallurgie, le déplacement s'analyse en l'accomplissement d'une mission extérieure au lieu d'attachement du salarié, l'amenant à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels ; qu'aux termes de l'article 1.5.2 dudit accord, constitue un grand déplacement celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ ; qu'est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de cinquante kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition ;

Attendu que l'appelant revendique une indemnité de grand déplacement au motif que n'aurait pas été prise en compte par son employeur la distance de 330 kilomètres qui sépare son domicile fiscal situé à [Localité 6] de [Localité 7] de son lieu de travail ; que toutefois l'indemnité de grand déplacement n'est susceptible d'être due que dès lors que le salarié effectue un déplacement de plus de 50 kilomètres à partir de son point de départ ; que pour des raisons de simplicité, l'article 1.3 de la note d'application des grands déplacements au sein de la société Eiffel industrie, fixait le point de départ des grands déplacements au domicile du collaborateur ; que toutefois, il n'exigeait nullement qu'il corresponde au domicile fiscal de celui-ci ; que ledit domicile prévu par la note devait donc être compris comme correspondant également à la résidence du salarié puisque l'indemnité allouée était destinée à compenser les frais occasionnés à ce dernier par le déplacement entre son domicile et le lieu d'accomplissement de sa mission ; qu'il résulte des factures produites par l'appelant que celui-ci résidait en réalité dans un mobil home implanté dans le camping loisirs des Groux à [Localité 8], qu'il louait mensuellement pour la somme de 350 euros ; que la distance entre cette localité et [Localité 7] était de 30 kilomètres ; que l'indemnisation de l'appelant pour ses déplacements à Grandpuits s'inscrivent dans le cadre de la logique assimilant [Localité 8] à son domicile puisque cette dernière localité était éloignée de près de 150 kilomètres de Grandpuits ; qu'il s'ensuit que les rappels d'indemnités de grand déplacement sont dépourvus de fondement ;

Attendu que les indemnités de repas que sollicite l'appelant sont liées aux grands déplacements qu'il revendique et qui ne sont pas justifiés ;

Attendu, sur les frais de transport exposés de janvier 2019 à juillet 2020, que l'appelant ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il ait pris en charge des frais qui auraient dû donner lieu à remboursement par son employeur conformément à l'article L3261-2 du code du travail ;

Attendu que les indemnités de grand déplacement sollicitées n'étant pas dues, il n'y a pas lieu de rechercher si la société a commis un manquement à la règle relative à la périodicité du versement des salaires et de ses accessoires ;

Attendu, sur la mise à pied disciplinaire dont l'appelant ne sollicite que la nullité, que celle-ci est fondée sur le refus du salarié de se rendre sur le chantier ITER situé à [Localité 11] le lundi 2 décembre 2019, chantier sur lequel il devait effectuer des travaux de soudure ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société a adressé la convocation à un entretien préalable fixé le 19 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2019, au domicile de l'appelant situé à [Localité 6] ; que l'appelant résidant en réalité à [Localité 8] n'a jamais pu retirer la convocation ; que la société ne peut, sans contradiction, prétendre à la fois que le domicile du salarié était situé à [Localité 8] pour le calcul des indemnités de grand déplacement susceptibles d'être dues et à [Localité 6] pour la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire ; qu'il lui appartenait donc d'adresser la convocation de l'appelant à [Localité 8], domicile du salarié dont elle avait connaissance ; qu'en conséquence, la procédure disciplinaire étant irrégulière, la mise à pied doit être annulée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

 

ANNULE la mise à pied de trois jours, notifiée à [U] [N] le 15 janvier 2020,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,

FAIT MASSE des dépens,

DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

LE GREFFIER

N. BERLY

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01174
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.01174 ?
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