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17/02/2023 | FRANCE | N°21/01120

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 17 février 2023, 21/01120


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 19/23



N° RG 21/01120 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWKW



PL/VM















AJ

















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

02 Juin 2021

(RG 19/00970 -section 2 )











































GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [B] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Michaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 19/23

N° RG 21/01120 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWKW

PL/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

02 Juin 2021

(RG 19/00970 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Michaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/007853 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. MARIOT GAMELIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[B] [Z] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société MARIOT GAMELIN en qualité de conducteur d'autocar au coefficient 145 V de la convention collective des transports routiers.

Le 25 octobre 2018, la responsable des ressources humaines de la société a notifié par courriel au salarié la rupture de sa période d'essai au terme d'un délai de prévenance de 48 heures, ayant couru à compter du 23 octobre 2018, date de l'appel téléphonique durant lequel elle l'avait averti oralement de cette mesure. Le 30 octobre 2018, la société lui a envoyé les documents de fin de contrat.

Par requête reçue le 26 juillet 2019, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'illégitimité de la rupture de la relation de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.

 

Par jugement en date du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande et l'a condamné au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 29 juin 2021, [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, la procédure a été cl'turée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 13 décembre 2022

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 janvier 2022, [B] [Z] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

- 151,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des 17 et 24 octobre 2018

- 15,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 109,71 euros au titre du délai de prévenance

- 10,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 5000 euros bruts à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que, lors de la rupture de son contrat de travail, une somme de 151,90 euros a été déduite de son salaire au motif qu'il aurait été absent les 17 et 24 octobre 2018, qu'il n'a jamais été absent ces jours-là, que cette retenue est injustifiée, que, sur la journée du 17 octobre 2018, il n'est pas démontré qu'il était programmé mais qu'il ne se serait pas présenté à son poste de travail, que sur la journée du 24 octobre 2018, la version de la société selon laquelle, ayant été informé de la décision de la société de rompre sa période d'essai prenant effet au terme d'un délai de prévenance de 48 heures, il ne se serait pas présenté à son poste de travail, est mensongère, que la seule production des fiches de paie et du solde de tout compte sans prétendue contestation est insuffisante pour étayer les affirmations de l'intimée, qu'il a toujours contesté être en absence injustifiée durant les jours reprochés, que l'employeur ne justifie pas des missions qu'il lui avait données ces jours-là et que ce dernier n'aurait pas effectuées, que le délai de prévenance de 48 heures n'a pas été respecté, qu'il devait commencer à courir à compter du courriel du 25 octobre 2018 qui rompt le contrat, que le contact téléphonique du 23 octobre 2018, établi par la production d'un relevé téléphonique, ne suffit pas à démontrer qu'à cette date, il aurait été informé de la date de rupture du contrat de travail, qu'un rappel de salaire est donc dû au titre de ce chef de demande, qu'il a été amené à travailler sans aucun contrat de travail du 8 au 17 octobre 2018, que son employeur ne lui a remis un contrat mentionnant l'existence d'une période d'essai que le 17 octobre 2018, que cette période d'essai lui est inopposable puisqu'imposée en cours d'exécution du contrat de travail, que pour être valable, elle devait être prévue dans un contrat opposable au salarié, qu'il est donc bien fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts en raison de la rupture illégale de son contrat de travail.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 22 novembre 2021, la société MARIOT GAMELIN sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que l'appelant a été absent durant les journées des 17 et 24 octobre 2018, que pour ce motif, une retenue a été opérée sur son salaire, que ces absences figuraient sur le document de synthèse conducteur annexé au bulletin de paye qui n'a donné lieu à aucune contestation à l'époque, que la convention collective n'impose pas un écrit pour mettre fin à la période d'essai, que la société produit les relevés téléphoniques démontrant l'appel le 23 octobre 2018, jour où la société a manifesté sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle, que l'appelant a reconnu avoir été averti de la rupture de la relation de travail qui serait confirmée par courrier, que le 25 octobre 2018, il a également reçu un courriel à cet effet, qu'aucun rappel n'est dû pour la période du 25 au 30 octobre 2018, l'appelant ne faisant plus partie des effectifs, que le délai de prévenance de 48 heures, conformément à l'article L1221-25 du code du travail, courait à compter du 23 octobre 2018, qu'avant sa prise de poste, l'appelant avait été averti de l'existence d'une période d'essai, qu'il n'a retourné le contrat de travail signé que le 17 octobre 2018, qu'il ne démontre pas que la décision de la société de mettre fin à la période d'essai était entachée d'un abus, que jouissant d'une ancienneté d'un mois au sein de l'entreprise, il ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il aurait subi du fait de la prétendue rupture abusive du contrat de travail.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article L1221-23 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a bien été embauché à compter du 8 octobre 2018 comme le fait apparaitre l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche du 5 octobre 2018 ; que le tableau à son nom, intitulé «synthèse conducteur» et joint au bulletin de paye, fait apparaitre l'accomplissement de prestations de travail dès cette date à compter de 6h45 ; qu'il résulte du courriel du 5 octobre 2018 de [O] [D], responsable des ressources humaines de la société, dans lequel elle lui communiquait un numéro téléphonique d'exploitation, que le contrat de travail devait être adressé à l'appelant par voie postale le lendemain ; que toutefois, si un exemplaire du contrat qui a été rédigé le 5 octobre 2018 au matin, a pu lui être envoyé le même jour par courriel, il apparait toutefois qu'à la date du 8 octobre 2018, il n'était pas encore signé de l'appelant ; qu'en effet, par courriel du 15 octobre 2018 adressé à [O] [D], après avoir accusé réception du contrat envoyé par voie postale, il lui demandait des éclaircissements sur certains éléments qui n'y figuraient pas, en particulier le treizième mois ; qu'il n'a signé le contrat de travail que le 17 octobre 2018, comme il résulte de la date qui y a été portée ; qu'en conséquence la période d'essai n'était pas opposable à l'appelant, n'étant pas expressément stipulée à date de l'embauche ;

Attendu en application de l'article L1221-25 du code du travail que la période d'essai lui étant inopposable, l'appelant ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de l'absence du délai de prévenance à l'occasion de la rupture de cette période ;

Attendu que par courriel du 25 octobre 2018, [O] [D], après l'avoir averti au cours d'une conversation téléphonique survenue deux jours auparavant, a notifié à l'appelant la rupture de la période d'essai et la cessation de la relation de travail à compter de ce jour ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de lettre de licenciement rédigée dans les formes et les conditions de l'article L1232-6 du code du travail, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement abusif ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que la rémunération mensuelle brute de l'appelant, convenue au contrat de travail, s'élevait à la somme de 1645,62 euros pour 151,67 heures de travail ; qu'à la date de la rupture de la relation de travail, il était âgé de 46 ans et jouissait d'une ancienneté inférieure à un mois au sein de l'entreprise ; qu'en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 1645 euros ;

Attendu qu'il résulte du message envoyé par le biais de son IPhone le 17 octobre 2018 et dans lequel il avertissait son employeur qu'il renonçait à sa démission et annonçait la reprise de son poste de travail le lendemain, que l'appelant était bien absent ce jour-là ; que par ailleurs ayant été avisé par [O] [D] le 23 octobre 2018 de la cessation de la relation de travail le 25 octobre 2018, il ne s'est pas présenté à son travail le 24 octobre 2018 ; que le tableau intitulé «synthèse conducteur», qui en outre n'a pas fait l'objet de contestation à la date de son établissement, ne fait apparaitre aucune prestation de travail à cette date ; que la dernière prestation avait été accomplie le 19 octobre 2018, l'appelant se trouvant ensuite en repos hebdomadaire ; que la société n'est donc redevable d'aucun rappel de salaire ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

 

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société MARIOT GAMELIN à verser à [B] [Z] 1645 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

DEBOUTE [B] [Z] du surplus de sa demande,

CONDAMNE la société MARIOT GAMELIN aux dépens.

LE GREFFIER

N. BERLY

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01120
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.01120 ?
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