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17/02/2023 | FRANCE | N°21/01162

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 17 février 2023, 21/01162


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 16/23



N° RG 21/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXBA



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX

en date du

31 Mai 2021

(RG 19/00116 -section 2 )






































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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTS :



S.A.R.L. CONTREJOUR

[Adresse 2]

[Localité 6]

Maître [J] [Y], es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « SARL CONTREJOUR »

[Adresse 3]

représe...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 16/23

N° RG 21/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXBA

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX

en date du

31 Mai 2021

(RG 19/00116 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

S.A.R.L. CONTREJOUR

[Adresse 2]

[Localité 6]

Maître [J] [Y], es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « SARL CONTREJOUR »

[Adresse 3]

représentés par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

M. [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[P] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société CONTREJOUR à compter du 23 janvier 2007 en qualité de chef de quai. Il était assujetti à la convention collective nationale des professions de la photographie. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

A compter du mois d'avril 2009, il a occupé le poste de responsable gestion des stocks.

Des difficultés sont survenues lors de la mise en place d'un protocole préélectoral dans lequel [P] [O] se présentait au poste de titulaire en vue de l'organisation de l'élection des délégués du personnel, compte tenu de l'effectif de l'entreprise. A la suite de la saisine du tribunal d'instance, des élections professionnelles se sont déroulées le 9 avril 2011. Le salarié, qui avait été désigné le 28 mars 2011 en qualité de candidat titulaire du syndicat Force ouvrière, n'a pas été élu.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 2 mars 2011 au 16 mai 2011 et pour maladie simple à compter du 1er mars 2013.

Le 15 avril 2014, il a été déclaré inapte à son poste avec une aptitude résiduelle rédigée comme il suit : « aptitude possible à un poste de travail de type bureau avec alternance sur posture assise et posture debout, sans manutention de plus de 2-3 kg, poste de type administratif, conseil, surveillance »

[P] [O] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2014 à un entretien le 16 mai 2014 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2014.

 

Par requête en référé reçue le 10 octobre 2012, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roubaix en remboursement de ses indemnités journalières puis le 28 février 2014, afin d'obtenir des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et du maintien conventionnel de rémunération et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et le 17 octobre 2017 a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise et a désigné un commissaire chargé de l'exécution du plan.

 

Par jugement en date du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rejeté les fins de non-recevoir au titre de la prescription, déclaré irrecevables les demandes de paiement d'heures supplémentaires antérieures au 27 février 2009, fixé au passif de la société CONTREJOUR la créance de [P] [O] à la somme de :

- 23660,52 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail

- 4411,56 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires

- 441,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 710,88 euros à titre de rappel de salaire sur le maintien conventionnel de salaire sur la période du 2 mars au 16 avril 2011

- 71,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

rejeté la mise hors de cause du CGEA, déclaré le jugement opposable à l'AGS, rejeté le surplus des demandes et a fixé au passif de la société CONTREJOUR la somme de1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

Le 6 juillet 2021, la société CONTREJOUR a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 13 décembre 2022

 

Selon leurs conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 3 février 2022, la société CONTREJOUR et le commissaire à l'exécution du plan appelants, sollicitent de la cour la réformation du jugement entrepris, le débouté de l'intimé de ses demandes tendant à des rappels d'heures supplémentaires, de salaire au titre du maintien conventionnel de la rémunération, à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile., la confirmation pour le surplus et la condamnation de l'intimé à verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants exposent, sur le rappel d'heures supplémentaires, que compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, la prescription quinquennale était applicable à l'espèce à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, que seules les demandes portant sur la période de mars 2009 à décembre 2010 sont recevables, que les plannings des heures travaillées n'ont été versés aux débats que six ans après la saisine du conseil de prud'hommes, que le décompte produit est imprécis, établi au mois ne comporte pas ni le début et la fin de travail ni les pauses, sur le maintien conventionnel de rémunération, que la rémunération de base de l'intimé s'élevait à 1971,71 euros, que les calculs de ce dernier sont erronés, qu'il a été rempli de ses droits , sur la discrimination syndicale, que le retard dans l'organisation des élections professionnelles est sans rapport avec une quelconque discrimination, que l'intimé ne procède que par affirmations, qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice, que l'action relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite n'ayant pas été engagée dans un délai de deux ans à compter du licenciement, que le licenciement était légitime, que son reclassement était impossible compte tenu de l'avis du médecin du travail de la taille de l'entreprise et de l'absence de poste disponible, que la société n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, que l'intimé n'a jamais justifié de la réalité de son préjudice.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 16 novembre 2021, [P] [O] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la fixation au passif de la société CONTREJOUR de sa créance à la somme de :

4506,13 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées

- 450,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents

à titre subsidiaire

- 6932,26 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées

- 693,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

la confirmation pour le surplus et la fixation au passif de la société CONTREJOUR de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que depuis le jour de son embauche, il a presté de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées, qu'elles sont établies par les plannings hebdomadaires remis à l'employeur et le décompte produits, qu'il avait saisi la formation des référés d'une demande de rappel de salaire dès le 12 octobre 2012, qu'à cette date le délai de prescription a été interrompu, que seules les demandes antérieures au 12 octobre 2007 sont prescrites, qu'il lui suffit de communiquer un décompte manuscrit, établi par ses soins, dès lors qu'il est suffisamment précis, qu'il appartient à la société CONTREJOUR de verser aux débats ses propres éléments pour justifier des modalités de rémunération de l'intimé, qu'elle ne produit aucun élément de nature à contester ces horaires, sur le rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération en cas d'arrêt, qu'en application de l'article 37 de la convention collective, le salaire de référence à prendre en considération est celui qui aurait été perçu par l'intimé s'il avait continué à travailler, qu'en l'espèce, la rémunération de base à prendre en considération est donc de 2305,79 euros bruts, comprenant outre le salaire de base, les heures supplémentaires contractualisées et la prime d'ancienneté, sur la discrimination syndicale, qu'outre les difficultés émises lors de la mise en place des élections des délégués au sein de l'entreprise, la société s'est livrée à une mise à l'écart de l'intimé, ces faits ayant été dénoncés à la direction de l'entreprise dans des courriers datés du 26 juillet 2010 et 4 février 2011, qu'il a également subi des actes d'intimidation de la part de son employeur qui se sont ensuite transformés en menaces de mort, l'obligeant à déposer une main courante au commissariat de [Localité 6], qu'il a même reçu la photographie d'une tombe dont la croix était décorée du logo de Force Ouvrière, syndicat auquel il avait adhéré, sur l'irrecevabilité de la demande liée à la rupture du contrat de travail en raison de la prescription, que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, sur l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant abouti au licenciement, que la société avait connaissance du lien éventuel entre le caractère professionnel de l'arrêt de travail et l'inaptitude constatée, sur le défaut de consultation valable des représentants du personnel, que la société ne démontre pas avoir consulté les délégués du personnel pour avis, sur le manquement à l'obligation de reclassement, que la seule production du registre d'entrée et sortie du personnel est insuffisante pour démontrer l'absence de poste disponible ou de recherche de reclassement, que l'intimé est donc en droit de solliciter des dommages et intérêts au moins équivalant à douze mois de rémunération.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 décembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] intimée sollicite de la cour qu'elle réforme jugement entrepris, débout l'intimé de la demande et en toute hypothèse, dise que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.

L'UNEDIC délégation AGS fait valoir que sa garantie serait susceptible d'intervenir qu'en l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise, sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail, que n'étant pas partie au contrat de travail, elle entend s'en rapporter à la sagesse de la cour, sur le rappel d'heures supplémentaires, que la demande relative aux heures supplémentaires susceptibles d'avoir été effectuées avant le 27 février 2009 est prescrite, que l'intimé ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires revendiquées, qu'il ne produit que des tableaux récapitulatifs établis par ses propres soins, lesquels ne constituent pas des éléments suffisamment probants, qu'il n'est pas établi que la société CONTREJOUR ait sollicité de l'intimé la réalisation d'heures supplémentaires, sur le rappel de salaire au titre du maintien conventionnel, que la société CONTREJOUR démontre que la rémunération de base du salarié s'élevait à la somme de 1971,71 euros et non à la somme de 2305,79 euros comme le prétend l'intimé, qu'il est donc établi par l'employeur que le maintien de salaire de base a été respecté, sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que l'appelant ne justifie pas des griefs qu'il reproche à la société CONTREJOUR et ne démontre pas en quoi il aurait subi une discrimination syndicale, qu'il ne justifie pas non plus de son préjudice d'autant qu'il n'a formulé aucune réclamation antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes survenue en février 2014, que l'arrêt à intervenir ne pourra être opposable à l'AGS que dans la stricte limite de ses garanties légales.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article L3245-1 du code du travail alors applicable et de l'article 2241 du code civil que le 10 octobre 2012, l'intimé a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande tendant au remboursement de ses indemnités journalières ; que toutefois, s'il n'a exercé que le 28 février 2014 une action en paiement d'heures supplémentaires, les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties devant faire l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables en tout état de cause conformément aux articles R516-1 et R516-2 du code du travail alors en vigueur, l'interruption de la prescription consécutive à la saisine en référé de la juridiction prud'homale produisait effet même à l'égard de l'action en paiement des heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que la prescription n'est acquise que pour les rappels de salaire antérieurs au 10 octobre 2007 ;

Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Attendu que l'intimé produit un récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir exécutées mensuellement de septembre 2007 à décembre 2010 ; qu'il l'accompagne de la communication de tableaux intitulés «détail des temps et frais» constituant les plannings des heures de travail accomplies journellement par le salarié ; qu'enfin, il communique un tableau récapitulatif des rappels de salaire mensuel dus par suite de l'exécution de ces heures supplémentaires rémunérées à un taux de 25 ou de 50 % ; qu'en conséquence l'appelant étaye bien sa demande ;

Attendu que l'appelante se borne à objecter qu'aucun rappel de salaire ne peut être sollicité pour la période antérieure au mois de mars 2009 du fait de la prescription ; qu'elle ne présente des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intimé que pour la période courant de mars 2009 à décembre 2010 ; qu'il apparaît que pour cette période, l'appelant a accompli 297,75 heures supplémentaires, a récupéré 442,50 heures et qu'il est débiteur de 144,75 heures ; qu'en conséquence la société n'est redevable d'aucune heure supplémentaire sur cette dernière période ; que compte tenu des 144,75 heures dont l'appelant était débiteur, la société appelante reste redevable de la somme de 3424,70 euros et de 342,47 euros au titre des congés payés y afférents pour la période courant d'octobre 2007 à février 2009 ;

Attendu sur le maintien conventionnel de rémunération en application de l'article 36 de la convention collective, qu'à la date de suspension du contrat de travail à la suite de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, la rémunération mensuelle brute de l'appelant correspondait à 169 heures de travail mensuel augmentée d'une prime d'ancienneté ; qu'elle s'élevait bien à la somme de 2305,79 euros ; que les premiers juges ont exactement évalué le rappel de salaire dû à l'appelant compte tenu des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui ont été versées durant cette période ;

Attendu en application des articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail, que l'appelant fait valoir dans ses conclusions qu'à la suite de la mise en place des élections des délégués au sein de l'entreprise, il a été victime d'une mise à l'écart dénoncée aux services de l'inspection du travail, et que dès son retour de chômage partiel, il n'a plus eu accès librement au parking et aux locaux de l'entreprise, que ses bips lui ont été confisqués, que le mot de passe de son poste informatique a été modifié en son absence lui en interdisant l'utilisation, qu'il n'a plus eu la possibilité d'avoir accès à son téléphone et aux documents relatifs à sa mission, qu'il n'a plus eu de contact avec les clients ou les transporteurs, que des consignes ont été données pour qu'on ne lui adresse plus la parole, qu'on ne lui plus confié de tâche autre que de la manutention, qu'en septembre 2010, il a subi des intimidations de la part de son employeur qui se sont ensuite transformées en menaces de mort ; que toutefois l'appelant ne verse aux débats qu'un courrier de l'inspection du travail du 28 mai 2010, rappelant que le dirigeant de la société avait été invité à rédiger un règlement intérieur, d'un courrier du 16 juillet 2010 signé de l'appelant sollicitant l'intervention de l'inspection du travail pour la mise en place d'un dispositif électoral en matière de représentation des salariés, d'un courrier du 24 septembre 2010 de l'Union locale Force ouvrière portant à la connaissance de l'inspection du travail de menaces qu'aurait subies l'appelant de la part de son employeur, d'une photographie représentant une croix supportant en son milieu un auto collant du syndicat Force ouvrière, et d'un récépissé de main courante délivré le 22 septembre 2010 à la suite d'une déclaration portant sur un litige relevant du droit du travail ; que ces pièces ne permettent pas d'établir la réalité de l'ensemble des faits que présente l'appelant ; que n'est nullement rapportée une relation de causalité entre la mise à l'écart alléguée par l'appelant et non démontrée et les difficultés rencontrées dans l'organisation au sein de l'entreprise d'élections qui au demeurant n'ont pas profité à ce dernier ; qu'il n'apporte aucune précision sur le courrier qu'il aurait reçu contenant la photographie d'une tombe surmontée d'une croix sur laquelle avait été apposé un auto-collant du syndicat Force ouvrière ; qu'enfin le courrier du 24 septembre 2010 ne reprend que les affirmations du salarié ; qu'il s'ensuit que les premiers juges l'ont à juste titre débouté de sa demande du chef de discrimination syndicale, celui-ci ne présentant pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ;

Attendu, sur la prescription de l'action tendant à faire constater l'irrégularité du licenciement au regard des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, que conformément aux articles R516-1 et R516-2 du code du travail en vigueur à date de la saisine le 10 octobre 2012 de la juridiction prud'homale, les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause ; qu'il s'ensuit que la demande fondée sur la violation de l'article L1226-10 du code du travail s'inscrit dans le cadre de l'action engagée le 10 octobre 2012 et n'est donc pas prescrite ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'inaptitude définitive de l'appelant est consécutive à une succession d'arrêts de travail dont le premier trouve son origine dans un accident du travail ; que la société a méconnu les dispositions de l'article L1226-10 alinéa 2 du code du travail, en se dispensant de solliciter l'avis préalable des délégués du personnel sur les possibilités de reclasser l'appelant au sein de l'entreprise ; qu'elle est donc bien redevable de l'indemnité prévue par l'article L1226-15 alinéa 3 dudit code dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, correspondant au moins à douze mois de salaire ; que l'appelant ne sollicite que la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que le licenciement étant survenu en violation des dispositions de l'article L1226-10 alinéa 2 du code du travail, et cette violation ayant été sanctionnée par l'application de l'article L1226-15 précité, il n'y a pas lieu de rechercher si l'employeur s'est conformé à son obligation de reclassement ;

Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie;

 

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

DIT que l'action en paiement des salaires pour la période courant à compter du 10 octobre 2007 n'est pas atteinte par la prescription,

FIXE la créance de [P] [O] à l'état des créances salariales de la société CONTREJOUR à la somme de :

- 3424,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

- 342,47 euros au titre des congés payés y afférents,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

DÉCLARE l'arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Étude AGS de [Localité 5],

 

DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,

Déboute l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,

CONDAMNE la société CONTREJOUR à verser à [P] [O] 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

N. BERLY

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01162
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.01162 ?
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