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17/02/2023 | FRANCE | N°21/01151

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 17 février 2023, 21/01151


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 18/23



N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW3C



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque

en date du

24 Juin 2021

(RG 20/00106 -section 5 )






































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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [R] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. MEC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représe...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 18/23

N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW3C

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque

en date du

24 Juin 2021

(RG 20/00106 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. MEC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me GUEIT avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[R] [A] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 27 mai au 26 novembre 2002 par la société Billiet en qualité de menuisier, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme fixé par le contrat de travail qui a été transféré au sein de la société MEC à compter du 1er janvier 2012.

[R] [A] a été victime d'un accident du travail le vendredi 28 juin 2019 et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er juillet au 9 septembre 2019 puis du 2 octobre au 16 décembre 2019. Dans le cadre de la visite de reprise organisée 18 décembre 2019, et après étude du poste, le médecin du travail a émis l'avis suivant : «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».

[R] [A] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2020 à un entretien le 14 janvier 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2020.

Par requête reçue le 12 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la remise d'un certificat de travail rectifié, des copies de plannings sous astreinte, des rappels d'heures supplémentaires et de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes a donné acte à la société MEC qu'elle reconnaissait devoir la somme de 31,33 heures, soit 448,96 euros, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et a débouté le salarié de sa demande.

Le 5 juillet 2021, [R] [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 13 décembre 2022.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 janvier 2022, [R] [A] appelant, sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

- 6112,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées sur les années 2017 à 2019

- 611,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 2854,94 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos

- 285,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 12913,20 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

- 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison des dépassements de la durée maximale de travail

- 38739,60 euros nets à titre de dommage et intérêts licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

la remise d'un certificat de travail rectifié sur la date d'ancienneté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

la confirmation du jugement pour le surplus,et la condamnation de la société à lui verser 1500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose qu'il a été embauché à compter du 27 mai 2002, que toutefois le certificat de travail fait mention d'une ancienneté au 1er janvier 2012, que la société MEC devait fournir un certificat de travail reprenant la totalité de sa période d'embauche, y compris celle au sein de la société Billiet, sur la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées durant les années 2018 et 2019, qu'il a été amené à réaliser de très nombreuses heures supplémentaires, qu'à l'appui de sa demande, il produit ses plannings d'intervention sur l'année 2018 et 2019, que depuis le jour de son embauche, l'employeur exigeait de la part de ses salariés qu'ils se présentent trente minutes à l'avance, sans pour autant que cette période soit indemnisée, que cette situation est établie par les nombreuses attestations produites, que le matériel était préparé chaque matin avant de partir, que les relevés de géolocalisation ne reprennent pas le temps de travail avant le départ du véhicule de trente minutes car les manutentions réalisées n'impliquaient pas le déplacement du véhicule, qu'il convient d'ajouter aux horaires affichés sur les plannings trente minutes de travail effectif, qu'ayant été licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, par courrier du 17 janvier 2020, il ne formule aucune demande sur la période antérieure au mois de janvier 2017, sur la demande de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos, qu'il n'a jamais bénéficié du moindre repos en contrepartie obligatoire, que la nouvelle convention collective applicable du bâtiment du 6 mars 2018 ayant fixé à 300 heures le contingent d'heures supplémentaires ayant été annulée, seul celui de l'ancienne convention collective restait applicable, soit 180 heures au cas d'espèce, que le rappel de salaire dû à ce titre s'élève donc à la somme totale de 2854,94 euros bruts, sur la demande de dommages et intérêts en raison du travail dissimulé, qu'il est manifeste que toutes les heures de travail accomplies n'ont pas été reprises sur les fiches de paie, que l'employeur connaissait parfaitement son rythme de travail puisque les plannings complétés étaient régulièrement remis, que l'intention frauduleuse est caractérisée, sur les dépassements de la durée maximale de travail, qu'il ressort des tableaux récapitulatifs produits qu'il a été contraint de travailler à de très nombreuses reprises au-delà de la durée de 48 heures sur la semaine et de la durée quotidienne de travail, que cette situation a contribué à son épuisement professionnel constaté le 1er octobre 2019, épuisement d'autant plus marqué qu'il ne disposait d'aucune contrepartie en repos obligatoire, sur le licenciement pour inaptitude, que celle-ci résulte d'un comportement fautif de l'employeur, qu'à de très nombreuses reprises, la société MEC lui a imposé une charge de travail au-delà des durées maximales légales et sans le respect de la moindre mesure de sécurité, qu'il a d'ailleurs été victime d'un accident du travail pris en charge en tant que tel après une admission aux urgences le 1er juillet 2019, que son employeur a voulu lui imposer un changement d'horaire alors que celui-ci savait pertinemment qu'il était dans l'impossibilité de le respecter, qu'il n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement pendant toute la durée d'exécution de sa prestation de travail pour des retards répétés, que dès que la société a été informée de l'arrêt de travail déposé, elle a saisi les services contentieux de la caisse primaire d'assurance maladie afin de dénoncer un arrêt de complaisance, que la caisse a néanmoins confirmé le bien-fondé de son arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2019, que le lien entre les manquements de l'employeur et l'avis d'inaptitude est établi par les justificatifs médicaux versés au dossier médical.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 mars 2022, la société MEC sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la réduction du montant des dommages et intérêts à allouer, compte tenu de l'absence de préjudice démontré, et la condamnation de l'appelant à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que l'appelant a reçu deux certificats de travail délivrés respectivement par les société Billiet et MEC, que s'agissant de deux sociétés distinctes, il était normal que deux certificats de travail soient émis, qu'il n'y a donc pas lieu à la remise d'un quelconque certificat de travail sous astreinte, sur les rappels de salaires, de repos compensateurs et les dommages et intérêts pour travail dissimulé pour les années 2017 à 2019, qu'aucune demande à ce titre n'a jamais été présentée par le salarié, à quelque titre que ce soit, au cours de la relation contractuelle, que le décompte produit par lui est truffé d'erreurs et d'incohérences, qu'une partie de ses réclamations est prescrite, le délai de prescription des salaires courant à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que la demande de rappel ne peut concerner les salaires versés antérieurement à mai 2017, que des plannings d'intervention de l'appelant et des bulletins de paie de 2017 à 2019, il apparaît qu'il a été payé des heures supplémentaires qu'il a lui-même pointées, heures reprises au bas de ses plannings d'intervention, que ses demandes reposent en réalité sur le fait qu'il prétend que son employeur aurait exigé qu'il se présente trente minutes avant le départ sur les chantiers sans pour autant que cette période soit indemnisée, que s'agissant de la société Billiet, il était effectivement demandé de venir plus tôt dans l'entreprise pour tenir compte du temps nécessaire pour se rendre sur le chantier, en général, environ trente minutes, qu'en revanche il n'a jamais été demandé aux salariés de la société MEC d'arriver trente minutes avant l'heure mentionnée sur les plannings quotidiens mais seulement d'être à l'heure lors de leur première intervention et d'anticiper les éventuels bouchons sur la route, que la société produit les relevés de géolocalisation du véhicule utilisé par l'appelant pour les années 2017 à 2019, que la prétendue demi-heure destinée à charger le camion ne figure pas sur les relevés, que si le véhicule était chargé le matin, il fallait d'abord le sortir du hangar, que la nouvelle convention collective a fait évoluer le contingent d'heures supplémentaires à 300 heures, que des fiches de paie des mois de décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019, il apparaît que le nombre d'heures supplémentaires réalisées est en deçà du contingent de 300 heures, qu'aucune contrepartie obligatoire en repos n'est due, que pour l'année 2019, si les dispositions antérieures restent applicables, le contingent annuel est de 180 heures, qu'ayant effectué 62 heures au-delà du contingent annuel, la société est redevable pour les années 2017 et 2019 respectivement de 31 et 41,75 heures de repos compensateur, que les heures supplémentaires ont toujours été intégralement payées et les fiches de paie n'ont pas été sous-évaluées, qu'il n'y a jamais eu la moindre volonté de dissimulation de la part de l'employeur, que l'appelant a augmenté artificiellement le temps de travail réalisé en prétendant que son employeur lui avait imposé une demi-heure supplémentaire par jour, non payée, que les durées maximales de travail ont été respectées, sur le licenciement pour inaptitude physique, que celle-ci ne saurait découler d'un comportement fautif de l'employeur d'autant que la prétendue surcharge de travail supposée du salarié n'est pas démontrée, que son inaptitude concernait tout emploi dans quelque entreprise que ce soit et ne concernait pas spécifiquement la société MEC, que l'appelant était très fréquemment en retard le matin, qu'il n'a jamais subi d'humiliation ni fait l'objet de dénigrement, que rien ne permet d'établir l'existence de faits laissant supposer une surcharge de travail ou des faits de harcèlement moral, à titre subsidiaire, que les demandes de dommages et intérêts sont manifestement excessives au regard de l'article L1233-5 du code du travail, que l'appelant a retrouvé un emploi le 3 février 2020, soit deux semaines après son licenciement, auprès de la société CIEDIL, qui exerce la même activité que la société MEC.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article L1234-19 du code du travail que le certificat délivré par le dernier employeur doit indiquer la totalité de l'ancienneté du salarié et la date d'entrée en fonction chez le premier employeur ; qu'il s'ensuit que la société était tenue de délivrer un certificat de travail mentionnant une ancienneté courant à compter du 27 mai 2002 ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la rectification du certificat de travail remis à l'appelant par la société sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Attendu en application de l'article L3245-1 alinéa 2 du code du travail que l'action en paiement du salaire engagée par l'appelant ne peut concerner que la période qui s'est écoulée entre le 17 janvier 2017 et le 17 janvier 2020 date de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que le rappel de salaire sollicité par l'appelant est fondé exclusivement sur l'affirmation qu'il devait quotidiennement se trouver sur son lieu de travail une demi-heure avant l'heure d'embauche et que de ce fait, pendant toute la durée de la relation de travail, son employeur ne l'a pas payé des trente minutes supplémentaires qu'il avait accomplies ; qu'il conforte ses affirmations par la production d'attestations délivrées par [W] [E], [P] [K], [O] [FG], [T] [S], [Y] [X] veuve [N], [L] [PY], [M] [I], [KD] [U], [D] [WT] et [T] [H]; que toutefois il résulte de leurs déclarations respectives que [W] [E], [P] [K], [O] [FG], [T] [S] et [L] [PY] étaient tous d'anciens salariés de la société Billiet, dont certains n'étaient en outre qu'intérimaires ; que cette société était distincte de la société MEC et avait une autre activité puisqu'elle était chargée de réaliser des chantiers importants de pose de menuiserie obtenus après des appels d'offre émanant de collectivités territoriales ou d'entreprises de bâtiment ; qu'en revanche, la société MEC réalisait des taches d'entretien courant et de maintenance chez des locataires à la demande de bailleurs sociaux ; qu'en outre, [D] [WT] n'a été employé au sein de la société Billiet que de 2000 à 2010 ; que l'attestation de [Y] [X] n'évoque pas l'obligation qui aurait été imposée à son conjoint, travaillant au demeurant au sein de la société Billiet, et qui est alléguée par l'appelant à l'origine de sa revendication d'un rappel de salaire ; que [KD] [U] n'était qu'intérimaire et n'a travaillé qu'épisodiquement au sein de la société intimée puisqu'il se partageait entre cette dernière et la société Billiet , que le fait que la majorité des employés aient pu se connaitre et se rencontrer, comme le soutient le témoin, ne peut lui permettre d'affirmer pour autant que l'appelant était tenu quotidiennement de se rendre à son travail une demi-heure avant l'heure fixée ; que les attestations de [M] [I] et de [T] [H] ne peuvent emporter la moindre conviction puisqu'il n'est pas contesté qu'à la date de leur témoignage, ils étaient employés avec l'appelant au sein de la société CIEDL, concurrente de la société MEC ; que par ailleurs la société intimée produit les attestations de [F] [J] et [C] [B], tous deux menuisiers à la société MEC, affirmant que leur employeur n'exigeait que de la ponctualité et ne leur imposait nullement d'arriver à l'avance pour préparer le matériel ; qu'elle communique également l'attestation d'[G] [V], employée en qualité d'assistante logistique au sein de la société MEC jusqu'en juillet 2021, qui décrit les bonnes conditions de travail au sein de la société et s'insurge contre les allégations de [M] [I] qu'elle juge fallacieuses ; qu'enfin la société verse aux débats les relevés de géolocalisation du camion de la société utilisé par l'appelant ; qu'ils font apparaître que le véhicule n'était quasiment jamais déplacé avant 8 heures du matin, heure de prise de service de l'appelant, alors que son éventuel chargement dans la demi-heure précédente nécessitait au préalable une man'uvre et donc un déplacement qui aurait dû apparaître sur le relevé ; qu'il s'ensuit que le rappel de salaire sollicité n'est pas établi ;

Attendu sur le rappel de salaire correspondant à la contrepartie obligatoire en repos que l'appelant se fonde pour le solliciter sur un temps de travail augmenté quotidiennement de trente minutes ; que cette augmentation n'étant pas établie, il s'ensuit qu'il n'a cumulé, en 2017, que 263,50 heures, en 2018, 214,50 heures et en 2019, 242 heures ; que la nouvelle convention collective du bâtiment du 7 mars 2018 fixant à 300 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires a été suspendue à compter du 26 février 2019 puis a fait l'objet d'une opposition ; qu'en conséquence l'ancienne convention collective fixant à 180 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires était applicable en 2017 et 2019 ; que de ce fait la société est redevable à l'appelant au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 427,80 euros pour l'année 2017 et de 576,15 euros pour l'année 2019, soit la somme totale de 1003,95 euros et de 100,39 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu sur les dommages-intérêts fondés sur des dépassements de la durée maximale de travail, que ces derniers ont été calculés en intégrant trente minutes supplémentaires qui ne sont pas justifiées ; que s'agissant du dépassement de la durée quotidienne de travail qui, selon l'appelant, serait survenu les 29 mai 2018, 5, 12, 23 et 25 juillet 2018, 1er et 3 août 2018, 12 et 13 septembre 2018 et le 23 octobre 2018, les feuilles de pointage produites par l'intimée font apparaître que l'appelant n'a jamais dépassé 10 heures de travail quotidien ; qu'il en est de même pour les 29 janvier 2019, 28 février 2019, 12, 19 et 28 mars 2019, 2 avril 2019, 2 et 27 juin 2019, 11, 26 et 31 juillet 2019 et 13 et 20 septembre 2019 ;

Attendu qu'en l'absence de démonstration de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été mentionnées sur les bulletins de paye délivrés par l'employeur, l'appelant ne peut prétendre à une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

Attendu en application de l'article L1235-1 alinéa 3 du code du travail, que le licenciement de l'appelant est consécutif à son inaptitude définitive à occuper tout emploi au sein de l'entreprise, compte tenu des conclusions du médecin du travail ; que l'appelant ne démontre nullement que son inaptitude soit consécutive à des manquements de son employeur ; qu'il se borne à prétendre, sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de ses affirmations, que ce dernier lui avait imposé d'appliquer de la mousse expansive sans masque de protection, de brancher des radiateurs électriques, opération qui ne relevait pas de son domaine de compétence, et de changer son heure d'embauche, à compter du 1er octobre 2019, alors qu'il était dans l'impossibilité de la respecter en raison de ses obligations familiales ; qu'il n'établit nullement l'existence d'un lien de causalité entre les obligations qui lui auraient été imposées et l'arrêt de travail à l'origine de son inaptitude ; qu'en outre, la société produit les factures des équipements individuels de sécurité dont disposait l'appelant ; que [C] [B] qui avait eu l'occasion de travailler avec l'appelant assure qu'il disposait des équipements nécessaires pour accomplir sa prestation de travail ; que les relevés de géolocalisation du véhicule affecté à l'appelant, effectués les 1er et 2 octobre 2019, font apparaître qu'il n'a jamais pris son travail avant 7h 30 ; que le courrier du 21 novembre 2019 du docteur [D] [Z], psychiatre, remis en main propre à l'appelant et destiné au médecin du travail, concluant à la nécessité que le salarié soit déclaré inapte à son poste de travail, ne saurait avoir la moindre valeur probante puisque ce praticien s'est borné à retranscrire le récriminations de l'appelant envers son employeur ; qu'il s'ensuit que l'inaptitude définitive de l'appelant ne trouve pas son origine dans un manquement quelconque de la société à ses obligations ; que le licenciement est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société MEC à verser à [R] [A] :

- 1003,95 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019

- 100,39 euros au titre des congés payés y afférents,

ORDONNE la remise par la société MEC d'un certificat de travail mentionnant l'ancienneté de [R] [A] au sein de l'entreprise à compter du 27 mai 2002,

DÉBOUTE [R] [A] du surplus de sa demande,

 

CONDAMNE la société MEC à verser à [R] [A] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

N. BERLY

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01151
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.01151 ?
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